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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 5 mars 2026, n° 2025003246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025003246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Libellé code Affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule(53l)
N. 2025 003246
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Adresse 1] [Localité 2],
DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : Monsieur [P] [N] – [Adresse 2] [Localité 1],
DEFENDERESSE représentée par Maître William DEVAINE – SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/12/2025
Débats à juge unique : Yves ADOL qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Nicolas BAUDART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Nicolas BAUDART
Commis-greffier lors des débats : Adeline ACKER, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en date du 10 avril 2025,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 17 décembre 2025, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
N° de rôle : 2025 003246
Par acte d’huissier de justice, signifié le 10 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS [N] [P], à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15.000€ arrêtée au 3 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement.
A titre subsidiaire,
* Condamner Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS [N] [P], à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 13.927,97€ arrêtée au 3 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement.
* Débouter Monsieur [P] [N] de ses demandes plus amples ou contraires.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
* Condamner Monsieur [P] [N] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.000€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [P] [N] aux entiers dépens.
LES FAITS
Le 27 octobre 2020, a été immatriculée au RCS d'[Localité 3], la Société par Actions Simplifiée [N] [P], ayant pour activité les travaux de plâtrerie et de peinture, dont le siège social était fixé au domicile personnel de Monsieur [P] [N], à [Localité 1].
Pour les besoins de l’activité de cette société, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] lui a consenti, le 30 avril 2021, un crédit de trésorerie d’un montant de 15.000€, pour une durée indéterminée.
En garantie du remboursement de ce crédit, Monsieur [P] [N] a souscrit, le même jour, un engagement de caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme de 18.000€ et pour une durée de soixante mois.
La SAS [N] [P] a ultérieurement rencontré des difficultés financières ayant conduit à l’ouverture d’une procédure collective.
Par jugement du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [N] [P].
À la suite de ce jugement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 03 janvier 2025, pour un montant de 15.000€ correspondant au solde du crédit de trésorerie.
N° de rôle : 2025 003246
Le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé à Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution, une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de régler la somme de 15.000€.
Aucun règlement n’est intervenu à la suite de cette mise en demeure.
Dans ces conditions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer à Monsieur [P] [N], le 10 avril 2025, une assignation devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de le voir condamné, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 15.000€ arrêtée au 3 janvier 2025, outre intérêts, frais et dépens.
L’affaire se présente en l’état devant la juridiction.
Monsieur [P] [N], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
A titre principal,
* Prononcer la nullité du cautionnement donné par Monsieur [P] [M] le 30 avril 2021.
* Débouter par conséquent la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’intégralité de ses prétentions.
A titre subsidiaire,
* Juger que le cautionnement de Monsieur [P] [N] était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne peut se prévaloir dudit cautionnement.
* Débouter, par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande en paiement.
A titre très subsidiaire,
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est déchue de tout droit aux intérêts et pénalités à compter du 22 mars 2023.
* Enjoindre par conséquent, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], de produire un décompte de sa créance expurgé de tous intérêts et pénalités à compter du 22 mars 2023.
* Juger qu’en tout état de cause, Monsieur [N] ne saurait être tenu au-delà de la somme de 13.173,60€.
A titre infiniment subsidiaire,
* Accorder à Monsieur [P] [N] un délai de deux années pour se libérer de sa dette.
En tout état de cause,
* Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’intégralité de ses prétentions.
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 10 avril 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 17 décembre 2025, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA VALIDITE DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les articles L.331-1 et L.343-1 du Code de la Consommation,
Monsieur [P] [N] soulève la nullité de l’engagement de caution dans la mesure où dans l’engagement de caution il n’est stipulé à aucun moment que le cautionnement est donné en faveur de la SAS [N] [P] ;
Qu’il affirme, pour sa défense, qu’il s’est porté caution solidaire de la somme de 15.000€ en son nom propre et non au nom de la SAS [N] [P] ;
En l’espèce, à la date de souscription de l’engagement litigieux, le cautionnement était soumis aux dispositions alors en vigueur du code de la consommation, et notamment aux anciens articles L. 331-1 et L. 343-1, lesquels imposaient, à peine de nullité, que la caution personne physique fasse précéder sa signature d’une mention manuscrite strictement conforme au modèle légal ;
Cette mention devait notamment permettre d’identifier sans ambiguïté le débiteur principal garanti ;
Il résulte de ces textes que la mention manuscrite doit désigner le débiteur garanti par son nom ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par sa dénomination sociale, de façon à ce que la caution ait une parfaite connaissance de la portée de son engagement ;
En l’espèce, l’acte de cautionnement produit mentionne que Monsieur [P] [N] se porte caution de « [N] [P] », sans faire référence à l’existence d’une société, ni à la forme sociale de celle-ci, ni à la dénomination complète de la personne morale débitrice ;
Une telle formulation ne permet pas de distinguer clairement entre une personne physique et une personne morale, alors même que le débiteur principal du crédit est une société par actions simplifiée distincte juridiquement de son dirigeant ;
Cette imprécision affecte un élément essentiel de la mention manuscrite exigée par la loi, dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier de manière certaine le débiteur garanti ;
Elle ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle, mais constitue un manquement substantiel aux prescriptions légales destinées à assurer l’information et la protection de la caution ;
Il en résulte que la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement ne respecte pas les exigences des textes applicables au jour de sa souscription ;
La sanction attachée à un tel manquement étant la nullité de l’engagement, celui-ci ne peut produire effet à l’encontre de la caution ;
Le fait que la partie non-manuscrite de l’acte de cautionnement mentionne clairement que le débiteur garanti est la SAS [N] [P] ne suffit pas, à lui seul, à écarter la nullité de l’engagement ;
Dès lors, l’engagement de caution souscrit le 30 avril 2021 doit être déclaré nul, et le créancier ne peut s’en prévaloir pour obtenir le paiement des sommes réclamées ;
En conséquence, le Tribunal prononce la nullité de l’engagement de caution donné par Monsieur [P] [M] le 30 avril 2021 et déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE de l’intégralité de ses prétentions ;
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [M] la totalité des sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code Civil
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles L. 331-1 et L. 343-1 du Code de la Consommation,
PRONONCE la nullité de l’engagement de caution donné par Monsieur [P] [M] le 30 avril 2021,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’intégralité de ses prétentions,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à tous les dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,
DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 05 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président d’audience Yves ADOL
N° de rôle : 2025 003246
Le Greffier,
Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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