Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 5 mai 2025, n° 2025003883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003883
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528341837 Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SARL PHARMA SCOOT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 918209420 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL PHARMA SCOOT exerce une activité de négoce de pièces détachées neuves et d’occasion et consommables pour véhicules deux-roues.
Elle a souscrit le 11 octobre 2020 un premier bon de commande n° Q-153108 pour des prestations sur le site LE BON COIN auprès de la SASU SCM LOCAL pour une durée de 12 mois expirant au 31 octobre 2023 au prix total de 4.641,36 € HT, soit 5.569,63 € TTC payable en douze mensualités de 464,08 €.
Toutes ces factures sont revenues impayées.
Un second bon de commande n° Q-227554 a été souscrit par PHARMA SCOOT le 8 octobre 2023 pour une durée de 12 mois expirant au 31 octobre 2024 et au prix total de 4.769,16 € HT, soit 5.722,99 € TTC payable en 12 mensualités de 476,92 €.
Les factures de novembre et décembre 2023 ont été payées mais les deux suivantes sont restées impayées de sorte que SCM LOCAL a résilié le contrat par application de ses conditions générales de vente.
Ses relances et mises en demeure de payer la somme totale de 6.424,44 € au titre des factures impayées étant restées vaines, SCM LOCAL a engagé la présente instance.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 10 janvier 2025, la SASU SCM LOCAL assigne la SARL PHARMA SCOOT dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner la société PHARMA SCOOT à lui verser la somme de 6.424,44 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 mars 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du code de commerce, ainsi que la somme de 560,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
La condamner également au versement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens.
La défenderesse, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SCM LOCAL fonde ses demandes de remboursement et d’indemnisation sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle expose qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
La défenderesse, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile à l’encontre de la défenderesse ainsi qu’il résulte du procès-verbal article 659 dressé le 10 janvier 2025 par Me [J] [Z] Commissaire de Justice, qui précise s’agissant de la SARL PHARMA SCOOT, qu’au terme de ses recherches sur les lieux du dernier établissement déclaré au registre du commerce et des sociétés (une société de domiciliation), à l’adresse personnelle du gérant et encore au registre commercial n’indiquant aucun éventuel transfert de siège social, avoir constaté que PHARMA SCOOT n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; que le Kbis daté du 27 décembre 2024, versé au débat, atteste du caractère commercial et in bonis de la société assignée.
Attendu que la société assignée est domiciliée à Aulnay-sous-Bois, dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny mais que les parties ont développé leurs relations commerciales sous le régime de conditions générales signées entre elles le 11 octobre 2022 qui désignent la compétence exclusive du tribunal de céans, que cet accord des parties toutes deux commerçantes valide la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ;
Attendu que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Le tribunal dira la procédure de SCM LOCAL régulière et sa demande recevable.
Sur son bien fondé
Attendu que SCM LOCAL verse au débat :
* le bon de commande n° Q-153108 du 11 octobre 2022, les conditions générales de vente et l’attestation de signature par un procédé de signature électronique « Universign », le fichier de preuve et l’attestation de conformité LSTI (certificats qualifiés de signature électronique),
* 12 factures impayées,
* le bon de commande n° Q-227554 du 8 octobre 2023, les conditions générales de vente et l’attestation de signature par un procédé de signature électronique « Universign »,
* 2 factures impayées,
* le relevé de compte de PHARMA SCOOT dans ses livres faisant apparaitre un solde de 6.424,44 €,
* les relances de son service de recouvrement par courriers électroniques des 23 août et 12 septembre 2023,
* la mise en demeure par LRAR en date du 2 avril 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par laquelle elle a mis en demeure PHARMA SCOOT de payer la somme de 6.046,44€,
* le relevé des crédits utilisés par PHARMA SCOOT sur le site « Le Bon Coin » montrant l’activité commerciale du débiteur sur la plateforme de son créancier, à savoir les annonces passées par PHARMA SCOOT sur le site,
qui attestent de l’existence de l’obligation dont SCM LOCAL se prévaut ;
Le tribunal dit que la créance de SCM LOCAL est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera la défenderesse à lui payer la somme de 6.424,44 €, avec intérêt de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 2 avril 2024, date de la mise en demeure adressée à PHARMA SCOOT et jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 euros par facture.
Quatorze factures étant restées impayées, le tribunal condamnera PHARMA SCOOT à payer à SCM LOCAL à ce titre la somme de 560 euros.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PHARMA SCOOT à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PHARMA SCOOT qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Dit la procédure régulière et la demande recevable,
Condamne la SARL PHARMA SCOOT à payer à la SASU SCM LOCAL
* la somme de 6.424,44 €, avec intérêt de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 2 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SARL PHARMA SCOOT aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Registre du commerce ·
- Créance ·
- Cotisations
- Entreprises en difficulté ·
- Concept ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Cessation ·
- Noms et adresses ·
- Revêtement de sol
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enquête ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Pouvoir ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Expert
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Norme nf ·
- Décompte général ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Application ·
- Adresses
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Glace ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Boisson ·
- Jugement
- Clôture ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commercialisation de produit
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Urssaf ·
- Marc ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Liquidation
- Société générale ·
- Registre du commerce ·
- Activité économique ·
- Crédit ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Livraison ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Copie ·
- Demande ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.