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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 29 avr. 2025, n° 2025001217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N°133
Rôle n° 2025001217
DEMANDEUR (S)
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373
Représentée par :
SELARL CELCE VILAIN
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS RADO LAVAGE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 893 503 441
Représenté par le Monsieur [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CELCE VILAIN SAS RADO LAVAGE
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 28 février 2025 pour l’audience du 20 mars 2025.
Dans son assignation, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 du code Civil, Vu la notification de déchéance du terme et mise en demeure de payer en date du 4 avril 2023,
La présente assignation valant ultime mise en demeure,
Déclarer la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France, recevable et fondée en son action,
Y faisant droit,
Constater la résolution contractuelle de plein droit de contrats en cause et l’exigibilité de la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France
Au besoin, mais à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts de la SAS RADO LAVAGE (article 1229 du Code Civil) la déchéance du terme étant alors acquise à la date de l’assignation
En toute hypothèse :
Condamner la société RADO LAVAGE à lui payer :
* la somme de 66 678,57 € arrêtée en principal, intérêts, frais et accessoires au 17 février 2025
Outre :
* les intérêts contractuels à échoir à compter du 18 février 2025 au taux de 6,78 % sur le principal de 32 404,22 euros et au taux de 7,60 % sur le principal de 23 256,34 euros
* les intérêts au taux légal échus et à échoir à compter de la mise en demeure du 17/04/2023 sur les indemnités forfaitaires contractuelles des deux prêts soit sur 4 452,83 euros
* les intérêts capitalisés tant contractuels que légaux échus et à échoir à compter de al date du présent acte conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* une indemnité contractuelle de 1 113,21 € représentant l’indemnité conventionnelle complémentaire de 2% pour recouvrement judiciaire calculée sur le montant du principal des deux prêts soit sur €
* une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Débouter la SAS RADO LAVAGE de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires ;
La condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN, avocat.
A l’audience du 20 mars 2025, le représentant de la SARL RADO LAVAGE, Monsieur [W] est présent, il ne conteste pas la dette et ne demande aucuns délais de paiement.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La BANQUE POPULAIRE VAL DE France est créancière de la société RADO LAVAGE de la somme de 66 678,57 euros en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 17 février 2025 au titre :
* d’un prêt PRT-PRET FEI SOCOMA EUROPE / CONTRAT N° 08808149 consenti pour un montant initial de 42 500 euros en vertu d’un contrat sous seing privé en date du 24 février 2021 ayant pour objet l’achat d’un véhicule utilitaire, remboursable moyennant un taux d’intérêt contractuel hors assurance et hors frais de 0,78 % l’an en 84 mensualités fixes de 529,23 €, la première à échéance du 26/03/2021 et la dernière du 26/03/2028
* au titre du prêt SOCOMA CREATION CONTRAT N°08838841 consenti pour un montant initial de 23 856,00 euros au titre d’un contrat sous seing privé du 9 juillet 2022 ayant pour objet l’achat de matériel et un renforcement de trésorerie durant travaux, remboursable moyennant un taux d’intérêt contractuel hors assurance et hors frais de 1,60 % l’an en 57 mensualités fixes de 440,11 €, la première à échéance du 09/11/2022 et la dernière du 09/07/2027.
La société RADO LAVAGE a cessé d’honorer ses remboursements d’emprunt dès le mois de janvier 2023 et n’a pas régularisé le retard de ses remboursements en dépit d’une mise en demeure avec notification de déchéance du terme par lettre RAR en date du 17 avril 2023, que cette notification a entraîné l’exigibilité des sommes dues conformément à la clause d’exigibilité anticipée prévue aux contrats.
La demande représente des prêts impayés, la créance est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée et elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 66 678,57 euros, arrêtée au 17 février 2025 outre les intérêts contractuels à échoir à compter du 18 février 2025 au taux de :
* 6,78% sur le principal de 32 404,22 euros
* 7,60 % sur le principal de 23 256,34 euros
* sur les intérêts au taux légal échus et à échoir à compter de la mise en demeure du 17/04/2023 sur les indemnités forfaitaires contractuelles des deux prêts soit sur 4 452,83 euros
* les intérêts capitalisés tant contractuels que légaux échus et à échoir à compter de la date du présent acte conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS RADO LAVAGE à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 66 678,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/04/2023, outre intérêts contractuels à échoir à compter du 18 février 2025, au taux de 6,78% sur le principal de 32 404,22 euros et au taux de 7,60 % sur le principal de 23 256,34 euros et sur les intérêts au taux légal échus et à échoir à compter de la mise en demeure du 17/04/2023 sur les indemnités forfaitaires contractuelles des deux prêts soit sur 4 452,83 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS RADO LAVAGE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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