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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 11 févr. 2025, n° 2024007363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024007363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
N. 2024 007363
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 FEVRIER 2025 CHAMBRE DES REFERES
Libellé code Affaire :
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SA CIBOX INTER@CTIVE – [Adresse 2],
DEMANDERESSE représentée par Maître Claire CAMBERNON – TGS FRANCE AVOCATS, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Lille et Maître Pierre CARROT, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : Monsieur [E] [N] [K] [Z] – [Adresse 1],
SASU ATLAS TECHNOLOGIE – [Adresse 3] ,
DEFENDEURS représentés par Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 17/12/2024 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SA CIBOX INTER@CTIVE en date du 18 septembre 2024,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 17 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 18 septembre 2024, la SA CIBOX INTER@CTIVE a fait assigner Monsieur [E] [N] [K] [Z] et la ATLAS TECHNOLOGIE devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
*
Liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de M. [E] [N] [K] [Z], à la somme de 27.000€ arrêtée au 19 janvier 2024, sanctionnant le retard apporté à l’exécution.
Condamner M. [E] [N] [K] [Z] à verser à la SA CIBOX INTER@CTIVE la somme de 27.000€ au titre de la liquidation de l’astreinte.
*
Condamner in solidum M. [E] [N] [K] [Z] et la SAS ATLAS TECHNOLOGIE à payer à la SA CIBOX INTER@CTIVE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Condamner in solidum M. [E] [N] [K] [Z] et la SAS ATLAS TECHNOLOGIE aux entiers dépens de l’instance au bénéfice de Me Claire CAMBERNON.
LES FAITS
Par une Ordonnance de référé en date du 25 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal de commerce d’ANGOULEME a enjoint Monsieur [E] [N] [K] [Z] de déposer, sous astreinte de 300€ par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, l’astreinte courant pendant 90 jours, les comptes annuels de la SAS ATLAS TECHNOLOGIE pour les exercices clos les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 au Registre du Commerce et des Sociétés du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS, se réservant la liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à la SASU ATLAS TECHNOLOGIE par acte du ministère de Maître [T] [I], le 20 septembre 2023, et à Monsieur [E] [N] [K] [Z] par acte du ministère de Maître [U] [H], le 05 octobre 2023.
Monsieur [E] [N] [K] [Z] n’ayant pas procédé au dépôt des comptes annuels de la SASU ATLAS TECHNOLOGIE pour les exercices clos les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, la SA CIBOX INTER@CTIVE a, par exploits introductif d’instances en date des 18 et 25 septembre 2024, assigné Monsieur [E] [N] [K] [Z] et la SASU ATLAS TECHNOLOGIE devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, afin de solliciter la liquidation de l’astreinte fixée par l’Ordonnance du 25 juillet 2023.
Monsieur [E] [N] [K] [Z] a procédé, le 28 octobre 2024, à la publication des comptes annuels de la SASU ATLAS TECHNOLOGIE pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
Monsieur [E] [N] [K] [Z] et la SASU ATLAS TECHNOLOGIE, parties défenderesses, sollicitent du Tribunal de céans de :
*
Constater que la société CIBOX INTER@CTIVE ne justifie pas que sa demande de liquidation d’astreinte provisoire à hauteur de 27.000€ soit dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’enjeu du dépôt des comptes.
*
Déclarer que sa demande n’est pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’enjeu du dépôt des comptes.
*
En conséquence, débouter la société CIBOX INTER@CIIVE de ses demandes, fins et conclusions.
*
Déclarer à tout le moins que la demande se heurte à une difficulté sérieuse.
*
Inviter la société CIBOX INTER@CTIVE à mieux se pourvoir.
*
Condamner la société CIBOX INTER@CTIVE à verser à la société ATLAS et Monsieur [Z], chacun, la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre entiers dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu les assignations du 18 septembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 17 décembre 2024, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
Vu les articles L.131-3 et L.131-4 du Code de Procédure Civile d’exécution,
Que la SA CIBOX INTER@CTIVE sollicite que l’astreinte prononcée à l’encontre de Monsieur [E] [N] [K] [Z] soit liquidée et que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 27.000€ ;
Que Monsieur [E] [N] [K] [Z] et la SASU ATLAS TECHNOLOGIE s’opposent à cette demande, la SA CIBOX INTER@CTIVE ne justifiant pas que sa demande de liquidation d’astreinte soit dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’enjeu du dépôt des comptes ;
Que l’article L.131-4 du Code de Procédures Civiles d’Exécution dispose que
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. » ;
Que la SA CIBOX INTER@CTIVE a sollicité l’exécution de l’Ordonnance du 25 juillet 2023 par voie d’huissier le 20 septembre 2023 à la SASU ATLAS TECHNOLOGIE et le 05 octobre 2023 à Monsieur [E] [N] [K] [Z] ;
Que la signification d’Ordonnance de référé a été remise en main propre à Monsieur [E] [N] [K] [Z], par voie d’huissier ;
Que la SASU ATLAS TECHNOLOGIE et Monsieur [E] [N] [K] [Z] ne se sont pas exécutés ;
Que la SA CIBOX INTER@CTIVE a de nouveau assigné la SASU ATLAS TECHNOLOGIE et Monsieur [E] [N] [K] [Z] les 18 et 25 septembre 2024 soit plus d’un an après l’Ordonnance du 25 juillet 2023 ;
Que Monsieur [E] [N] [K] [Z] et la SASU ATLAS TECHNOLOGIE ont publié les comptes sociaux le 28 octobre 2024 soit quelques semaines après avoir été assignés aux fins de liquidation de l’astreinte ;
Que cela caractérise la mauvaise fois de Monsieur [E] [N] [K] [Z] dans l’exécution de l’ordonnance du 25 juillet 2023 ;
Qu’il ne justifie pas de difficultés particulières dans l’exécution de la dite ordonnance ;
Que la proportionnalité de l’astreinte a déjà été prise en compte par le Juge des référés au moment de la décision du 25 juillet 2023 ;
Qu’en effet le Juge avait décidé de réduire son montant à 300€ par jour de retard, alors que la SA CIBOX INTER@CTIVE sollicitait un quantum de 500€ et fixait raisonnablement son point de départ à 15 jours suivant la notification de l’Ordonnance, lorsque la SA CIBOX INTER@CTIVE demandait un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ;
Que de plus, il décidait de limiter l’astreinte à une durée maximale de 90 jours, à l’instar des demandes formulées par la SA CIBOX INTER@CTIVE ;
Qu’il convient, en conséquence, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de Monsieur [E] [N] [K] [Z], à la somme de 27.000€ arrêtée au 19 janvier 2024 et de condamner Monsieur [E] [N] [K] [Z] à verser à la SA CIBOX INTER@CTIVE la somme de 27.000€ au titre de la liquidation de l’astreinte ;
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Que l’équité commande d’accorder à la SA CIBOX INTER@CTIVE la somme de 500€ ;
Que Monsieur [E] [N] [K] [Z] et la SASU ATLAS TECHNOLOGIE succombent à la présente instance il convient de les condamner, in solidum, à payer les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant conformément à la Loi,
Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles L.131-3 et L.131-4 du Code de Procédure Civile d’exécution, LIQUIDONS l’astreinte prononcée à l’encontre de Monsieur [E] [N] [K] [Z], à la somme de 27.000€ arrêtée au 19 janvier 2024,
CONDAMNONS Monsieur [E] [N] [K] [Z] à verser à la SA CIBOX INTER@CTIVE la somme de 27.000€ au titre de la liquidation de l’astreinte,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [N] [K] [Z] et la SASU ATLAS TECHNOLOGIE à payer à la SA CIBOX INTER@CTIVE la somme de 500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [N] [K] [Z] et la SASU ATLAS TECHNOLOGIE aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 54,82€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 11 février 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Jean-Louis SUTRE
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