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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, audience des réf., 4 nov. 2025, n° 2025010349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025010349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 010349
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 010349
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE DE REFERE 04/11/2025
PRESIDENT : M. Jean-René CAMUS
GREFFIER D’AUDIENCE : Me Raphaël PAILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 09/10/2025, la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD (SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner la société M. D [P] (SAS) prise en la personne de son représentant légal, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Angers, statuant en référé, sous le visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des sommes de :
* 1.628,57 € en principal, majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25/08/2025, et jusqu’à parfait paiement ;
* 244,29 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* 520,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience publique des référés du 28/10/2025, la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARI-SIEN NORD a comparu, représentée par son conseil. Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société M. D [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 04/11/2025.
MOTIVATION
Attendu que la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD justifie sa créance par la convention d’ouverture de compte, les renseignements RCS du défendeur, les factures et les mises en demeure adressées à la partie requise et restées sans effet ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, d’autant que totalement défaillante dans le cadre de la présente instance, la partie requise n’a fait valoir aucun argument au soutien de sa carence, ni aucune contestation concernant les sommes réclamées ;
Attendu que les conditions générales justifient l’application de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
Que succombant, la société M. D [P] sera condamnée au paiement de la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut :
Au principal,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
Mais, dès à présent :
Déclarons la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD (SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société M. D [P] (SAS) prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD, à titre provisionnel, la somme de 1.628,57 € en principal, majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25/08/2025, jusqu’à parfait paiement ;
Condamnons la société M. D [P] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 244,29 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
Condamnons la société M. D [P] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 520,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société M. D [P] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 800,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société M. D [P] aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais de greffe de 38,65 € TTC acquittés par le demandeur lors de l’enrôlement de son assignation.
Ainsi prononcée publiquement le 04/11/2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal de commerce d’Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
et signée par :
Le greffier.
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