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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 6 mars 2025, n° 2024081631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES AFFAIRE ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 06/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe CHAMBRE 2-4
R.G. : 2024081631 P.C. : P202303027
La SAS LYS FORMATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS 818 565 244
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [I] [G], Président de la SAS LYS FORMATION, non comparant excusé (en formation).
* SELARL AJRS en la personne de Me [E] [D], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ACTIS en la personne de Me [Y] [W], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 31/10/2023, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 16/10/2023, une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS à associé unique LYS FORMATION, fixant la date de cessation des paiements au 16/10/2023, avec une période d’observation jusqu’au 30/04/2024 (ci-après dénommé « SAS LYS FORMATION », le « débiteur » ou la « société »).
Ce jugement a désigné Mme. [N] [T], juge commissaire, Maître [E] [D] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [Y] [W] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prorogée par jugement du 23 avril 2024 puis par jugement du 30 octobre 2024, jusqu’au 31 janvier 2025.
Lors de l’audience du 22/01/2025, le Tribunal a renvoyé au 12/02/2025 l’examen du plan de redressement de la société en raison de l’absence de M. [G].
La société LYS FORMATION SAS a été créée à l’initiative de Monsieur [I] [G] en vue d’exercer une activité de formations liées au sauvetage et au secourisme au travail, notamment :
* La formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) ou formateur SST ;
* La formation SSIAP 1 / 2 / 3 (Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes).
La SAS LYS FORMATIONS, détenue à 100% par Monsieur [I] [G], est également présidée par Monsieur [I] [G].
Selon les informations portées à la connaissance du tribunal par le dirigeant de la société, les difficultés de la SAS LYS FORMATION résulteraient principalement de la fin des financements par FRANCE COMPETENCES des formations délivrées par la société LYS FORMATIONS, notamment s’agissant de la formation de formateurs sur les dispositions de secourisme, ce qui a entrainé une perte de 53% du chiffre d’affaires de la société au cours de l’exercice 2022.
Les personnes qui souhaitaient bénéficier des formations délivrées par la société LYS FORMATION utilisaient la plateforme CPF (Compte Personnel de Formation). Or, depuis le mois de janvier 2022, ces formations de figurent plus sur la plateforme.
La société LYS FORMATION programmait de 6 à 8 formations par mois, ce qui a donc entrainé une importante perte de chiffre d’affaires, tel qu’évoqué ci-dessus.
Une légère reprise a été observée au cours du mois de septembre 2022 mais, depuis le mois de février 2023, les formations n’ont plus de financement.
A ce jour, la région a pris le relais en finançant près de 40 places sur ce dispositif.
Mais, cette formation ayant rencontré une forte demande, la région a informé les organismes de formation que les budgets étaient d’ores et déjà atteints et que les nouveaux financements ne seraient repris qu’en février 2024.
Par ailleurs, la société LYS FORMATION est confrontée à des décalages de financements et de paiements inhérents au système tel que mis en place.
En effet, un délai de 3 semaines, pouvant être porté de 6 semaines à 2 mois maximum, peut s’écouler entre la fin d’une formation et le financement des actions faites.
C’est dans ces conditions que Monsieur [G] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société au mois d’octobre 2023.
A la date du 17 octobre 2023, la SAS LYS FORMATION n’employait aucun salarié.
1) Chiffres d’affaires et Résultats de la société
Le tableau ci-après présente les résultats de la société au cours des trois derniers exercices :
[…]
Passif déclaré auprès du Mandataire Judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à 97.127,35 €, selon le détail ci-dessous :
[…]
2) Présentation d’un plan de redressement par voie de continuation
Le 17 octobre 2024, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe un Bilan économique et social et un plan de redressement, complétée par un rapport du 07 janvier 2025.
Le mandataire judiciaire a déposé son rapport le 09 janvier 2025.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2024 en application des articles L.631-19 et L.626-9 du Code de commerce. Le vice-procureur de la République, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisé de la date de l’audience en application de l’article L.626-9 du code de commerce.
Le 22 janvier 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil au cours de laquelle l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont sollicité un renvoi en raison de l’absence du dirigeant.
Le 12 février 2025 s’est tenue une nouvelle audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2025 en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
1) Le rapport de l’administrateur judiciaire
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, il sera renvoyé aux deux rapports de l’administrateur judiciaire pour l’exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de redressement peut être arrêté par le Tribunal.
1-1 Le déroulement de la période d’observation
Des diligences ont été mises en œuvre durant la période d’observation par la direction et l’administrateur judiciaire :
* Ouverture du compte RJ auprès de la Banque [X]
* Clôture au débit du compte ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL.
selon jugement d’ouverture en date du 31 octobre 2023, il n’a pas été désigné de Commissaire-Priseur judiciaire : L’administrateur judiciaire a enjoint le Président à établir un inventaire par correspondance en date du 07 novembre 2023.
1-2 Les résultats de la période d’observation
La société a transmis un compte de résultat pour la période du 30 octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Ce dernier se présente comme suit :
[…]
Le chiffre d’affaires s’établit à 79.812 €, avec un résultat d’exploitation de 12.117 €.
A la date du 17 octobre 2024, la trésorerie disponible s’élève à 3.213,79 €.
1-3 Le projet de plan de redressement
1-3-1 Les prévisions d’exploitation et de trésorerie
La période d’observation a permis de mettre de place de nouvelles mesures notamment en réduisant les charges locatives.
En date du 1 er mars 2024, la société LYS FORMATION a procédé à la restitution des locaux loués à la SCI FONCIERE DE FLANDRE, Monsieur [G] indiquant que son activité ne nécessitait pas la location de locaux pour ce faire.
Cette restitution a permis ainsi à la société LYS FORMATION de réaliser des économies de charges locatives à hauteur de 17.670 € HT HC, selon contrat de bail de commercial conclu en date du 24 janvier 2017.
L’administrateur judiciaire et le dirigeant ont produit des prévisionnels d’exploitation sur la durée du plan qui sont reproduits ci-après :
[…]
La société a souhaité être prudente sur le chiffre d’affaires prévu au cours des années 2025 et 2026, en ligne avec le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’observation.
Elle prévoit ensuite une augmentation de son chiffre d’affaires entre les exercices 2026 et 2027 d’un peu moins de 12% pour se maintenir à ce niveau sur toute la durée du plan.
1-3-2 Les perspectives du plan
Garant
Conformément aux dispositions de l’article L.626-10 du Code de commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L.631-19 du Code de commerce, le dirigeant de la société se déclare comme personne tenue d’exécuter le plan de redressement.
Durée
Il est demandé au Tribunal de commerce de Paris de dire et juger que le plan de redressement aura une durée de 8 ans.
Inaliénabilité
Il est rappelé qu’en application des articles L.626-14 et R.626-25 du Code de commerce, le Tribunal à la possibilité lorsqu’il arrête le plan de décider que les biens qu’il estime
indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation.
Primauté et indivisibilité du projet de plan
A compter de son arrêté par le Tribunal de commerce de Paris, les dispositions du projet de plan, en ce compris ses annexes, s’appliqueront à la société et à l’ensemble de ses créanciers affectés par le plan. Il est précisé que le plan se substituera à toute documentation de financement existante à l’exception (i) des sûretés déclarées et admises au passif de la société qui demeureront en vigueur et (ii) des clauses se limitant à régir les relations entre créanciers et la société.
En particulier, les créanciers ne pourront en aucun cas exercer leurs sûretés, sauf résolution du plan et ne pourront être remboursés en dehors de ce qui est prévu par le plan.
En cas de contradiction entre l’une quelconque des dispositions du plan et l’une quelconque des stipulations de ses annexes, le plan prévaudra.
En tant que de besoin, il est rappelé que les dispositions du plan s’imposeront et seront opposables à l’ensemble des créanciers de la société, y compris ceux qui n’auront pas répondu à la proposition qui leur sera adressé par le mandataire judiciaire en application des dispositions de l’article L.626-5 du Code de commerce.
1-3-3 Les propositions d’apurement du passif
Le passif retenu dans le cadre du plan s’élève à 64.942 €.
La société propose de régler son passif dans les conditions suivantes :
* [Localité 1] inférieures à 500 € (155,88 €) : Règlement dès l’arrêté du plan.
* Autres créances privilégiées et chirographaires (64.786,85 €, incluant une créance provisionnelle pour 6.700 € et une créance contestée pour 1.342,59 €) :
Remboursement à hauteur de 100% sans intérêts en 7 annuités, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan :
N (2024)
: 0%
* N+1 (2025)
: 14%
* N+2 (2026)
: 14%
* N+3 (2027)
: 14%
* N+4 (2028)
: 14%
* N+5 (2029)
: 14%
* N+6 (2030)
: 15%
* N+7 (2031)
: 15%
TOTAL
: 100%
* Remises demandées : Pénalités, intérêts.
1-3-4 Position de l’administrateur judiciaire
Compte tenu du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’observation et des prévisions prudentes établies par la société LYS FORMATION SAS, l’administrateur judiciaire est favorable à l’adoption du plan de continuation présenté.
1-3-5 Position du mandataire judiciaire
A l’issue de la consultation des créanciers, il apparait que le plan proposé est :
* Expressément accepté par 4 créanciers représentant 71,07 % du passif à apurer,
* 8créanciers, représentant 28,93 % du passif à apurer, n’ont pas répondu à ce jour à la lettre de consultation.
Il s’avère que les créanciers ont massivement adhéré au projet de plan de redressement.
Eu égard au résultat favorable de la consultation des créanciers, le mandataire judiciaire est favorable à l’adoption du plan de continuation.
2) Des observations recueillies en chambre du conseil
Le dirigeant était absent en raison d’une formation mais ayant participé à l’élaboration du plan y est favorable.
L’administrateur judiciaire réitère son avis favorable au projet de plan.
Le mandataire judiciaire réitère son avis favorable au projet de plan de redressement.
Le juge commissaire a remis un avis écrit, et est favorable à l’adoption du plan.
Le ministère public, entendu en ses observations fait part de son avis favorable.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les débats ont permis d’établir que la Société, notamment en réduisant ses charges locatives au cours de la période d’observation, est parvenu à renouer avec un niveau de chiffre d’affaires lui permettant de faire face à ses charges courantes,
Attendu que le plan proposé permet de maintenir l’activité et rembourser les créanciers,
Attendu que les éléments fournis par la société apparaissent raisonnables, cohérents et de nature à permettre à la société de respecter son plan,
Attendu que le taux d’adhésion des créanciers au plan est élevé, ce qui porte témoignage du caractère sérieux du plan proposé,
Attendu que le projet de plan de redressement recueille l’assentiment du juge-commissaire, des organes de la procédure et du ministère public,
En conséquence, le plan de redressement soumis à l’appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l’article L.631-1 du Code de commerce en ce qu’il assure à la fois la pérennité de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement de l’intégralité du passif sur une durée de 7 ans,
Le tribunal arrêtera le plan de continuation de la société LYS FORMATION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport écrit du juge-commissaire : Arrête le plan de redressement de la : SAS [Adresse 4] FORMATION, [Adresse 5]. Activité : Toutes actions de formation professionnelle continue, digitalisée ou en présentiel auprès de professionnels et particuliers. Toutes actions de formation qui entre dans l’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, à l’article
aupres de professionnels et particuliers. Loutes actions de formation qui entre dans l’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue à l’article L6313-1 du code du travail, formation d’apprentis ou de stagiaires en situation d’alternance emploi/travail/formation ou des salariés en formation continue pour tout niveau de diplôme ou de certification.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 818565244
Plan qui comprend les dispositions suivantes
La Société étant représentée par M. [I] [G], en qualité de Président :
* Fixe la durée du plan à 8 ans :
* [Localité 1] inférieures à 500 € (155,88 €) : Règlement dès l’arrêté du plan.
* Autres créances privilégiées et chirographaires (64.786,85 €, incluant une créance provisionnelle pour 6.700 € et une créance contestée pour 1.342,59 €) :
Remboursement à hauteur de 100% sans intérêts en 7 annuités, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan :
[…]
* Remises demandées : Pénalités, intérêts.
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce ;
Dit que le fonds de commerce de la SAS LYS FORMATION sera inaliénable pendant la durée du plan selon l’article L.626-14 du Code de commerce ;
Dit que la publicité de l’inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce ;
Désigne le Président de la société LYS FORMATION, comme la personne tenue d’exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris par elle en chambre du conseil ;
Dit que la société LYS FORMATION devra faire établir une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d’arrêté retenue ;
Met fin à la mission de la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [E] [D], administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [E] [D], [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R626-43 du code de commerce ;
Maintient la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [Y] [W], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient Madame [N] [T] en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12/02/2025, où siégeaient Messieurs [M] [P], [L] [H] et [B] [C].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition le 05 mars 2025 au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de la procédure civile ;
La minute du jugement est signée par M. [M] [P], président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par M. [M] [P].
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