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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 3 sept. 2025, n° 2025002056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2025
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SAS BLS [Cadastre 1], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 400 085 148, prise en la personne de son représentant légal,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Sarah PEYCLET, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕТ
SASU BTP NOUVELLE AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 951 169 788, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [T],
Défenderesse défaillante à l’audience, faute de comparaître ou de s’y faire représenter,
Le 15 Mai 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS AURIK, Commissaires de Justice associés à [Localité 3], la SAS BLS [Cadastre 1] a fait donner assignation à la SASU BTP NOUVELLE AQUITAINE afin :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1342 et 1650 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SASU BTP [Localité 5] à payer à la société BLS [Cadastre 1] la somme de 15 235,00 € TTC à titre principal, augmentée des intérêts au taux contractuel actuel à compter du 27 mars 2025.
CONDAMNER la SASU BTP NOUVELLE AQUITAINE à payer à la société BLS [Cadastre 1] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SASU BTP NOUVELLE AQUITAINE à payer à la société BLS 86 la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SASU BTP NOUVELLE AQUITAINE à payer à la société BLS [Cadastre 1] les entiers dépens de l’instance (article 695 du CPC)
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514 du CPC)
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 2 Juin 2025 sous le numéro 2025/2056,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d’audience, Messieurs Flavien JOUANNEAU et Gilles CROIZAT, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maître Sarah PEYCLET, Avocate, a été entendue en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 3 Septembre 2025 ;
[…]
Attendu que la société BLS 86 expose être créancière de la société BTP NOUVELLE AQUITAINE au titre de factures impayées pour un montant total s’élevant à la somme de 15 235 euros TTC (Cf pièces n°1 et n°3a à 3k), que toutes demandes en règlement amiable demeurant vaines (Cf pièces n°4 à 5), elle s’est vue contrainte de saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement et sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que la société BTP NOUVELLE AQUITAINE ne se présente pas à l’audience, qu’elle ne s’y fait pas plus représenter, qu’elle ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal entend constater que l’assignation du 15 mai 2025, délivré par Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l’article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que la société BTP NOUVELLE AQUITAINE ne pourra se prévaloir de l’absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur, la SAS BLS [Cadastre 1],
Attendu que sur le fond, le Tribunal constate que la société BLS [Cadastre 1] verse aux débats un exemplaire des contrats de location ainsi que les factures correspondantes, que ces pièces non contestées, établissent l’existence d’une relation contractuelle effective entre les parties au sens des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, que la créance de la société BLS [Cadastre 1] est donc certaine, liquide et exigible, et son défaut de paiement engage la responsabilité contractuelle de la société BLS [Cadastre 1] en condamnant la société BTP NOUVELLE AQUITAINE, qu’il entend ainsi faire droit aux demandes de la société BLS [Cadastre 1] en condamnant la société BTP NOUVELLE AQUITAINE à lui régler la somme de 15 235 euros TTC outre les intérêts au taux contractuel à compter du 27/03/2025, date de la mise en demeure restée infructueuse,
Attendu que la société BLS 86 ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, le Tribunal entend la débouter de sa demande en dommages et intérêts,
Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SAS BLS [Cadastre 1], les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
Attendu que conformément aux articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, et en l’absence d’éléments justifiant une exclusion, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit, compte tenu de la nature de la créance et de l’absence de contestation par la partie défenderesse,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles. 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces,
CONDAMNE la société BTP NOUVELLE AQUITAINE à payer à la SAS BLS [Cadastre 1] la somme de QUINZE MILLE DEUX CENT TRENTE-CINQ EUROS (15 235€) TTC augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2025,
DEBOUTE la SAS BLS [Cadastre 1] de sa demande en dommages et intérêts,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société BTP NOUVELLE AQUITAINE à payer à la SAS BLS [Cadastre 1] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS ET VINGT-TROIS CENTS (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS (9.54 euros) de TVA,
Ainsi prononcé à l’audience du Tribunal des activités économiques de Limoges en date du TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, composée de :
Madame Maryline MACQUET, Présidente, Messieurs Gilles CROIZAT et Flavien JOUANNEAU, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé.
Le Greffier, Me L. PILLE
La Présidente.
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