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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 15 janv. 2026, n° 2025005049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025005049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI BAKER PRIESTLEY |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 005049 PROCEDURE : 2025/017
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 15/01/2026
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Palais de Justice – [Adresse 1], Non représenté
Et :
SCI [I] [V] [Adresse 2] RCS Angoulême 908 267 735 M. [Y] [P][Adresse 3], représentant légal comparant en personne en présence de M. [R] [H], GPA
Et :
SELARL LGA, en la personne de Me [W] [A] [Adresse 4], Mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 15/01/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Yves ADOL et Jean-Luc ROUSSEAU Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Par jugement en date du 30/01/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [I] [V] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 908 267 735, dont le siège social est [Adresse 2].
Conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 30/07/2025 et une seconde venant à expiration le 30/01/2026;
M. [Y] [P], [V], a comparu en Chambre de Conseil.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
Le mandataire judiciaire indique que la procédure de redressement touchant la société d’exploitation a été convertie ce jour en liquidation par le tribunal de céans, de sorte que la SCI a, par conséquent, perdu son locataire.
Une période d’observation exceptionnelle apparaît dès lors nécessaire afin de permettre à la SCI de rechercher un nouveau locataire et d’envisager l’élaboration d’un plan.
Le dirigeant de la société a sollicité auprès du ministère public le renouvellement exceptionnel de la période d’observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du Code de commerce.
Le ministère public, par réquisition écrite en date du 14/01/2026, lue à l’audience, requiert la prorogation de ladite période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de la SCI [I] [V] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 908 267 735, ayant pour activité : L’acquisition d’immeubles et terrains, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles et terrains et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement, éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société., dont le siège social est [Adresse 5] jusqu’au 30/07/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 09/07/2026 à 08:30 en vue de l’éventuelle adoption d’un plan de redressement ;
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 15/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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