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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 29 oct. 2025, n° 2025008318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025008318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
— ----- TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/10/2025 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L641-1-III
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 008318
DEMANDEUR(S): TRIBUNAL DE COMMERCE
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): OFIKA (SARL), [Adresse 1], [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : M., [V], [C], comparant, accompagné de sa fille,
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Mandataire judiciaire : SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [K], [S]
* Juge commissaire : Mme Virginie YVON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
2025 008318
Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.
Attendu que, par jugement du 03/09/2025, le Tribunal de Commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société OFIKA SARL, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité d’installation, entretien, dépannage, achat et vente de matériels de protection d’incendie, systèmes de détection, sprinkler, ria ainsi que toute activité de plomberie ou autre activité complémentaire à Maulévrier (49360), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 03/03/2024, ouvrant une période d’observation de six mois et renvoyant l’affaire à l’audience du 29/10/2025.
A l’audience en Chambre du conseil du 29/10/2025, et conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 II, ont été entendus :
* La SARL OFIKA, en la personne de son dirigeant, M., [V], [C], accompagné de sa fille, -Maître, [S], Mandataire judiciaire,
En présence du procureur de la République.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que, conformément à l’article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu que Maître, [S] reprend son rapport, indique qu’il ne lui a été transmis aucun élément lui permettant d’établir un état précis de la situation économique et financière actuelle de la société OFIKA, que M., [V] fait l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer, et elle sollicite au terme de son rapport, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que M., [V] indique attendre des nouvelles de son avocat concernant les clients qui n’ont pas payé ; qu’il attend des documents du comptable ;
Attendu que le Tribunal rappelle la nécessité de collaborer avec le mandataire judiciaire ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société OFIKA.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
VU la communication de la cause au Ministère Public présent à l’audience,
VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la société OFIKA, prise en la personne de son représentant légal,
MET fin à la période d’observation,
NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [K], [S], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT Mme Virginie YVON en qualité de Juge-Commissaire,
FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L.643-9 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 29/10/2025. Et signé par :
Le Greffier d’Audience,
Le Président.
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