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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° 2024027257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027257
ENTRE :
SARL à associé unique TRANSFORMIT, dont le siège social est 48 rue du Landy 93400 SAINT-OUEN – RCS B 881 880 249
Partie demanderesse : comparant par Me HABA William Avocat (C0220)
ET :
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est 8-10 rue d’Astorg 75383 Paris cedex 8 et pour signification 21 boulevard Malesherbes 75008 Paris – RCS B 542 063 797 Partie défenderesse : assistée de ANQUETIL ASSOCIES, Me Guillaume ANQUETIL et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société TRANSFORMIT a souscrit auprès du GAN, le 22 avril 2022, un contrat d’assurance portant sur un véhicule loué de marque AUDI, elle a subi le 11 septembre 2023 un accident de la circulation et déclaré le jour même son sinistre pour des dommages à l’avant du véhicule et sur son côté droit.
Dans son rapport du 11 octobre 2023, l’expert missionné par l’assureur a relevé que les dommages sur le côté droit du véhicule avaient déjà été constatés par ses soins à l’occasion d’un précédent sinistre en date du 28 juillet 2023 ; il n’a imputé aucun dommage au sinistre déclaré ; les coûts de réparation ont été estimés, à titre de simple information, à 25 861, 30 euros TTC pour les dommages sur l’avant du véhicule et à 2 454,85 euros TTC pour les dommages sur le côté droit.
TRANSFORMIT, par courrier RAR du 15 janvier 2024, a adressé au GAN une réclamation portant sur la totalité du préjudice allégué, en ce compris des frais complémentaires liés à l’immobilisation du véhicule et à son remplacement temporaire ; le GAN a refusé sa garantie. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 22 mars 2024, signifié à personne habilitée, TRANSFORMIT a assigné le GAN.
À l’audience du 9 octobre 2024, par ses conclusions récapitulatives en demande et dans le dernier état de ses prétentions, TRANSFORMIT demande au tribunal de :
* JUGER ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence, y faisant droit,
CONDAMNER le GAN à lui verser la somme de 36.988,97 € TTC, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et ce sous astreinte de 50 €
PAGE 2
par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER le GAN à lui verser un montant de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER le GAN aux entiers dépens ;
* CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Par ses conclusions en réponse à l’audience du 6 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, le GAN demande au tribunal de :
* Débouter TRANSFORMIT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* Débouter TRANSFORMIT de sa demande de condamnation du GAN à lui régler la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner TRANSFORMIT au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance au profit du GAN
A l’audience du 11 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TRANSFORMIT soutient que :
* Il n’y a pas de fausse déclaration de sa part, elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi, elle a reconnu et indiqué dans sa déclaration de sinistre l’existence de dommages préexistants en ayant endommagé « à nouveau » le véhicule sur le côté droit,
* Sa demande porte sur la prise en charge des seuls dommages sur la partie avant du véhicule, chiffrés à 25 861,30 euros ainsi que des différents frais complémentaires qu’elle justifie d’un montant de 11 127,67 euros, soit au total 36 988,97 euros.
Le GAN fait valoir que :
TRANSFORMIT a fait de fausses déclarations entrainant la déchéance de la garantie en son intégralité, elle a déclaré intentionnellement que le véhicule a fait l’objet de deux chocs dont l’un sur le côté droit, pour obtenir la prise en charge de travaux sans lien avec le sinistre ; l’emploi du terme « à nouveau » ne signifie pas qu’elle se réfère aux dommages préexistants relevés par l’expert mais au deuxième choc subi, elle est de mauvaise foi ;
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que l’article 4.1.4 des conditions générales du contrat d’assurance (pièce N°2 du défendeur) stipule : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les
causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. » ;
Attendu que la déclaration de sinistre du 11 septembre 2023, par courriel du même jour (pièce N°3 du défendeur), porte sur des dommages à l’avant du véhicule et sur son côté droit (bas de caisse droit) consécutifs à un choc avec l’arrière du véhicule le précédant ;
Attendu que TRANSFORMIT a complété sa déclaration le 27 septembre 2023, à la suite d’une demande d’information de l’expert d’assurance, précisant que son véhicule avait subi deux chocs, le second, après le choc principal, en ayant « percuté un obstacle sur le bas coté et endommagé à nouveau le véhicule sur le coté droit » (pièce N°6 du défendeur) ;
Attendu que l’expert dans son rapport du 11 octobre 2023 (pièce N°4 du défendeur) concernant l’accident du 11 septembre 2023, a conclu que les dommages sur le bas de caisse droit avaient déjà été relevés par ses soins lors d’une expertise du 6 septembre 2023, consécutive à un précédent sinistre en date du 28 juillet 2023, qu’ils n’étaient pas imputables au présent sinistre et ne s’étaient pas aggravés ;
Attendu que contrairement aux allégations de TRANSFORMIT, le terme « à nouveau » employé par le déclarant concernant le côté droit fait référence au deuxième choc allégué subi par le véhicule lors de l’accident, et non au sinistre antérieur constaté par l’expert ; que TRANSFORMIT, dans un courriel adressé au GAN le 12 octobre 2023 (joint à la pièce N°6 citée supra), sans contester les dommages préexistants sur le côté droit, indique avoir subi de nouveaux dommages à cet emplacement ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise du 31 décembre 2023 concernant le précédent sinistre du 28 juillet 2023 (pièce N°5 du défendeur) que seuls ont été pris en compte les dommages résultant d’un « Choc Central/latéral gauche », des dommages sans relation avec ce sinistre, celui du 28 juillet 2023, ayant été exclus (BAS DE CAISSE D, JANTE AVD, JANTE ARD), que ce sont ces dommages préexistants, qui n’avaient pas donné lieu à indemnisation, que TRANSFORMIT a déclaré au titre du sinistre du 11 septembre 2023 ;
Attendu que TRANSFORMIT n’a pas fait procéder conformément aux stipulations du contrat à une expertise contradictoire pour contester les conclusions de l’expert d’assurance, qu’elle ne rapporte pas la preuve de nouveaux dommages sur le côté droit ;
Le tribunal dit que TRANSFORMIT est de mauvaise foi, quelle a fait une fausse déclaration intentionnelle pour obtenir réparation de dommages préexistants sans lien avec le sinistre, se privant ainsi de l’intégralité de la couverture d’assurance du GAN, qu’elle ne peut de son propre chef réduire sa demande principale aux dommages à l’avant du véhicule pour en bénéficier ; Il déboutera TRANSFORMIT de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TRANSFORMIT qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le GAN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc TRANSFORMIT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL TRANSFORMIT de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SARL TRANSFORMIT aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA et à payer la somme de 2 000
euros à la SA GAN ASSURANCES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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