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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 oct. 2025, n° 2025039792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025039792
ENTRE :
EURL EMPIRE CAR RENTALS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 930275623
Partie demanderesse : assistée du CABINET DSP AVOCATS représenté par Maître Bernard SIVAN, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, représentée par Maitre Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
ET :
SASU MF PRESTIGE CARS, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] – RCS B 888709672 Partie défenderesse : non comparante
r and defenderesse. Horr comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
* EURL EMPIRE CAR RENTALS est spécialisée dans la location de courte durée de véhicules
* MF PRESTIGE CAR est également spécialisée dans la location de courte durée de véhicules
* EMPIRE CAR RENTAL est entré en contact avec MF PRESTIGE CAR pour la location d’un véhicule pour 3 100 euros « net » par mois et moyennant un dépôt de garantie de 5 000 euros. Il signe un contrat en date du 2 août 2024.
* EMPIRE CAR RENTALS effectue 9 virements pour un montant total cumulé de 11 124 euros
* EMPIRE CAR RENTALS affirme n’avoir jamais reçu le véhicule. Il a déposé plainte pour escroquerie le 20 aout 2024 au commissariat du [Localité 3], puis après mise en demeure et relances, assigne MF PRESTIGE CARS devant ce tribunal.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 17 décembre 2024, signifié selon les dispositions de l’Article 659 du Code de Procédure Civile, SARL EMPIRE CAR RENTALS assigne SAS MF PRESTIGE CARS
Par cet acte SARL EMPIRE CAR RENTALS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1231-1 du Code civil et suivants du code civil Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Paris de :
* Juger l’EURL EMPIRE CAR RENTALS recevable en ses demandes fins et conclusions.
* Constater l’inexécution par la SASU MF PRESTIGE CARS de ses obligations contractuelles découlant de la convention signée le 2 août 2024
* Condamner la SASU MF PRESTIGE CARS à rembourser à l’EURL EMPIRE CAR RENTALS la somme totale de 11124 euros, représentant les paiements effectués sans contrepartie
* Condamner la SASU MF PRESTIGE CARS à verser à l’EURL EMPIRE CAR RENTALS une somme complémentaire de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral et organisationnel subi ;
* Condamner la SASU MF PRESTIGE CARS à payer à l’EURL EMPIRE CAR RENTALS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SASU MF PRESTIGE CARS aux entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 septembre 2025.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, demandé une note en délibéré (reçue le 22 septembre 2025) justifiant des Kbis à jour, du RIB du bénéficiaire et d’échanges entre les parties n’émanant pas uniquement du demandeur. Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire a mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
EMPIRE CAR RENTALS affirme avoir conclu avec MF PRESTIGE CARS un contrat de location d’un véhicule et n’avoir jamais reçu le véhicule alors qu’il aurait versé à cette fin 11124 euros. Il demande remboursement et des dommages et intérêts.
La société MF PRESTIGE CAR, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’assignation a été remise selon les dispositions de l’Article 659 du Code de Procédure Civile le 17 décembre 2024 à l’adresse de l’entreprise dans une société de domiciliation et copie de l’acte a été adressée par lettre recommandée au domicile du gérant qui n’a pas réclamé le pli.
Le tribunal estime l’ensemble des diligences suffisantes.
Les parties ont bien la qualité de sociétés commerciales ; le siège social du défendeur est situé à [Localité 7] ; le Kbis fait apparaitre que MF PRESTIGE CAR est in bonis en septembre 2025.
En outre, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait soulever d’office.
Le tribunal dit la demande régulière et recevable.
Sur le mérite
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
L’article 9 dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Au titre de l’Article 472, le juge, fait droit à la demande s’il l’estime, en outre, bien fondée
En application de ces articles, il appartient à EMPIRE CAR RENTALS qui réclame remboursement pour inexécution d’apporter les preuves de la créance alléguée.
EMPIRE CAR RENTALS fournit à l’instance :
* un « contrat de location de véhicule » conclu à [Localité 7] la 2 aout 2024 portant signatures du bailleur et du locataire en dernière page, les deux étant illisibles accompagnées d’aucun tampon.
* Une facture à l’en tête de MF PRESTIGE CAR établie le 25 juillet 2024, pour un montant de 1 500 euros pour « Acompte + Transport Audi RS3 » et une autre facture à l’en tête de MF PRESTIGE CARS établie en date du 31 juillet 2024, d’un montant de 8 600 euros pour « caution + loyer + transport Audi RS3 ».
Aucun échange courrier ou email attestant de l’envoi du contrat, des factures par MF PRESTIGE CARS ou d’échanges entre les parties n’est porté à l’instance. Le demandeur affirme que les échanges ont eu lieu soit à l’oral, soit en whatsApp.
Le tribunal constate qu’EMPIRE CAR RENTALS, selon son Kbis, est un professionnel de la location de véhicules ; que le contrat indique que le montant du loyer mensuel est de 3100 euros payables à l’avance le 21 de chaque mois et que la caution est de 5000 euros payable le jour de la livraison du véhicule ; qu’au terme du contrat EMPIRE CAR RENTALS n’était tenu à aucun paiement avant la réception du véhicule ; que les factures présentées à l’instance ne correspondent à aucune des clauses contractuelles et qu’elles sont antérieures à la date de signature du contrat; EMPIRE CARS RENTAL affirme néanmoins avoir payé 11 124 euros sans avoir réceptionné le véhicule entre le 28 juillet 2024 et le 13 août 2024.
Pour attester des paiements réalisés, EMPIRE CARS RENTAL fournit à l’instance les copies d’écran de sa propre application bancaire indiquant 9 virements réalisés pour un bénéficiaire nommé « MF PRESTIGE CARS » pour un montant total de 11 124 euros entre le 28 juillet et le 13 aout 2024.
Le tribunal constate que les virements soumis à l’instance ont été réalisés vers deux comptes différents bien que portant le nom du bénéficiaire « MF PRESTIGE CARS » dans les copies d’écran versés à l’instance comme preuve de virement ; que dans le procès-verbal de la plainte déposée par EMPIRE CAR RENTALS pour « escroquerie par virement bancaire informatique crapuleux » contre MF PRESTIGE CARS (pièce portée à l’instance), EMPIRE CARS RENTAL dit avoir « effectué plusieurs virements sur deux comptes bancaires l’un à la banque postale… dont le titulaire se nommerait la société AG CTRE [Localité 6]… et l’autre sur un compte au CREDIT LYONNAIS dont le titulaire se nommerait AG [Localité 8] » ce qui contredit les allégations du demandeur qui affirme à l’instance les avoir fait à MF PRESTIGE CARS ; que le demandeur ne fournit pas le RIB de son compte professionnel ni des comptes de MF PRESTIGE CARS, ni ne justifie d’échanges permettant de faire le lien, sans ambiguïté, entre les virements réalisés et MF PRESTIGE CARS, ce malgré la demande du juge chargé d’instruire l’affaire.
Le tribunal constate l’absence de preuve de règlements faits au bénéfice de MF PRESTIGE CAR et l’absence de lien entre les versements communiqués à l’instance et le défendeur.
Le tribunal dit que la preuve de l’existence de la créance alléguée n’est pas rapportée et qu’ainsi la demande est mal fondée.
Il déboutera EMPIRE CARS RENTAL de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute l’EURL EMPIRE CAR RENTALS de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne l’EURL EMPIRE CAR RENTALS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Henri Juin, Mme Claire Audin,
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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