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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 2023005601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2023005601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023005601
Ref : GD/AR
ENTRE :
La SAS ENVOYE SPECIAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 443 986 526, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, ayant pour avocat Maître Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La SARL TEXIS INGENIERIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 389 569 278, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège ;
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, ayant pour avocat Maître Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
***
DEBATS : à l’audience publique le 10 décembre 2024 tenue par Messieurs Marcelin PANTEGNIES, président, Jean-Marc BOURRE, Gonzague DETAVERNIER et Mesdames Béatrice BERTIN et Karine FLAMENT, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Marcelin PANTEGNIES, président, Jean Marc BOURRE, Gonzague DETAVERNIER et Mesdames Béatrice BERTIN et Karine FLAMENT, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Karine FLAMENT juge ayant participé au délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Le 30 novembre 2022 la société ENVOYE SPECIAL a effectué, sous couvert de lettres de voiture CMR établies le 22 novembre 2022, des transports pour le compte de la société TEXIS INGENIERIE depuis [Localité 3] en BELGIQUE à destination de [Localité 5] en FRANCE.
La facture de 7 288,80 € émise par la société ENVOYE SPECIAL n’a pas été réglée par la société TEXIS INGENIERIE en dépit d’une mise en demeure du 22 mars 2023.
LA PROCEDURE :
Sur requête de la société ENVOYE SPECIAL, le président de ce tribunal, par une ordonnance du 7 novembre 2023, a enjoint à la société TEXIS INGINIERIE de payer, en deniers ou quittances valables, à la société ENVOYE SPECIAL les sommes suivantes :
En principal 7 288,80 € avec intérêts au taux légal, Les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société TEXIS INGENIERIE en date du 28 novembre 2023.
La société TEXIS INGINIERIE a formé opposition à ladite ordonnance par courrier en date du 6 décembre 2023, reçu au greffe de ce tribunal le 8 décembre 2023.
A la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2024.
L’instance, appelée à l’audience du 6 février 2024, a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 10 décembre 2024.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 3 déposées à l’audience du 10 décembre 2024, la société ENVOYE SPECIAL, au visa de l’article 1315 du code de procédure civile, demande de :
Déclarer recevable et bien fondée la société ENVOYE SPECIAL en ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer irrecevable comme prescrite et en tous cas non fondée la société TEXIS INGENIERIE en ses demandes, fins et conclusions ; La condamner au paiement de la somme principale de 7 288,80 euros, outre intérêts légaux applicables et avec capitalisation par année entière ;
La condamner aux entiers dépens, tant issus de la procédure d’injonction de payer que de la présente instance ; La condamner en outre au versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Par voie de conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 10 décembre 2024, la SARL TEXIS INGINIERIE demande au visa de l’article 32 1° de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandise par route et de l’article L. 133-6 du code de commerce, de :
In limine litis ;
Constater la prescription de l’action de la société ENVOYE SPECIAL ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Dire l’opposition recevable et fondée ;
Recevoir la société TEXIS INGENIERIE en sa demande reconventionnelle ; Condamner la société ENVOYE SPECIAL au paiement de la somme de 4 500 euros HT à titre de dommages et intérêts pour remise en état des pièces endommagées à la faveur du transport ;
Ordonner la compensation entre cette somme et les sommes éventuellement allouées à la société ENVOYE SPECIAL ;
En toute hypothèse ;
Condamner la société ENVOYE SPECIAL au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers frais et dépens ;
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites prises pour l’audience du 10 décembre 2024 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra cependant les éléments suivants :
Sur la prescription de l’action de la société ENVOYE SPECIAL :
La société ENVOYE SPECIAL estime que s’agissant de transports internationaux régis par la CMR le délai annal de prescription court à compter de la conclusion du contrat de transport soit le 22 novembre 2022. S’agissant plus particulièrement du prix du transport, le délai se trouve prorogé de trois mois pour expirer au 23 février 2024. Elle fait remarquer que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 novembre 2023 a eu pour effet d’interrompre la prescription et qu’en conséquence, son action n’est pas prescrite.
La société TEXIS INGINIERIE prétend qu’en l’absence de cause d’interruption de la prescription dans un délai d’un an telle qu’une assignation, l’action de la société́ ENVOYE SPECIAL est prescrite conformément à l’article L 133-6 du code de commerce et que la prescription se trouve également acquise si l’on s’en réfère aux dispositions de l’article 32 1° de la CMR.
Sur la demande reconventionnelle de la société TEXIS INGENIERIE concernant de prétendues avaries lors de la livraison :
La société ENVOYE SPECIAL expose que, pour ce qui est des avaries invoquées par la société TEXIS INGENIERIE, qui au demeurant ne sont pas justifiées, l’article 32 de la CMR dispose que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports, en cas de perte partielle, sont d’une année à partir du jour où la marchandise a été livrée alors, qu’au cas d’espèce, la livraison a été effectuée le 23 novembre 2022. En l’absence d’action de la société TEXIS INGENIERIE avant le 23 novembre 2023, la prescription se trouve acquise. Elle prétend enfin que la compensation éventuellement sollicitée par la société TEXIS INGENIERIE est illégale.
La société TEXIS INGINIERIE affirme que les marchandises livrées ont souffert d’avaries et que cela a entrainé un cout de 4.500€ de remise en état et sollicite l’indemnisation au titre d’une éventuelle compensation.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la prescription de l’action de la société ENVOYE SPECIAL :
La société ENVOYE SPECIAL réclame le paiement d’une facture de 7 288,80 € concernant des transports internationaux portant sur la prise en charge de marchandises en BELGIQUE à [Localité 3], pour être livré en FRANCE à [Localité 5] et en conséquent soumis aux dispositions de la convention CMR signée à [Localité 4] le 19 mai 1956 et en particulier son article 32.
Si l’article 32-1 alinéa a et b de la Convention de Genève, dite CMR, dispose que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à̀ cette convention sont prescrites dans le délai d’un an, cette prescription annale ne concerne pour les marchandises que les cas qui y sont visés expressément à savoir, la perte partielle, la perte totale, l’avarie ou le retard tout en précisant à partir de quand il convient de décompter le délai de prescription.
Le délai pour l’action en paiement du prix du transport se trouve quant lui précisé à l’article 32-1-c, ainsi rédigé́ : « La prescription court (…) dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n’est pas compris dans le délai. »
L’on sait que la lettre de voiture forme contrat entre les parties et, au cas d’espèce, chacune des CMR valant contrat de transport a été établie en date du 22 novembre 2022.
Par conséquent, le point de départ de prescription d’un an court passé un délai de trois mois au-delà du 22 novembre 2022 de sorte que la prescription court à compter du 23 février 2023, pour expirer le 23 février 2024.
Entretemps la société ENVOYE SPECIAL suite au dépôt d’une requête devant le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES, a obtenu le bénéfice d’une ordonnance d’injonction de payer qui a fait l’objet d’une signification à la société TEXIS INGENIERIE en date du 28 novembre 2023 qui se trouve avoir un effet interruptif de la prescription qui aurait dû intervenir au 23 février 2024.
L’action de la société ENVOYE SPECIAL n’est donc pas prescrite et la société TEXIS INGENIERIE, qui sera déboutée de l’exception d’irrecevabilité soulevée, sera condamnée à payer à la société ENVOYE SPECIAL, la somme principale de 7 288,80€, outre intérêts légaux avec capitalisation par année entière à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023.
Sur la demande reconventionnelle de la société TEXIS INGENIERIE pour des avaries lors de la livraison :
Nonobstant le fait que la réclamation pour avaries doit être dument justifiée, l’article 32-1 c de la CMR précise que le délai d’actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à̀ la CMR, en cas de perte partielle, est d’une année à partir du jour où la marchandise a été́ livrée.
La marchandise a été livrée à̀ TEXIS INGENIERIE le 23 novembre 2022. Cette dernière disposait donc d’un droit d’action expirant le 23 novembre 2023 pour agir en justice à l’encontre de la société́ ENVOYE SPECIAL.
A défaut d’action dans le délai annal expirant le 23 novembre 2023, la demande reconventionnelle qu’exprime la société TEXIS INGENIERIE se trouve en conséquence irrecevable car prescrite.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendu que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus ; que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, l’exercice de son droit à se défendre de la société TEXIS INGENIERIE n’a pas dégénéré en abus.
La société ENVOYE SPECIAL n’apporte par ailleurs pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Ainsi, il convient de débouter la société ENVOYE SPECIAL de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire connaître ses droits, la société ENVOYE SPECIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il a donc lieu de condamner la société TEXIS INGENIERIE à payer à la société ENVOYE SPECIAL la somme de 1 200.00€ à titre d’indemnité dur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société TEXIS INGENIERIE, succombant, elle sera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe.
Dit l’opposition de la SARL TEXIS INGENIERIE recevable car formée dans les délais ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 novembre 2023 portant le n°2023004585 (2023IP000759) ;
En conséquence ;
Déboute la SARL TEXIS INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL TEXIS INGENIERIE à payer à la SAS ENVOYE SPECIAL la somme de 7 288,80 €, outre intérêts légaux avec capitalisation par année entière à compter du 23 mars 2023 ;
Déboute la SAS ENVOYE SPECIAL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL TEXIS INGENIERIE à payer à la SAS ENVOYE SPECIAL la somme de 1 200.00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL TEXIS INGENIERIE aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 135,46 €.
La minute du présent jugement est signée par Madame Karine FLAMENT, juge ayant participé au délibéré et Maître Arnauld RENARD, greffier
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