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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 avr. 2025, n° 2025R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 avril 2025
N° RG : 2025R00074
Société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 442 724 704 (Maître Xavier CACHARD, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société GAM.J S.A.S. WHITE CARD [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 797 874 039 (Maître Julien AYOUN, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 28 février 2025, la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES S.A.S. nous demande,
*Vu les pièces
*Vu l’article 1240 du code civil
*Vu les articles 700 du CPC, de :
* Condamner la société GAM.J à payer à la société SEJNERA EYSSAUTIER :
* 11 648, 60 € au titre du règlement des factures,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner tout contestant aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES S.A.S. nous demande,
*Vu les pièces
*Vu l’article 1240 du code civil
*Vu les articles 700 du CPC, de :
IN LIMINE LITIS, rejette la fin de non-recevoir ;
* Condamner la société GAM.J à payer à la société SEJNERA EYSSAUTIER :
* 11 648, 60 € au titre du règlement des factures,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner tout contestant aux entiers dépens.
A la barre, la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES indique que les factures pour un montant de 3 790 € concernant le volet social seront plaidées au fond et qu’elle s’oppose à la demande de délais.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GAM.J S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 122 et 124 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil,
*Vu les articles 1103 et 1004 du Code civil
*Vu l’article 1343-5 du Code civil.
*Vu les présentes écritures et les pièces versées au débat,
À titre principal :
* DECLARER irrecevables les demandes de la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES faute d’avoir respecté l’obligation de recourir à une tentative de conciliation prévue contractuellement.
* DECLARER irrecevables les demandes de la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES en raison de l’existence de contestations sérieuses concernant la créance de 11 648,60 € en l’absence de factures.
A titre subsidiaire :
* DEBOUTER la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES de l’ensemble de ses des demandes, fins et conclusions.
* OCTROYER à la société GAM.J en raison de sa situation économique les plus larges délais de paiement, soit 24 mois de délais pour le paiement à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES à payer à la société GAM.J la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable :
Attendu qu’il est constant qu’une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir s’imposant au juge si les parties l’invoquent ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 10 des conditions générales intitulé « DIFFERENDS » prévoit que : « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l’Ordre et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil régional de l’Ordre compétent aux fins de conciliation. » ; que cette clause ne prévoit donc pas de procédure de conciliation préalable obligatoire, mais une simple faculté pour les parties d’opter pour une procédure de conciliation avant toute action judiciaire ; que dès lors, l’absence de saisine du président du conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation ne saurait constituer une fin de non-recevoir ;
Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES recevable en ses demandes ;
Sur les demandes de provision :
Attendu que la société GAM.J soulève une exception d’inexécution en faisant valoir que la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES a cessé d’exécuter les prestations concernant le volet social ce qui a entraîné une taxation d’office par l’URSSAF ;
Attendu que la contestation au titre des prestations sociales porte sur la somme totale de 3 790 € ; qu’à la barre, la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES a indiqué que la facturation de 3 790 € au titre du volet social sera plaidée au fond ;
Attendu que la société GAM.J ne conteste pas les autres montants facturés ;
Attendu qu’en conséquence, l’existence de l’obligation de la société GAM.J n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 858,60 € ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société GAM.J S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES S.A.S. la somme provisionnelle de 7 858,60 € à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à la société GAM.J S.A.S., des délais de paiement ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l’exécution des prestations relatives au volet social d’un montant de 3 790 € ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant de ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES S.A.S. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déclarons la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES recevable en ses demandes ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société GAM.J S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES S.A.S. la somme provisionnelle de 7 858,60 € (sept mille huit cent cinquante-huit euros et soixante centimes) ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons toutefois que la société GAM.J S.A.S. pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 18 (dix-huit) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES S.A.S. relatives au volet social pour un montant de 3 790 € ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 24 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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