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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 29 déc. 2025, n° 2025005708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025005708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2025 005708 PROCEDURE : 2025/155
JUGEMENT DU 29/12/2025
* Entre : SAS NEXXWAY Technologie [Adresse 1] RCS : 843 910 449 M. [F] [W], [L], représentant légal comparant en personne
* Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [B] [Adresse 2], mandataire judiciaire Représenté par Mme [J] [A], en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/12/2025 et du Délibéré du 29/12/2025 : PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Par jugement en date du 01/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS NEXXWAY Technologie.
L’affaire était examinée ce jour pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation de 6 mois conformément aux articles L631-7 et L631-15 du Code de commerce. Attendu que l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29/12/2025.
Attendu cependant que par jugement en date du 29/12/2025 le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation de la SAS NEXXWAY Technologie.
Attendu par conséquent que la demande n’a plus d’objet. Qu’il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public,
Dit n’y avoir lieu a statuer sur le renouvellement de la période d’observation de 6 mois conformément aux articles L631-7 et L631-15 du Code de commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 29/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, juge ayant participé au délibéré pour le Président d’audience empêché et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Pour le Président.
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