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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 juin 2025, n° 2025F00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/06/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F593 Procédure 2025RJ0141
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société HELLO HABITAT [Adresse 1] non comparante
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l’issue des débats.
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12/05/2025 et a bénéficié d’une période d’observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne se soumet pas aux règles de la procédure, ne répondant ni aux convocations, ni aux courriers, qu’ainsi il ne sait pas si l’entreprise a une réelle activité, qu’il a déposé une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire;
Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la cause,
* Le débiteur dûment appelé,
* Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [G] [A], Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société HELLO HABITAT
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 843 499 633 RCS [Localité 1] [Adresse 1] ayant pour activité : Construction de maisons, habitations, commerces ou tout autre bien immobilier.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur [U] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [T] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL [K] [H] comme commissaire de justice ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 19/12/2024 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [D] [Y]) [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 17/06/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 31/03/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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