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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 juil. 2025, n° 2025003247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003247
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 09 avril 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 02 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL ILLUMONTA
Immatriculée sous le numéro 828 278 371, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 02/07/2025 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SARL ILLUMONTA ouvre un compte bancaire professionnel au titre de son activité auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST, dénommée dans le corps du jugement « le CIC ». Le 22 mars 2021, la SARL ILLUMONTA, dans le cadre des mesures gouvernementales de soutien aux entreprises pendant la crise du covid 19, sollicite un prêt PGE pour un montant de 13 000 € à échéance annuelle. Par avenant du 22 mars 2022, ledit prêt bénéficie d’un nouvel amortissement sur 60 mois.
La SARL ILLUMONTA étant défaillante dans la gestion de son compte et dans le remboursement du prêt, le CIC, par courrier recommandé du 2 octobre 2024, la met en demeure de régulariser son compte bancaire, qui présente un solde négatif de 1 551,81 € et de payer les échéances en retard du prêt PGE à hauteur de 675,39 €.
La SARL ILLUMONTA restant taisante, par courrier du 8 novembre 2024, le CIC l’informe de la résiliation du contrat de prêt et lui réclame la somme de 7 858,77 €, précisant que la société a interdiction d’émettre des chèques et d’utiliser d’autres moyens de paiement.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 13 février 2025, enrôlé sous le numéro 2025003247, dont une copie a fait l’objet d’une signification conforme aux dispositions du code de procédure civile, la SA BANQUE CIC SUD OUEST attrait devant le présent tribunal, la SARL ILLUMONTA.
Au titre de son acte introductif d’instance, au visa de l’article 1103 et suivants du code civil, de l’article 1343-2 du code civil, la SA BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
* Déclarer le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST ;
* Condamner la société ILLUMONTA à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST :
La somme de 1 688,79 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement.
La somme de 7 870,38 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,7 % l’an à compter du 31 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 1 000 € pour dommages et intérêts
* Condamner la société ILLUMONTA au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE, avocat sur son affirmation de droit ;
* Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, le CIC produit la convention de compte bancaire, le contrat de prêt et les différents courriers.
En défense, la SARL ILLUMONTA ne se comparait pas et ne soutient aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoquée, la SARL ILLUMONTA ne parait pas et ne soutient aucune demande et prétention. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de
procédure civile, le tribunal, s’il estime la demande recevable, statuera sur les seuls éléments produits par le demandeur.
En lecture des conventions d’ouverture de compte et du contrat de prêt, le CIC et la SARL ILLUMONTA ont bien une relation contractuelle. Le CIC soulevant l’inexécution de la SARL ILLUMONTA à ses obligations, son action est bien recevable.
Sur le fond, le CIC réclame le paiement des sommes restant dues au titre d’un prêt PGE dont elle a prononcé la résiliation. Au titre du contrat, il est prévu que le non-paiement d’une seule échéance a pour conséquence que, les sommes dues et à devoir, deviennent immédiatement exigibles. Conformément à l’article 1217 du code civil, le CIC a prononcé la résiliation du prêt. Les sommes dues deviennent liquides certaines et exigibles. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ILLUMONTA au paiement de la somme de 7 870,38 € au titre de l’exigibilité immédiate du prêt PGE. Conformément au contrat, cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2025, date du dernier décompte.
Le compte bancaire est un instrument bancaire par lequel une société confie, à un établissement financier, la gestion de ses flux financiers, rentrants et sortants. Le solde du compte est une balance, à l’instant T, entre les opérations en crédit et les opérations en débit. Tant que le compte n’est pas clos, le solde est par nature fluctuant. En l’espèce, le CIC demande au tribunal de condamner la SARL ILLUMONTA au paiement d’une somme de 1 688,79 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, sans apporter la preuve que celui-ci ait fait l’objet d’une procédure de clôture. Les éléments produits par la banque ne font référence qu’à l’interdiction d’utiliser un moyen de paiement. Aucune mention de la clôture du compte bancaire n’est portée sur les mises en demeure adressées à la SARL ILLUMONTA. La créance n’étant, ni certaine, ni liquide, ni exigible en l’absence de résiliation, le tribunal ne fera pas droit à cette demande et déboutera en conséquence le CIC.
Les dommages et intérêts consistent en une somme d’argent due à un créancier par le débiteur, pour la réparation du dommage causé par l’inexécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive d’une obligation. Ils sont calculés de manière à compenser la perte subie par le créancier. En l’espèce, le CIC réclame une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. En matière de prêt, le risque d’impayé est intrinsèque à la notion de crédit, et celui-ci est inclus dans le calcul du taux du prêt. L’impayé d’un prêt ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans le cas d’une mauvaise foi du débiteur. Le préjudice est dans ce cas indépendant du préjudice résultant de l’impayé. Le CIC n’apportant pas la preuve d’une attitude empreinte de mauvaise foi, le tribunal ne retiendra pas sa demande et la déboutera en conséquence.
Le CIC succombant partiellement, il n’ y aura pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ILLUMONTA se verra condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit les demandes de la SA BANQUE CIC SUD OUEST recevables.
Condamne la SARL ILLUMONTA au paiement à la SA BANQUE CIC SUD OUEST de la somme de 7 870,38 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,7 % l’an à compter du 31 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement, au titre de la résiliation du prêt PGE.
Déboute la SA BANQUE CIC SUD OUEST pour le surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne la SARL ILLUMONTA aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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