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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience d'ouvertures de procedures collectives, 19 mars 2026, n° 2026002506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026002506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 19/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 002506
Demandeur(s):
URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : M. LAFOUCRIERE, par pouvoir présent
Débiteur(s): M. [P] [U] (EI)
[Adresse 3]
Représentant(s) : Présent en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 18/03/2026
Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant exploit d’huissier du 09/02/2026, URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a assigné devant le tribunal M. [P] [U] (EI) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’arteprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l’état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a comparu en chambre du conseil et ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public n’émet aucun avis défavorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des pièces du dossier que M. [P] [U] (EI), entrepreneur individuel, ne peut faire faœ à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux -ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 18/09/2024, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce. L’exploitation de l’entreprise se révèle impossible, faute d’activité suffisante. Il n’existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.
A l’audience le débiteur sollicite la liquidation judiciaire en raison de l’arrêt de l’activité de l’entreprise depuis 2020 et indique avoir des dettes professionnelles et personnelles.
Au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, le débiteur est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Celui-ci, de bonnefoi, est en effet dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble desdites dettes en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, la distinction des deux patrimoines n’apparaissant pas comme strictement respectée et l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 étant caractérisée.
Le tribunal a sollicité les observations du créancier poursuivant concernant la désignation du mandataire judiciaire.
Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements.
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L. 681-2 III du code de commerce, Vu l’accord du débiteur,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de M. [P] [U] (EI), utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d’usage » et l’impossibilité manifeste de son redressement.
Constate également, en considération de son patrimoine personnel, l’éligibilité de M. [P] [U] (El) utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d’usage », au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Ouvre à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-1 de la loi n° 2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3 al. 2 du même code.
Dit qu’au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code.
Fixe la date de cessation des paiements au 18/09/2024 soit un report maximum de 18 mois à compter de la présente audience car le débiteur a cessé son activité depuis 2020.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Philippe LESAFFRE, en qualité de juge-commissaire,
Vincent ESTIENNE en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 4]Entreprise [Localité 2] [Adresse 5]
Chargé d’Inventaire :
(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [C] [E], commissaire de justice
[Adresse 6]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de
chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice.
Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour.
Dit que conformément à l’article L. 644-2 alinéa 1 du même code, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré a gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, les biens subsistants étant vendus aux enchères publiques à l’issue de cette période.
Invite l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Rappelle qu’en application de l’article L. 644-5 alinéa 1 er du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 05/10/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Rappelle que pour l’application utile de l’article R. 681-4 alinéa 1 er du code de commerce, ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel M. [P] [U] (EI), utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d’usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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