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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 28 févr. 2025, n° 2023J00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
28/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26/09/2023
La cause a été entendue à l’audience du vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre,
* Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe RUIN, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
BANQUE CIC Nord Ouest ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2] agissant par Me Antoine PILLOT
ET : LE DEFENDEUR :
Madame [V] [Y] ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me [X] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2013, la banque CIC NORD OUEST a ouvert au nom de la société LE MARYLAND un compte-courant n°00020102901. Le 17 avril 2019, Madame [Y] [V], représentante de la société, cautionnait la SNC LE MARYLAND au titre de tous les engagements financiers de celle-ci dans la limite de 42.000€. Selon jugement du 16 février 2023, le Tribunal de Commerce d’AMIENS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SNC LE MARYLAND. Par LRAR en date du 27 février 2023, la requérante a procédé à la déclaration de sa créance auprès de la SELAS MJS PARTNERS, mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective de la SNC LE MARYLAND.
Par LRAR du 27 février 2023 la BANQUE CIC NORD informait Madame [Y] [V] en sa qualité de caution et la mettait en demeure de régler les sommes dues. Par un second jugement du 21 avril 2023 la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, dans ces conditions, la requérante mettait en demeure Madame [Y] [V] de régler.
Par acte extrajudiciaire, BANQUE CIC Nord-Ouest représentée par CHIVOT SOUFFLET SELARL assignait Madame [V] [Y] aux fins de :
« DECLARER la BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; « DEBOUTER Madame [Y] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
« CONDAMNER Madame [Y] [V] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 24.670,33 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 12 mai 2023, date de la mise en demeure, en sa qualité de caution du découvert en compte-courant de la société LE MARYLAND,
« CONDAMNER Madame [Y] [V] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2 000 € sur 1e fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,
« RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ».
« ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Selon conclusions, Madame [V] [Y] représentée par Me [X] François [Adresse 4] 80000 [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :
« Juger Madame [Y] [V] recevable et bien fondée ;
« À titre principal :
« Débouter la banque CIC NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« À titre subsidiaire :
« Condamner la banque CIC NORD OUEST à verser à Madame [V] la somme de 24.670,33 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 12 mai 2023 ;
« Ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques dues par chacune des parties ;
« En tout état de cause :
« Condamner la banque CIC NORD OUEST à verser à Madame [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens »
Selon conclusions, BANQUE CIC Nord-Ouest représentée par CHIVOT SOUFFLET SELARL [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« DECLARER la BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; « DEBOUTER Madame [Y] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
« CONDAMNER Madame [Y] [V] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 24.670,33 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 12 mai 2023, date de la mise en demeure, en sa qualité de caution du découvert en compte-courant de la société LE MARYLAND,
« ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
« CONDAMNER Madame [Y] [V] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
« RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 24/01/2025 au 28/02/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que l’article L332-1 du code de la consommation dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu’elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent ; qu’il n’est pas inutile de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil sur le fondement desquelles une banque limite son contrôle d’une éventuelle disproportion sur la base des déclarations communiquées par la caution, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude en cas de déclarations inexactes, sauf à ce que soit démontrée l’existence d’une anomalie flagrante ;
En l’espèce il n’est pas contesté que la BANQUE CIC NORD OUEST ne peut justifier d’une « fiche patrimoniale » complétée par la caution qui ne revêt aucun caractère obligatoire sinon de pouvoir limiter l’analyse de la disproportion aux seule déclarations de la caution qui n’est pas possible en l’espèce, le Tribunal devant s’attacher à analyser cette dernière au vu des pièces produites par les parties permettant de reconstituer le patrimoine et les engagements de la caution au moment où elle a contracté son engagement de caution ;
Le Tribunal relève que le contrat de cautionnement a été souscrit le 17 avril 2019 et que la caution disposait d’un patrimoine ainsi reconstitué :
* de revenus à hauteur de 63 132€ au titre de l’année 2019 (pièce n°2 avis d’impôt sur le revenu)
* de 51 parts originaires de la SNC LE MARYLAND pour lesquelles le tribunal retient la valorisation correspondant au prix de cession soit 77 558€;
de 49 parts de la SNC LE MARYLAND acquises en 2017 auprès de son ex-associé à hauteur de
* de 49 parts de la SNC LE MARYLAND acquises en 2017 auprès de son ex-associé à hauteur de 74.517 € auquel il convient de déduire la somme de 53 047,11€ correspondant au capital restant dû du financement pour l’acquisition des parts sociales ;
* soit une somme totale pour les parts sociales de la SNC LE MARYLAND d’un montant de 99 027.89€
* d’un engagement de caution de 79.467,20 € recueilli en janvier 2018 en remplacement d’un précédent ;
La BANQUE CIC NORD OUEST rappelle à juste titre que le cautionnement de juin 2013 a pris fin par contrat du 31 janvier 2018 pour être remplacé par un nouveau cautionnement recueilli en janvier 2018, l’avenant mentionnant « MME [Y] [V] est déchargée de son engagement de caution solidaire à notre profit » d’un montant de 84.375,00€ ;
Au vu de tout ce qui précède le Tribunal constate la disproportion de l’engagement de caution de 42 000€ qui représentait 50% du montant du patrimoine et revenus de la caution évalués à la somme arrondie de 82 692€ (99 027€ + 63 132€ – 79 467€) ; qu’il convient en conséquence de prononcer la déchéance de la BANQUE CIC NORD OUEST à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 17 avril 2019 et de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de madame [Y] [V] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à payer à madame [Y] [V] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties et d’ordonner comme de droit l’exécution provisoire en condamnant la BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE la disproportion de l’engagement de caution de 42 000€.
PRONONCE la déchéance de la BANQUE CIC NORD OUEST à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 17 avril 2019.
DEBOUTE la BANQUE CIC NORD OUEST de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la BANQUE CIC NORD OUEST à payer à madame [Y] [V] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE comme de droit l’exécution provisoire.
CONDAMNE la BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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