Infirmation partielle 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 13 mai 2025, n° 2025002211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025002211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DELAGE MENUISERIES c/ SARLU CHEVALERIAS ROMUALD |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 002211
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS DELAGE MENUISERIES – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARLU [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 25/03/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS DELAGE MENUISERIES en date du 06 mars 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 25 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 06 mars 2025, la SAS DELAGE MENUISERIES a fait assigner la SARLU [U] [I] devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Désigner tel expert qu’il plaira à la Juridiction avec mission de :
* Se rendre sur les lieux du chantier, sis lieudit chez [Localité 1], Commune de [Localité 2],
* Examiner les menuiseries Livrées par la SAS DELAGE MENUISERIES,
*Dire si elles sont atteintes de désordres, malfaçons ou accessoires manquants et dans l’affirmative chiffrer les préjudices après avoir indiqué à qui les responsabilités en incombent,
* Procéder aux comptes entre les parties.
A titre principal,
* Condamner l’EURL [I] [U] à verser à la SAS DELAGE MENUISERIES la somme de provisionnelle de 24.317,42€.
* Condamner l’EURL [I] [U] à consigner sur le compte séquestre qui sera désigné par la juridiction la somme de 2.859€ sous astreinte de 150€ par jour de retard passé 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
* Dire qu’à défaut de consignation volontaire l’EURL [I] [U] pourra y être contrainte par voie d’exécution forcée passé le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire,
* Condamner l’EURL [I] [U] à consigner sur le compte séquestre qui sera désigné par la juridiction la somme de 27.176,42€ sous astreinte de 150€ par jour de retard passé 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
* Dire qu’à défaut de consignation volontaire l’EURL [I] [U] pourra y être contrainte par voie d’exécution forcée passé le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir.
* Réserver les dépens.
LES FAITS
Monsieur [I] [U] exerce une activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment sous le statut d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Dans le cadre de l’édification d’un immeuble lui appartenant sis lieudit chez [Localité 1][Adresse 3] [Localité 2], il s’est adressé à la SAS DELAGE MENUISERIES en vue de la fourniture d’un ensemble de menuiseries aluminium, pour un montant global de 55.141,76€ TTC.
Monsieur [I] [U] a validé le devis le 22 juillet 2022 en y apposant sa signature et son cachet commercial.
La livraison est intervenue avec retard au cours du mois de mai 2023, en compensation, La SAS DELAGE MENUISERIES, a accepté de participer à la pose des ouvrages, gracieusement.
Monsieur [I] [U] a fait cas de son mécontentement quant à la qualité des ouvrages livrés.
A la suite d’un entretien tenu le 26 janvier 2024, il a été convenu entre les parties l’envoi d’une première facture FV240074 représentant 79% de la facture finale pour un paiement immédiat.
Ce paiement n’étant pas intervenu, la SAS DELAGE MENUISERIES a adressé le 22 février 2024, par lettre recommandée, sa facture définitive référencée FV2402160, pour la somme due de 57.176,42 € TTC.
Le 03 mai 2024, Monsieur [I] [U] a demandé à la SAS DELAGE MENUISERIE une réunion de réception des travaux afin d’envisager le règlement de la facture.
La réunion s’est tenue le 27 mai 2024, à l’issue de laquelle Monsieur [I] [U] acceptait de procéder au paiement d’une somme de 30.000€ TTC.
Lors de cette réunion, un constat a été contradictoirement établi entre les parties, directement sur le bon de livraison initialement daté du 22 février 2024 et signé par les parties.
Un courrier était encore adressé le 04 septembre 2024, devisant dans un geste commercial, les reprises attendues par Monsieur [I] [U] à la somme de 3.638,41€ TTC.
Sans réponse aux propositions faites lors de cette réunion, la société SOCIETE PARISIENNE DE POURSUITES, mandatée par la SAS DELAGE MENUISERIES, a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, Monsieur [I] [U] de procéder au règlement de la somme de 27.176,42€.
Aucune réponse n’est intervenue.
Par exploit introductif d’instance en date du 06 mars 2025, la SAS DELAGE MENUISERIES a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction.
La SARLU [U] [I], partie défenderesse, n’a pas comparu à l’audience, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 06 mars 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 25 mars 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS DELAGE MENUISERIE sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur les menuiseries livrées par ses soins à la SARLU [U] [I] ;
Que par devis signé, avec la mention bon pour accord, le 22 juillet 2022, la SARLU [U] [I] a passé commande de travaux de menuiserie à la SAS DELAGE MENUISERIE ;
Que les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 27 mai 2024 ;
Que le procès-verbal de livraison a été établi contradictoirement et signé entre les parties ;
Que le procès-verbal de livraison définit clairement la liste des interventions nécessaires au bon achèvement du chantier ;
Qu’aucune contestation n’a été formulée concernant ce procès-verbal ;
Que la SARLU [U] [I] reste taisante à toutes les sollicitations de la SAS DELAGE MENUISERIE ;
Que son comportement laisse penser qu’elle utilise tous les moyens possible pour ce soustraire à ses obligations ;
Que la SARLU [U] [I] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle ;
Que le Juge des Référés s’interroge quant à la participation de cette dernière à la mesure sollicitée, notamment sur le fait qu’elle laisse un accès libre à des locaux appartenant à son gérant, et donc sur le bon déroulement d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Que de surcroît, le procès-verbal de livraison, réalisé conjointement entre les parties, est suffisamment explicite sur les reprises des éléments dégradés ;
Qu’il apparaît manifeste que la désignation d’un expert judiciaire n’apportera pas plus d’éléments utiles à régler le différent entre les parties et à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige in futurum ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter la demande d’expertise judiciaire de la SAS DELAGE MENUISERIE ;
II/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS DELAGE MENUISERIE sollicite que la SARLU [U] [I] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 24.317,42€ et qu’elle consigne sur un compte séquestre la somme de 2.859€, au titre de la retenue de garantie ;
Que la SAS DELAGE MENUISERIES, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 24.317,42€ (57.176,42€ – 30.000€ acompte – 2.859€ retenue de garantie);
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que la SARLU [U] [I] ne comparaît pas l’audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de :
* condamner la SARLU [U] [I] à lui payer, à titre de provision, la somme de 24.317,42€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance,
* condamner la SARLU [U] [I] à consigner sur un compte séquestre la somme de 2.859€ sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant signification de la présente Ordonnance,
* dire qu’à défaut de consignation volontaire, la SARLU [U] [I] pourra y être contrainte par voie d’exécution forcée passé le 30 ème jour suivant la signification de la présente Ordonnance,
III/ SUR LES DEPENS
Que la SARLU [U] [I] succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de la SAS DELAGE MENUISERIE,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARLU [U] [I] à payer à la SAS DELAGE MENUISERIE, à titre de provision, la somme de 24.317,42€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance,
CONDAMNONS la SARLU [U] [I] à consigner sur un compte séquestre la somme de 2.859€ sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant signification de la présente Ordonnance,
DISONS qu’à défaut de consignation volontaire, la SARLU [U] [I] pourra y être contrainte par voie d’exécution forcée passé le 30 ème jour suivant la signification de la présente Ordonnance,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARLU [U] [I] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 13 mai 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
N° de rôle : 2025 002211
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Assurances ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Durée limitée ·
- Garantie décennale ·
- Juge-commissaire ·
- Débats ·
- Rapport
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- République ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Urssaf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Maintien ·
- Conversion ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Liquidation judiciaire
- Air ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Ventilation ·
- Installation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Cession ·
- Intérêt
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport ·
- Mission
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Titre ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Créance
- Automobile ·
- Adresses ·
- République ·
- Réquisition ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Incendie ·
- Matériel agricole ·
- Marc ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Usage ·
- Assurances ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.