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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2025F01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01709
DEMANDEUR
La SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE [Adresse 1], comparant par Me Sally DIARRA-GEBRAN [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SARL CREATION INNOVATION ET AGENCEMENT [Adresse 3], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. Michel BERNOU, Président, M. Bruno JARDIN, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO.
LES FAITS
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, ci-après la BANQUE, se déclare créancière de la société CREATION INNOVATION ET AGENCEMENT, ciaprès la société CREATION INNOVATION, au titre du solde d’un prêt dont elle dit avoir prononcé la déchéance.
La société BANQUE déclare avoir mis en demeure la société CREATION INNOVATION, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 31 octobre 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la BANQUE a assigné la société CREATION INNOVATION ET AGENCEMENT demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu la créance certaine, liquide et exigible d’HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE à l’encontre de la société CREATION INNOVATION ET AGENCEMENT « CIA »,
Condamner la société CREATION INNOVATION ET AGENCEMENT « CIA » à régler à HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE la somme de 11.275,02€ en principal.
A majorer des intérêts au taux contractuel de 1,53 % l’an à compter du 6 juin 2025 jusqu’au complet paiement.
Condamner la société CREATION INNOVATION ET AGENCEMENT « CIA » au paiement d’une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Appelée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 9 décembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 3 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Elle est créancière de la société CREATION INNOVATION au titre d’un prêt de 120.000,00€ référencé FRHBFR799050265791, consenti par acte du 6 janvier 2020, à hauteur de la somme totale de 11.275,02€ en principal, se décomposant comme suit :
1 échéance partiellement impayée du 1er mars 2025 : 560,83€.
3 échéances impayées de 2.078,75€ chacune du 1er avril 2025 au 1er juin 2025 : 6.236,25€.
Capital restant dû après l’échéance du 1er juin 2025 : 4.149,54€.
Indemnité contractuelle de 3 % sur 10.946,62€ : 328,40€.
Intérêts postérieurs au taux de 1,53 % l’an à compter du 6 juin 2025.
Par courrier recommandé AR du 30 septembre 2024, elle a notifié à la société CREATION INNOVATION sa décision de dénouer sa relation commerciale en mettant fin à la convention de compte. Elle a demandé par ailleurs à ladite société de constituer la provision préalable, suffisante et disponible permettant le règlement des échéances impayées du prêt.
La société CREATION INNOVATION n’ayant pas constitué la provision permettant le règlement des échéances impayées, par courrier recommandé AR et courrier simple du 7 mai 2025, elle a mis en demeure cette dernière d’avoir à régler sous huitaine les échéances impayées du prêt de mars à mai 2025, lui précisant que le prêt serait exigible par anticipation dans sa totalité en capital, intérêts et accessoires à défaut de règlement.
A défaut de régularisation de la situation, par courriers recommandé AR et simple en date du 6 juin 2025, elle a rappelé à la société CREATION INNOVATION que la convention de compte courant qui les liait était résiliée et que la déchéance du terme du prêt de 120.000,00€ était désormais acquise. Puis elle a mis en demeure la société d’avoir à régler sous huitaine les sommes dues tant au titre des échéances impayées qu’au titre du capital restant dû du prêt.
Par courriers simple et recommandé AR en date du 26 juin 2025, elle a de nouveau mis en demeure la société CREATION INNOVATION d’avoir à régler sous huitaine la somme de 11.275,02 outre intérêts, en indiquant qu’elle restait disposée à étudier des propositions concrètes et acceptables de règlement accompagnées d’un premier acompte substantiel.
Enfin, par courriers recommandé AR et simple en date du 22 juillet 2025, elle a mis une ultime fois en demeure la société CREATION INNOVATION d’avoir à régler les sommes dues sous 48 heures.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 12 pièces aux débats dont :
* Contrat de Prêt Entreprises
* Tableaux d’amortissement
* Relevé des échéances impayées
* Convention de compte entreprises institutionnels et associations en date du 11 octobre 2007
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La BANQUE demande la condamnation de la société CREATION INNOVATION à lui régler la somme de 11.275,02€ au titre du solde d’un prêt de 120.000,00€.
Les pièces versées aux débats établissent que la BANQUE a conclu le 6 janvier 2020 un contrat de prêt d’un montant de 120.000,00€ avec la société CREATION INNOVATION, pour une durée de 60 mois, au taux d’intérêt de 1,53% l’an.
Le contrat de prêt stipule à l’article « Exigibilité Anticipée » que :
« La Banque pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure restée sans effet – lorsqu’il peut être remédié au manquement – dans les cas suivants :
A défaut d’exécution ou en cas de violation d’une seule des obligations résultant pour l’emprunteur du présent contrat et notamment à défaut de paiement à bonne date de toute somme due.
* […]
En cas d’exigibilité par anticipation du prêt pour l’un des motifs énoncés ci-dessus, la totalité du prêt deviendra immédiatement exigible en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. L’emprunteur paiera en outre à la Banque une indemnité égale à trois pour cent du solde du prêt … »
En l’espèce le Tribunal relève que les relevés de compte produits par la BANQUE montrent que la société a cessé le paiement de ses échéances à compter de l’échéance du 1er avril 2025, après avoir réglé partiellement l’échéance du 1er mars 2025 pour la somme de 1.517,92€.
Par ailleurs la BANQUE produit les courriers RAR adressés à la société CREATION INNOVATION par lesquels elle a :
* Mis en demeure cette dernière le 7 mai 2025, pli distribué le 12 mai 2025, de régler sous huitaine les échéances impayées du prêt de mars à mai 2025, lui précisant que le prêt serait exigible par anticipation dans sa totalité en capital, intérêts et accessoires à défaut de règlement,
* Rappelé à la société CREATION INNOVATION le 6 juin 2025, pli distribué le 12 juin 2025, que la déchéance du terme du prêt de 120.000,00€ était désormais acquise.
* Demandé le 26 juin 2025, pli avisé le 30 juin 2025, le paiement de la somme de 11.275,02€ outre intérêts conformément à un décompte en date du 6 juin 2025.
Il résulte de ce qui précède que la BANQUE justifie avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, conformément aux dispositions du contrat de prêt, et le Tribunal retient la date du 6 juin 2025 comme date de déchéance du terme du contrat, date du décompte fourni par la BANQUE, et le solde résiliation de 11.275,02€ se décomposant en :
* La somme de 4.149,54€ capital restant dû à la date du 6 juin 2025 conformément au tableau d’amortissement du contrat.
* La somme de 6.797,08€ au titre des échéances impayées d’avril à juin 2025, soit 3x2.078.75€ et du solde impayé de l’échéance du mois d’avril, soit 560,83€.
* La somme de 328,40€ au titre de l’indemnité prévue au contrat soit 3% du solde du prêt = 3% x (4.149,54€ + 6.797,08€).
Soit la somme totale de 11.275,02€ (=4.149,54€ + 6.797,08€ + 328,40€).
Ainsi la BANQUE disposait à la date du 6 juin 2025 d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société CREATION INNOVATION de 11.275,02€.
LA BANQUE demande l’application d’intérêts au taux de 1,53% l’an à compter du 6 juin 2025.
L’article « Intérêts de Retard » du contrat stipule : « Les sommes non payées à leurs échéances normales ou anticipées […] porteront intérêts de plein droit au taux fixé au conditions particulières majoré de trois points ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CREATION INNOVATION à payer à la BANQUE la somme de 11.275,02€ au titre du solde du prêt de 120.00,00€ consenti par la BANQUE, avec intérêts au taux de 1,53% l’an, taux contractuel non majoré demandé par la BANQUE, à compter du 6 juin 2025, date de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CREATION INNOVATION à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société CREATION INNOVATION ET AGENCEMENT à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE la somme de 11.275,02 euros au titre du solde d’un prêt consenti par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, avec intérêts au taux contractuel de 1,53% l’an à compter du 6 juin 2025.
Condamne la société CREATION INNOVATION ET AGENCEMENT à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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