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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 16 oct. 2025, n° 2025004538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 004538 PROCEDURE : 2025/107
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 16/10/2025 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SAS CUVERIE COGNAÇAISE [Adresse 1] RCS : 907 990 220 Représenté par M. DELAVALLADE Christophe, Directeur Général Délégué de la SAS 2C DISTILLATION, société président de la société débitrice en présence de M.[E] [H] représentant des salariés
* Et : SELARL LGA, en la personne de Me [J] [U] [Adresse 2], Mandataire judiciaire Comparant en personne
* Et : SELARL [L] [X], en la personne de Me [L] [X] [Adresse 3], Administrateur judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/10/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 24/04/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CUVERIE COGNAÇAISE.
Conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 24/10/2025;
La SAS 2C DISTILLATION a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.
L’administrateur judiciaire expose que la société dispose de perspectives rassurantes quant à son avenir. Il sollicite le renouvellement de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par l’entreprise. Il précise que la trésorerie est actuellement positive, qu’aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance et que les charges fixes sont à jour. Dans ces conditions, il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de la SAS CUVERIE COGNAÇAISE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 907 990 220, ayant pour activité : Fabrication d’autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu’au 24/04/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 02/04/2026 à 09:00 en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement.
Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d’entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu’au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 16/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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