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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 8 janv. 2026, n° 2025L01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025L01633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 8 Janvier 2026
5ème Chambre
N° RG : 2025L01633 N° PCL : 2024J00515
SELARL JSA prise en la personne de Me [Y] [O] contre [N] [E]
Jugement interdiction de gérer
DEMANDEUR
SELARL JSA prise en la personne de Me [Y] [O] [Adresse 1], es qualité de liquidateur de la SARL Yvelines Ambulance comparant par Me [I] [S] [Adresse 2]
DÉFENDEUR
M. [N] [E] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 13 Novembre 2025 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme Delphine LE BAIL, premier viceprocureur
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES
La SARL YVELINES AMBULANCE au capital social de 3 000 €, a été inscrite au RCS Versailles sous le numéro 498 851 823 depuis le 6 juillet 2007. Elle exploitait une activité d’ambulance, transport de personnes en véhicule sanitaire.
M. [N] [E], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5], en était le gérant. Le siège social était situé [Adresse 6].
Par acte en date du 28 mars 2024, l’URSSAF a assigné la SARL YVELINES AMBULANCE pour demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire faute d’avoir pu recouvrir une somme de 61 057,24 € dont 5 433,00 € de parts ouvrières, montant de cotisations et majoration de retard au titre de la période du 1 er août 2018 au 31 octobre 2023. Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société YVELINES AMBULANCE et a désigné la SELARL JSA représentée par Me [Y] [O] es-qualités de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 14 novembre 2022, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Par acte en date du 1 er septembre 2025 remis à l’étude, la SELARL JSA a fait donner assignation à M. [N] [E] d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 16 octobre 2025.
Compte tenu des pièces diverses détenues par la SELARL JSA représentée par Me [Y] [O] es-qualités, celle-ci considère qu’il y a lieu d’envisager l’application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce au regard des fautes de gestion commises par la société YVELINES AMBULANCE.
Par conclusions soutenues à l’audience du 13 novembre 2025, la SELARL JSA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence y afférente,
Juger la SELARL JSA représentée par Maître [Y] [O] es-qualités recevable et bien fondée en ses demandes ;
Juger que M. [N] [E] a commis des fautes de gestion ;
Juger que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société YVELINES AMBULANCE.
Faire injonction à M. [N] [E] de justifier par tous moyens (IRPP, ISF, Taxe Foncière, acte notarié, contrat de mariage, contrat d’assurance, relevés de compte…) de ses revenus et de son patrimoine.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER M. [N] [E] à payer à la SELARL JSA représentée par Maître [Y] [O] ès-qualités, une somme laissée à l’appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 157 448,57 € ;
Prononcer à l’encontre de M. [N] [E] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou tout autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
ORDONNER l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER M. [N] [E] à payer à la SELARL JSA représentée par Maître [Y] [O] ès-qualités la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER M. [N] [E] aux entiers dépens.
M. [N] [E], était absent, non représenté.
La SELARL JSA soutient qu’au cours de son mandat de liquidateur, elle a constaté plusieurs fautes de gestion qu’elle entend mettre à la charge de M. [N] [E] :
* L’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
* L’absence de comptabilité régulière et sincère,
* Une absence de règlement des cotisations sociales,
* Une violation des obligations sociales.
Dans ce contexte, elle considère que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce sont réunies.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
En dépit de l’état de cessation des paiements avéré de la société YVELINES AMBULANCE depuis de nombreuses années, M. [N] [E] ne s’est jamais rapproché du greffe du tribunal afin de régulariser une déclaration de cessation des paiements.
Cette absence de régularisation relève manifestement, non pas d’une simple négligence, mais d’une faute.
Ce point doit être retenu à l’encontre du dirigeant.
Sur l’absence de tenue de comptabilité fiable
Aucun renseignement n’a été communiqué sur les chiffres d’affaires et résultats réalisés par l’entreprise.
Aucune comptabilité n’a été présentée.
Cette faute est de l’entière responsabilité de M. [N] [E].
Elle doit donc être retenue à son encontre.
Sur l’absence de paiement des cotisations sociales et fiscales
L’URSSAF a régularisé deux déclarations de créance.
Ces créances figurent au passif pour des montants de 52 263 € et 4 010 € au titre notamment de cotisations impayées depuis le mois de décembre 2018.
Cette faute doit donc être retenue à l’encontre de M. [N] [E].
Sur la violation des obligations en matière de droit social
La SELARL JSA a eu la surprise d’apprendre qu’un ancien salarié de la société YVELINES AMBULANCE, M. [U] [D] n’avait pas été réglé d’une partie de ses salaires depuis le mois d’octobre 2021 et de la totalité de ses salaires entre le mois de novembre 2023 et le mois de mai 2024.
Pour cette raison, par décision du 4 avril 2025, le conseil des prud’hommes de Poissy a fixé la créance de M. [U] [D] à la liquidation judiciaire de la SARL YVELINES AMBULANCE.
La CGEA a pris en charge la totalité de cette condamnation.(pièce n°9). Ceci a contribué à aggraver le passif et en conséquence l’insuffisance d’actif de la société YVELINES AMBULANCE.
Le tribunal constatera, à la lecture d’un échange entre la concluante et le dirigeant sur ce sujet que les explications données par M. [N] [E] sont très laconiques (pièce 13).
Cette faute doit donc être retenue à l’encontre de M. [N] [E].
.Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Il est clair que les fautes de gestion commises par M. [N] [E] et énumérées ci-dessus ont largement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Dans ce contexte, la SELARL JSA représentée par Me Auélie [O] a fait le choix de solliciter du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur la demande de sanction personnelle
A la lecture des éléments exposés ci-dessus, il est clair que M. [N] [E] a commis un certain nombre de fautes de gestion.
Dans ce contexte, la SELARL JSA sollicite que soit prononcée une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [N] [E]
M. [N] [E], non comparant, n’a développé aucun moyen de défense.
Le rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL a été établi en date du 2 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce et est produit aux débats.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL JSA, il est renvoyé à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Ministère Public a indiqué qu’il s’en rapportait à la décision du tribunal et qu’il était favorable à une sanction d’interdiction de gérer de 7ans.
Le tribunal a alors clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement sera mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ; Il n’exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif, il suffit que les fautes aient contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’absence de M. [N] [E]
M. [N] [E] n’a pas comparu lors de la présente instance ; le tribunal constatera son absence et, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Le passif définitif déclaré entre les mains de la SELARL JSA dont le détail est produit aux débats fait apparaître un passif de 157 448,57 €.
Le passif admis se décompose comme suit :
[…]
Aucun actif n’a été réalisé
L’insuffisance d’actif définitif est donc de : 157 448,57 €
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Dans le cadre du jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société YVELINES AMBULANCE daté du 14 mai 2024, le tribunal a fxé définivement la date de cessation des paiements au 14 novembre 2022, soit 18 mois avant la date du jugement d’ouverture.
Cette décision est aujourd’hui définitive.
Force est de constater que M. [N] [E] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours qui lui était imparti. La procédure a d’ailleurs été ouverte à la suite de l’assignation d’un créancier, l’URSSAF.
Le tribunal note que les différentes créances déclarées par l’URSSAF figurent au passif pour les montants suivants :
* 52 263,00 €au titre des cotisations dues depuis le mois de décembre 2018,
* 4 010,00 € au titre des cotisations des mois de juillet à octobre 2023.
En dépit de l’état de cessation des paiements avéré de la société YVELINES AMBULANCE depuis de nombreuses années, M. [N] [E] ne s’est jamais rapproché du greffe du tribunal afin de régulariser une déclaration de cessation des paiements.
Cette absence de régularisation relève manifestement, non pas d’une simple négligence, mais d’une faute.
Le tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de M. [N] [E].
Sur l’absence de tenue de comptabilité fiable
En dépit des demandes qui lui ont été faites par la SELARL JSA, M. [N] [E] n’a remis aucun bilan au liquidateur. Comme le souligne la SELARL JSA dans le cadre de son rapport du 29 mai 2024 produit aux débats, aucun renseignement n’a été communiqué sur les chiffres d’affaires et résultats réalisés par l’entreprise.
Aucune comptabilité n’a été présentée.
Il apparaît par ailleurs que seuls les comptes annuels de 2008 à 2018 ont été déposés au greffe.
L’absence de comptabilité ne peut s’assimiler à une négligence. C’est une faute de gestion relevant de la catégorie consistant en la violation des dispositions légales qu’il convient de sanctionner.
Cette faute est de l’entière responsabilité de M. [N] [E]. Elle doit donc être retenue à son encontre.
Sur l’absence de paiement des cotisations sociales et fiscales
De jurisprudence constante, le fait de continuer une activité pendant plusieurs mois avec une activité déficitaire sans régler les sommes dues à l’URSSAF caractérise une faute de gestion.
De même, la jurisprudence considère que l’absence de règlement des charges sociales constitue une faute de gestion qui ne relève pas de la simple négligence.
L’URSSAF a régularisé sa déclaration de créances définitives par courrier du 17 décembre 2024.
Cette créance d’un montant de 56 273,00 €, composée de créances privilégiées pour 4 010 € et de créances chirographaires pour 52 263 € fait état de cotisations impayées s’étalant de septembre 2018 à octobre 2023. La déclaration de créance indique en outre une absence de paiement de la part salariale pour 5 433,00 €.
Cette faute doit donc être retenue à l’encontre de M. [N] [E].
Sur la violation des obligations en matière de droit social
Un ancien salarié de la société YVELINES AMBULANCE, M. [U] [D] n’a pas été réglé d’une partie de ses salaires depuis le mois d’octobre 2021 et de la totalité de ses salaires entre le mois de novembre 2023 et le mois de mai 2024.
Interrogé par le liquidateur sur la raison de l’absence de mise en œuvre d’une procédure de licenciement concernant ce salarié, M. [N] [E] indique seulement dans un message du 2 mai 2024 : « Vos interrogations sont légitimes. La raison est que nous avons rencontré des difficultés sur le plan financier sur tous les plans avec des dettes par ci et par là à ne plus pouvoir supporter … ».
Par décision du 4 avril 2025, le conseil des prud’hommes de Poissy a fixé la créance de M. [U] [D] à la liquidation judiciaire de la SARL YVELINES AMBULANCE aux sommes suivantes :
* 57 007,57 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1 er octobre 2021 au 28 mai 2024 ;
* 5 701,00 € au titre de congés payés afférents ;
* 6 138,79 € à titre de congés payés ;
* 1 525,00 € àtitre de solde d’indemnité légale de licenciement.
Cette décision est définitive et le CGEA a pris en charge la totalité de cette condamnation.(pièce n°9). Cette problématique a contribué à aggraver le passif et en conséquence l’insuffisance d’actif de la société YVELINES AMBULANCE.
Cette faute doit donc être retenue à l’encontre de M. [N] [E].
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Il est clair que les fautes de gestion commises par M. [N] [E] et énumérées ci-dessus ont largement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
* Entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et la date d’ouverture de la procédure, l’insuffisance d’actif de la SARL YVELINES AMBULANCE a augmenté. La preuve de cette augmentation de l’insuffisance d’actif est rapportée par les créances URSSAF anciennes et également du fait des salaires impayés à M. [U] [D].
* L’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais a donc eu un impact majeur sur l’insuffisance d’actif.
* Par ailleurs, l’absence de comptabilité a eu un effet majeur et a empêché le dirigeant de contrôler la rentabilité de sa société, ce qui a eu un effet majeur sur le montant du passif et la situation dans laquelle se trouvent aujourd’hui les créanciers de la SARL YVELINES AMBULANCE.
* En outre, l’URSSAF a déclaré des créances pour un montant supérieur à 60 000 € correspondant à des cotisations dues depuis l’année 2018 ce qui a eu également un impact important sur l’insuffisance d’actif.
* L’absence de respect de la législation sociale a également eu un impact important sur l’insuffisance d’actif.
C’est donc à juste titre que la SELARL JSA représentée par maître [Y] [O] a fait le choix de solliciter du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’injonction faite à M. [N] [E] de justifier de ses revenus et de son patrimoine et sur sa situation personnelle et financière.
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis des fautes de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant ;
Les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l’insuffisance d’actif qui s’élève à 157 448,57 €.
Lors de l’audience, M. [N] [E] non comparant, n’a donné aucune information sur sa situation patrimoniale, familiale et sociale.
Sur la demande de sanction personnelle
A la lecture des éléments exposés ci-dessus, il est clair que M. [N] [E] :
* N’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de sa société,
A fait disparaître des documents comptables et n’a pas tenu de comptabilité de la SARL YVELINES AMBULANCE,
* S’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure,
* N’a jamais remis au mandataire une liste certifiée de ses créanciers et n’a pas jugé utile de se présenter aux opérations de vérification du passif.
Dans ce contexte, le tribunal, prenant également en compte la déclaration du procureur de la république, condamnera M. [N] [E] à une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera.
Le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
En application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
En conséquence, en application de l’article L.651-2 du code de commerce, tenant compte des fautes commises par M. [N] [E], le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, condamnera M. [N] [E] à payer à la SELARL JSA, es-qualités de liiquidateur de la SARL YVELINES AMBULANCE, la somme de 70 000 € destinée à l’apurement du passif de ladite société.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL JSA, ès-qualités, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance ; le tribunal condamnera M. [N] [E] à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant facultative, le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [N] [E] qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Constate l’absence de M. [N] [E] ;
Prononce, pour une durée de 5 ans, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale, à l’encontre de M. [N] [E], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ordonne la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Ordonne l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer
Condamne M. [N] [E] à payer la somme de 70 000 € en deniers ou quittances valables, entre les mains de la SELARL JSA, ès-qualités, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la SARL YVELINES AMBULANCE ;
Condamne M. [N] [E] à payer à la SELARL JSA, ès-qualité, la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne M. [N] [E] aux dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
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