Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 juil. 2025, n° 2025R00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 juillet 2025
N° RG : 2025R00219
Société LES COMPAGNONS DE PROVENCE S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 3]
registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 889 091 120
(S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître Stéphane GALLO, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Maître [K] [P] de la S.C.P. [I] [T] & [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
En qualité de mandataire ad hoc de la société JPMS RENOV S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 2]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 911 477 123
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 juin 2025, la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE S.A.S. nous demande de :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire afin de constater les désordres subis
par la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge de commettre la mission suivante :
Se rendre sur les lieux du litige,
Prendre connaissance de tous documents utiles à la réalisation de sa mission, Constater et décrire les désordres dénoncés dans le cadre de la présente procédure et des pièces versées au débat,
Donner tous éléments permettant de déterminer l’origine et la cause des désordres constatés,
Décrire et chiffrer la nature et l’étendue des travaux à réaliser pour remédier durablement aux désordres,
Donner à la juridiction tout élément lui permettant de statuer sur les imputabilités, Donner son avis sur les préjudices subis y compris sur les préjudices découlant du retard constaté dans la réalisation des travaux,
Dire s’il y a lieu, quels sont les travaux urgents à réaliser,
Fournir toute explication utile,
Convoquer tout intervenant utile,
Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties avant le dépôt du rapport définitif.
CONDAMNER la société JPMS RENOV à verser la provision ad litem ;
CONSTATER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société JPMS RENOV ;
CONDAMNER la société JPMS RENOV à garantir la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE des travaux de reprises qui seront entrepris par une entreprise tierce pour remédier aux désordres constatés à hauteur de 18.000 euros,
CONDAMNER la société JPMS RENOV à verser à la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE la somme totale, la somme de 17.186,52 € HT correspondant à la somme qu’il a versé à JPMS et la marge qu’il aurait dû facturer à son client final. CONDAMNER la société JPMS RENOV à verser à la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JPMS RENOV aux dépens.
A la barre, la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
A la barre, Maître [K] [P] de la S.C.P. [I] [T] & [K] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société JPMS RENOV S.A.R.L. ne comparaît pas.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu que la mise en œuvre de l’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ; qu’en conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond agissant des demandes formées par la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE S.A.S. au titre de la provision ad litem et au titre du remboursement de la somme versée à la société JPMS et de la marge qui aurait dû être facturée au client final ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Désignons Monsieur [L] [J] demeurant [Adresse 7], en qualité d’expert, avec pour mission :
D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ; De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
D’entendre tous sachants ;
De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
De constater et décrire les désordres dénoncés dans le cadre de la présente procédure et des pièces versées au débat ;
De donner tous éléments permettant de déterminer l’origine et la cause des désordres constatés ;
De décrire et chiffrer la nature et l’étendue des travaux à réaliser pour remédier durablement aux désordres ;
Donner à la juridiction tout élément lui permettant de statuer sur les imputabilités ; De donner son avis sur les préjudices subis y compris sur les préjudices découlant du retard constaté dans la réalisation des travaux,
De dire s’il y a lieu, quels sont les travaux urgents à réaliser,
Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 22 janvier 2026, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE S.A.S. devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 € (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond agissant des demandes formées par la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE S.A.S. au titre de la provision ad litem et au titre du remboursement de la somme versée à la société JPMS et de la marge qui aurait dû être facturée au client final ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,72 € (cinquante-sept euros et soixante-douze centimes TTC) ;
Fait à Marseille, le 24 juillet 2025
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Entreposage ·
- Enquête ·
- Entreprise ·
- Activité
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Espace vert ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Forage ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Article de décoration ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Finances ·
- Rôle ·
- République française ·
- République ·
- Déclaration ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Activité économique ·
- Enseigne ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Émoluments ·
- Instance ·
- Mise en conformite ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Personnes ·
- Situation économique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Chirographaire ·
- Construction ·
- Jugement
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Demande ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.