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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 18 juil. 2025, n° 2025J00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025J00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
18/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 03 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Xavier HOSPITAL, Président, – Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge, – Madame Corinne DOSTE, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE – Monsieur [S] [K], Eagle EVENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître Théo HEL -
[Adresse 5]
ET
* Gone Pixel SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 18/07/2025 à CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître Théo HEL Copie exécutoire envoyée le 18/07/2025 à Gone Pixel SAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [K] a passé commande en date du 8 mai 2024 auprès de la SAS GONE PIXEL pour « la création d’une solution d’évènementielle sportive », commande pour un montant de 3.600€.
La facture mentionne un délai de développement de 25 jours.
Monsieur [K], lors de la validation de sa commande, a versé à la SAS GONE PIXEL, la somme de 1 800 euros, le 14 mai 2024 et la somme de 900 euros, le 24 juin 2024 au titre d’acompte.
Par courrier en date du 27 septembre 2024, trois mois après les deux versements pour validation de la commande, Monsieur [S] [K] a mis en demeure la SAS GONE PIXEL de lui livrer avant le 12 novembre 2024 la prestation commandée, à savoir la « création d’une solution d’évènementielle sportive » ou d’annuler la commande en restituant les sommes versées aux titres de l’acompte.
La mise en demeure est restée sans réponse de la part de GONE PIXEL et c’est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc a été saisi.
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 03 avril 2025 Monsieur [S] [K], Eagle EVENT représentée par le Cabinet CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS en la personne de Maître HEL a assigné la société Gone Pixel SAS , aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06/06/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par assignation en date du 03 avril 2025 Monsieur [S] [K], Eagle EVENT représentée par le Cabinet CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS en la personne de Maître HEL sollicite du Tribunal de :
«Vu les articles 1224 et suivants du Code civil
« IL PLAIRA AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR LE DUC
« Déclarer la demande de Monsieur [S] [K] recevable et bien fondée, et en conséquence: « Prononcer la résolution du contrat en date du 8 mai 2024 : Condamner la SAS GONE PIXEL à payer à Monsieur [K] la somme de2 700 euros en principal ;
« Condamner la SAS GONE PIXEL à payer à Monsieur [K] la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
« Condamner la SAS GONE PIXEL à payer à Monsieur [S] [K], la somme de 2300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner la SAS GONE PIXEL aux entiers dépens ».
A l’audience, le défendeur est non comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit :
Aux termes de l’article 1224 du Code civil qui disposent que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1227 du Code civil qui disposent que :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil qui disposent que :
« Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. »
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil qui disposent que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
En faits :
Qu’il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur, qu’il sera en conséquence statué au vu des seules pièces versées au débat.
Qu’il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé les demandes de Monsieur [S] [K], Eagle EVENT.
Qu’il convient de constater que la prestation commandée n’a pas été livrée malgré les relances de Monsieur [S] [K].
Qu’il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties.
Qu’il convient également de rappeler que dans le cadre de sa commande Monsieur [S] [K] a versé à la SAS GONE PIXEL les sommes de 1800 euros et 900 euros aux titres d’acompte.
Qu’il convient de constater que cette dernière ne s’étant pas exécutée et les prestations échangées ne trouvant pas leur utilité sans l’exécution complète du contrat, il conviendra de restituer toutes les sommes qui ont été versées à Monsieur [K].
Par conséquent il convient de condamner la société Gone Pixel SAS à payer àMonsieur [S] [K], Eagle EVENT la somme de 2 700 € au principal
Qu’il apparait que la SAS GONE PIXEL n’ayant pas exécuté son obligation, il convient de condamner cette dernière à des dommages et intérêts à hauteur de 2 400 €.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner la société Gone Pixel SAS à payer à la société Monsieur [S] [K], Eagle EVENT la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société Gone Pixel SAS ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATE la non comparution du défendeur ;
CONSTATE que l’assignation n’a pas été délivrée à personne ;
DIT recevable et bien fondée Monsieur [S] [K], Eagle EVENT en ses demandes ;
En conséquent,
PRONONCE la résolution du contrat en date du 08 mai 2024 ;
CONDAMNE la société Gone Pixel SAS à payer à Monsieur [S] [K], Eagle EVENT la somme de 2 700 € en principal ;
CONDAMNE la société Gone Pixel SAS au paiement de la somme de 2 400 € au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Gone Pixel SAS à payer la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société Gone Pixel SAS aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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