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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 29 juil. 2025, n° 2025000993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025000993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société ADAM [Q] (Analyse Deployement Accuraty Management), société de droit tchec, dont le siège social est situé [Adresse 1] (REPUBLIQUE TCHEQUE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par la SELARL TISSERAND-MICHEL-GIAGNOLINI-WEINRYB, société d’avocats agissant par Maître Brice MICHEL, avocat plaidant inscrit au barreau de BELFORT
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition à injonction de payer,
D’une part,
ET :
La société FITNESS MAICHE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 820 501 450, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni personne pour la représenter
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition à injonction de payer,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 01.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Pierre LARTIGAUD et Philippe MOLARO Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
[…]
Opposition formée le 11 mars 2025 par la société FITNESS MAICHE à l’ordonnance d’injonction de payer européenne n° 2024 000546 lui faisant injonction de payer à la société ADAM [Q] la somme en principal de 1 996 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021, la somme de 90,83 euros au titre des frais de mise en demeure, de requête et le coût de l’ordonnance d’un montant de 31,80 euros, rendue le 25 novembre 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société ADAM [Q].
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
La société ADAM [Q] expose que la société FITNESS MAICHE était en relation contractuelle avec la société DIGINET SOLUTION SL (ci-après la société DIGINET), selon contrat d’adhésion accepté le 1 er novembre 2018.
Elle indique que le tarif annuel fixé pour la prestation de la société DIGINET était de 998 euros et qu’une facture de ce montant a été émise le 12 décembre 2018.
Elle explique que la société FITNESS MAICHE n’ayant pas honoré la facture, la société DIGINET lui a adressé un rappel le 10 avril 2019, sans toutefois que la société FITNESS MAICHE n’effectue de paiement.
La société DIGINET a émis, le 9 décembre 2019, une nouvelle facture d’un montant total de 2 006,42 euros correspondant au tarif dû annuellement pour sa prestation et au montant demeuré impayé et majoré des intérêts (998 + 1 008,42).
Parallèlement, à la date du 19 novembre 2019, la société DIGINET a cédé sa créance à la société ADAM [Q], cette dernière étant désormais propriétaire de la créance détenue à l’encontre de la société FITNESS MAICHE.
Le société FITNESS MAICHE a été mise en demeure, le 19 mai 2020, de procéder au règlement de la somme de 2 031,42 euros, correspondant au montant de la facture du 9 décembre 2020, augmenté de 25 euros de frais de gestion du dossier.
Sans règlement de la part de la société FITNESS MAICHE, une mise en demeure de payer lui a été signifiée par voie de commissaire de justice le 10 octobre 2024 mais, sans réaction de celle-ci, la société ADAM [Q] a déposé, le 25 novembre 2024, une requête aux fins d’injonction de payer européenne à l’encontre de la société FITNESS MAICHE.
Une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 1 996 euros, outre 90,83 euros au titre des frais de mise en demeure et de requête, a été rendue par le président du tribunal de commerce de céans le 25 novembre 2024.
La société FITNESS MAICHE a formé opposition à ladite ordonnance.
Dans ses conclusions du 28 mai 2025, la société ADAM [Q] demande au tribunal
[…]
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-9 et D. 441-5 du code de commerce,
* Débouter la société FITNESS MAICHE de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la société FITNESS MAICHE à payer à la société ADAM [Q] la somme en principal de 1 996 euros, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la mise en demeure,
* Condamner la société FITNESS MAICHE à payer à la société ADAM [Q] la somme de 40 euros sur le fondement des articles L. 441-9 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société FITNESS MAICHE à payer à la société ADAM [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
* Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 er juillet 2025 ; à cette date, la société FITNESS MAICHE n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Sur la demande de la société ADAM [Q] tendant à ce que la société FITNESS MAICHE soit condamnée à lui payer la somme en principal de 1 996 euros :
Pour justifier de sa demande de paiement de la somme de 1 996 euros, la société ADAM [Q] verse aux débats le contrat d’adhésion conclu entre la société DIGINET et la société FITNESS MAICHE le 1 er novembre 2018 et portant sur la mise en ligne d’annonces publicitaires (pièce n°1), ledit contrat précisant que le tarif annuel de la prestation de la société DIGINET est de 998 euros.
Sont également produites la facture n° PF-3118429 émise par la société DIGINET le 12 décembre 2018 pour la somme de 998 euros au titre de l’année 2018(pièce n°5), et la facture n° PF-312244 émise le 9 décembre 2019, d’un montant de 2 006,42 euros, correspondant au montant de la prestation annuelle pour 2019 et au montant demeuré impayé pour l’année 2018, augmenté des intérêts (998 + 1 008,42) (pièce n°6).
La mise en demeure adressée le 19 mai 2020 à la société FITNESS MAICHE et lui enjoignant de régler la somme de 2 031,42 euros (2 006,42 au titre des factures + 25 euros de frais de gestion) est également produite (pièce n°7). De même, la mise en demeure de payer la somme de 1 996 euros correspondant aux deux annuités impayées, adressée par voie de commissaire de justice le 10 octobre 2024, est versée aux débats (pièce n°10).
Afin de justifier de sa titularité de la créance, la société ADAM [Q] soumet également à la juridiction la cession de créance signée par la société DIGINET à son profit le 19 novembre 2019 (pièce n°9).
S’agissant de l’application du taux d’intérêt de la banque centrale majoré de 10 points de pourcentage, dans la mesure où celui-ci n’est nullement indiqué sur le contrat ou sur les factures, il y a lieu de considérer que la demande n’est pas justifiée.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal accueillera favorablement la demande en paiement présentée par la société ADAM [Q] et condamnera la société FITNESS MAICHE à lui payer la somme de 1 996 euros au titre des factures impayées. En revanche, la société ADAM [Q] sera déboutée de sa demande d’application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
Sur la demande de la société ADAM [Q] tendant à voir condamner la société FITNESS MAICHE à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire :
L’article L. 441-9 du code de commerce dispose : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise […] le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ».
En l’espèce, les factures produites ne mentionnent nullement l’existence et le montant de cette indemnité.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ADAM [Q] de sa demande de condamnation de la société FITNESS MAICHE à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
La société FITNESS MAICHE, qui succombe, supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe de la présente instance.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire connaître ses droits, la société ADAM [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société FITNESS MAICHE à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-9 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024000546 rendue le 25 novembre 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société ADAM [Q],
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée en date du 11 mars 2025 par la société FITNESS MAICHE,
* Constate la non-comparution de la société FITNESS MAICHE,
* Condamne la société FITNESS MAICHE à payer à la société ADAM [Q] la somme de 1 996 euros au titre des factures impayées,
* Déboute la société ADAM [Q] de sa demande d’application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points,
* Déboute la société ADAM [Q] de sa demande tendant à ce que la société FITNESS MAICHE soit condamnée à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la société FITNESS MAICHE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe de la présente instance s’élevant à 91,86 euros,
* Condamne la société FITNESS MAICHE à payer à la société ADAM [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 29 juillet 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, présidant ayant participé au délibéré, et par madame Tanja MILJUS, commis-greffier.
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