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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 26 févr. 2026, n° 2025007336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 007336 PROCEDURE : 2025/210
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 26/02/2026
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
SAS COSYMOBIL [Adresse 1] RCS : 948 663 745 M. [N] [M], gérant de la SARL L
M. [N] [M], gérant de la SARL LOGEO CONFORT, elle-même dirigeante de la société débitrice, comparant en personne, en présence du cabinet d’expertise comptable Compagni Fiduciaire, représenté par M. [C] [D]
Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me [P] [A] [Adresse 2], Mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 26/02/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Olivier PETIT et Chris DAVESNE Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 18/09/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS COSYMOBIL.
Conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 18/03/2026;
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
M. [N] [M] a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité. Il fournit la comptabilité attendue.
Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par l’entreprise. Il précise qu’au jour de l’audience, la société n’a pas d’activité, celle-ci étant soumise à la saisonnalité. Il indique également que le dirigeant doit améliorer sa communication avec son cabinet comptable afin que celui-ci puisse transmettre, au moins 15 jours avant l’audience, les documents nécessaires à une appréciation précise de la situation. Qu’une dette nouvelle lui a été signalée. Il s’interroge sur la gestion du dirigeant, notamment au regard des autres sociétés qu’il gère, ainsi que sur l’existence éventuelle de flux financiers anormaux. Malgré ces observations, il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation, la comptabilité ayant été remise.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de la SAS COSYMOBIL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 948 663 745, ayant pour activité : Commerce d’autres véhicules automobiles, dont le siège social est – [Adresse 1] jusqu’au 18/09/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 03/09/2026 à 09:30 en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement.
Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d’entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu’au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 26/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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