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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 9 oct. 2025, n° 2025006126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2025 006126
JUGEMENT DU 09/10/2025 JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Mme [N] [E], [H]
[Adresse 1] – [Localité 1] RCS [Localité 2] : 980 875 587 Comparant en personne, assistée de sa fille Mme [I] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil 09/10/2025et du Délibéré PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Stéphanie LEGER-ETOURNEAU GREFFIER : Ilona GERVAIS
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,
Mme [N] [E], [H] a effectué le 01/09/2025 une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce.
Mme [N] [E], [H] exerce depuis fin 2023 l’activité commerciale de vente d’articles de mercerie sur les foires et marchés.
Mme [N] [E], [H] a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendue en ses observations. Elle a comparu à l’audience du 09/09/2025, date à laquelle le Tribunal a ordonné une enquête préalable aux fins d’apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Que le juge enquêteur a estimé, suivant le rapport de l’expert désigné, une absence de dettes d’origine professionnelle concernant la situation de Mme [N] conduisant à envisager uniquement l’application des dispositions du livre VII du Code de la consommation.
Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d’apprécier concernant Mme [N] [E], [H] à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine
personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce :
Mme [N] [E], [H], sur la question du président, a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.
Cette déclaration est confirmée par le rapport du juge enquêteur.
Mme [N] [E], [H] n’est donc pas en état de cessation des paiements.
Mme [N] [E], [H] ne présente pas non plus une demande de sauvegarde.
En conséquence, Mme [N] [E], [H] ne relève pas pour son activité professionnelle d’entrepreneur individuel d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Concernant le 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce :
Les éléments contenus à la demande de Mme [N] [E], [H] qualifient une situation de surendettement.
En effet, Mme [N] [E], [H] ne dispose d’aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer, charges courantes et dettes fiscales qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, n’ayant pour l’instant aucun revenu.
Lors de l’audience, interrogée par le président, Mme [N] [E], [H] a donné son accord pour que le tribunal renvoie l’examen de sa demande devant la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Mme [N] [E], [H] ne relève pas pour son activité professionnelle d’entrepreneur individuel d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,
Constate que Mme [N] [E], [H] relève des conditions prévues à l’article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Renvoie, en accord avec Mme [N] [E], [H], sa demande devant la commission de surendettement de la Charente, en application de l’article L. 681-3 du code de commerce,
Rappelle qu’il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l’ensemble des pièces du dossier,
Constatant la situation d’insolvabilité de Mme [N] [E], [H], dit que l’article L. 663-1 du code de commerce est applicable,
Liquide les dépens à la somme de 86,82 euros.
Dit que le présent jugement sera notifié à l’adresse légale de l’entreprise, à savoir [Adresse 2].
Enjoint une nouvelle fois Mme [N] [E], [H] de procéder à ses obligations déclaratives au registre du commerce et des sociétés.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 09/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président d’audience Jean-Luc ROUSSEAU.
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