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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 25 juil. 2025, n° 2024J00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
25/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer du 01/08/2024
La cause a été entendue à l’audience du vingt-trois mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN, Président de la 3 ème Chambre,
* Madame Françoise GAUDEFROY, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
* assistés de Me Xavier BERNARD, greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
La SAS GARAGE DE L’ETOILE ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Me Anne BAZELA, SELAS [O] [K], [Adresse 2]
ET:LE DEFENDEUR :
La SAS HERVOUET CORPORATE INDUSTRY ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4], représentée par Me Stéphane
LALLEMENT, SELARL OCTAAV – [Adresse 5], plaidant
et agissant par Me Gauthier d’HELLENCOURT [Adresse 6]
[Adresse 7], postulant ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SAS GARAGE DE L’ETOILE est une société spécialisée dans la réparation et le remorquage des poids lourds et tracteurs. En raison de la panne de l’un de ses bus, la SAS HERVOUET CORPORATE INDUSTRY (ci-après « SAS HCI ») a sollicité la SAS GARAGE DE L’ETOILE aux fins de remorquage. Suite à ce remorquage, la SAS HCI a régularisé un ordre de travaux n°92531 le 14 juin 2021 portant sur différentes interventions. Après réalisation des travaux commandés, la SAS GARAGE DE L’ETOILE a établi le 30 septembre 2021 une facture n°14121265 d’un montant de 1.128,65€.
Le même bus est de nouveau tombé en panne et a dû être remorqué jusqu’aux ateliers de la SAS GARAGE DE L’ETOILE qui a établi un devis n°92531B le 3 septembre 2021, accepté par la SAS HCI le 8 septembre 2021, pour des prestations portant sur : la main d’œuvre pour une somme de 1.564,00€ et la fourniture de pièces pour une somme de 864,78€. Après réalisation des travaux, la SAS GARAGE DE L’ETOILE a établi le 27 septembre 2021 une facture n°14121242 d’un montant de 2.720,32€.
Les factures n’ayant pas été payées, la SAS GARAGE DE L’ETOILE a relancé la société HCI qui, par correspondance en date du 25 avril 2024, refusait de procéder au règlement de ces factures alléguant un défaut de diagnostic. La SAS GARAGE DE L’ETOILE a mandaté son cabinet de recouvrement habituel qui a, par lettre recommandée du 5 octobre 2023, mis en demeure la SAS HCI d’avoir à lui payer les sommes suivantes : Principal : 3.848,96€ ; Intérêt de retard ; Indemnité forfaitaire : 80,00€ ; Pénalités de retard : 292,52€ soit un TOTAL : 4.221,48€.
Le 10 avril 2024, la SAS GARAGE DE L’ETOILE déposait une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de Nantes, ce dernier ayant, par ordonnance du 23 avril 2024, enjoint la SAS HCI à payer à la SAS GARAGE DE L’ETOILE les sommes suivantes :
* Principal : 3.848,96€ avec intérêts légaux ;
* Intérêts : 195,09€ ;
* Article 700 : 140,00€ ;
* Frais/accessoires : 13,20€ ;
* Dépens : 33,47€.
L’ordonnance prévoyait qu’en cas d’opposition et en application de l’article 1408 du Code de procédure civile, l’affaire serait renvoyée devant le Tribunal de commerce d’Amiens. Le 1 er août 2024, le conseil de la SAS HCI formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon conclusions récapitulatives, la SAS HERVOUET CORPORATE INDUSTRY, présentée par Me Stéphane LALLEMENT, SELARL OCTAAV – [Adresse 5], plaidant et agissant par Me [I] [X] [Adresse 8], postulant, sollicite du Tribunal de :
« Rétracter l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nantes du 23 avril 2024 ;
« A titre principal,
« Débouter la société Garage de l’Etoile de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
« A titre subsidiaire,
« Débouter la société Garage de l’Etoile de sa demande de paiement de la facture n° 14121265 d’un montant de 1.128,44 euros TTC ;
« Condamner la société Garage de l’Etoile à verser à titre de dommages et intérêts à la société HCI la somme de de 2.720,32 euros ;
« Ordonner la compensation desdits dommages et intérêts avec la facture n° 14121242 de la société Garage de l’Etoile d’un montant de 2.720,32 euros TTC
« Débouter la société garage de l’Etoile de ses demandes au titre des intérêts moratoires, des pénalités, de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de dépens ;
« En tout état de cause,
« Condamner la société Garage de l’Etoile à verser à la société HCI la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner la société Garage de l’Etoile aux entiers dépens ».
Selon conclusions en réplique, la SAS GARAGE DE L’ETOILE, représentée par Me [O] [K], SELAS [O] [K], [Adresse 2], sollicite du Tribunal de :
« CONDAMNER la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY à payer à la société GARGAE DE L’ETOILE la somme de 3.848,97 € correspondant aux factures impayées suivantes :
* Facture n° 14121265 du 30 septembre 2021 d’un montant de 1.128,64 € ;
* Facture n° 14121242 du 27 septembre 2021 d’un montant de 2.720,32 € ;
« DIRE ET JUGER que la somme de 3.848,97 € portera intérêt au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
« CONDAMNER la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY à payer à la société GARAGE DE L’ETOILE la somme de 292,52 € au titre des pénalités de retard ;
« CONDAMNER la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY à payer à la société GARAGE DE L’ETOILE la somme de 80 € au titre des indemnités de retard ;
« CONDAMNER la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY à payer à la société GARAGE DE L’ETOILE la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
« CONDAMNER la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY à payer à la société GARAGE DE L’ETOILE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
« CONDAMNER la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY aux entiers frais et dépens de
l’instance en ceux compris les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ;
« DEBOUTER la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE INDUSTRY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 23 mai 2025 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Tribunal dit l’opposition recevable, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
Sur la Facture n°14121265 :
Le Tribunal relève que la SAS GARAGE DE L’ETOILE verse au débat un ordre de travaux n°92531 du 14 juin 2021 signé et une facture n°14121265 du 30/09/2021 d’un montant de 1.128,64€ attestant de la réalité de sa créance au surplus lorsque la société SAS GARAGE DE L’ETOILE expose à juste titre que le véhicule qui a fait l’objet de travaux a été remorqué à la demande de la société HCI dans les ateliers de la société GARAGE DE L’ETOILE au motif suivant : « véhicule fume » et que suite à ce remorquage la société HCI a repris possession de son véhicule qui fonctionnait de sorte qu’elle ne peut raisonnablement contester la réalité des travaux réalisés et les obligations réciproques des parties au titre desquelles son obligation de payer ; qu’en soutenant ne pas avoir commandé les travaux, la société HCI s’égare dans l’exercice d’une particulière mauvaise foi en contradiction des dispositions précitées;
Sur la Facture n°14121242 :
Le Tribunal relève que la SAS GARAGE DE L’ETOILE verse aux débats un devis accepté et signé (Pièce n°3) ainsi que la facture correspondant aux travaux réalisés (Pièce n°4) attestant de la réalité de sa créance sans que la société HCI ne puisse raisonnablement opposer le fait d’avoir manifestement à de très nombreuses reprises relancé sur la société GARAGE DE L’ETOILE sur l’origine des pannes de turbo alors que :
* il lui a été répondu que « Le turbo neuf a recassé voilà le problème avec le turbo et non nous ne prenons pas en charge la seconde intervention car c’est un défaut de turbo et non pas de montage.
»
* il est justifié que les pièces étaient fournies par la société HCI (courriel de monsieur [J] qui expose : « … le turbo que nous vous avons envoyé… ») qui ne verse aucune pièce ne nature à disculper le diagnostic réalisé par la société GARAGE DE L’ETOILE puisqu’aucun rapport de la société APREVIA pourtant interrogée, n’est versé au débat ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal mettant à néant l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nantes le 23 avril 2024 et statuant à nouveau, condamne la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY à payer à la société GARAGE DE L’ETOILE la somme de 3.848,97 € correspondant aux factures impayées n° 14121265 du 30 septembre 2021 d’un montant de 1.128,64 € et n° 14121242 du 27 septembre 2021 d’un montant de 2.720,32 € sans omettre de dire et juger que la somme de 3.848,97 € portera intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure et non au taux contractuel faute pour la société SAS GARAGE DE L’ETOILE de justifier de ses conditions générales de vente et de leur opposabilité ; que le Tribunal condamne la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY à payer à la société GARAGE DE L’ETOILE la somme de 80€ au titre des frais de recouvrement ;
Sur la demande au titre des pénalités :
Le Tribunal relève que la société SAS GARAGE DE L’ETOILE manque de justifier de ses conditions générales de vente et de leur opposabilité ; qu’il convient de la débouter de sa demande au titre des pénalités de retard pour un montant de 292,52€ ;
Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive :
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce ; que le Tribunal déboute la société SAS GARAGE DE L’ETOILE de sa demande en paiement de la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SAS GARAGE DE L’ETOILE les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il convient en conséquence de condamner la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY à payer à la société SAS GARAGE DE L’ETOILE la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal déboute les parties de tous moyens fins et conclusions contraires ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DIT l’opposition recevable, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
MET A NEANT l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nantes le 23 avril 2024 ; CONDAMNE la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY à payer à la société GARAGE DE
L’ETOILE la somme de 3.848,97 € correspondant aux factures impayées n° 14121265 du 30 septembre 2021 d’un montant de 1.128,64 € et n° 14121242 du 27 septembre 2021 d’un montant de 2.720,32 € ;
DIT ET JUGE que la somme de 3.848,97 € portera intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY à payer à la société GARAGE DE L’ETOILE la somme de 80€ au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE la société GARAGE DE L’ETOILE de sa demande au titre des pénalités de retard pour un montant de 292,52€ ;
DEBOUTE la société SAS GARAGE DE L’ETOILE de sa demande en paiement de la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY à payer à la société SAS GARAGE DE L’ETOILE la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de tous moyens fins et conclusions contraires ;
ORDONNE, comme de droit, l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société H.C.I. HERVOUET CORPORATE COMPANY aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 84,20 euros dont 14,03 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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