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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 29 avr. 2025, n° 2024R01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01428
SA LIXXBAIL SA C/ SARL CHATEAU DE LA LIGNE
DEMANDERESSE
* SA LIXXBAIL BAIL, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Magali LACHAUME, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, [Adresse 3].
C /
DEFENDERESSE
* SARL CHATEAU DE LA LIGNE, [Adresse 4]
Comparaissant par Maître Rémy WACHTEL, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2].
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Le 25 janvier 2023, les sociétés H&A LOCATION et CHATEAU DE LA LIGNE SARL signaient un contrat de location n° 20220429-6 pour des barriques, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2023. Les conditions générales de location étaient également signées par les deux parties, la durée du contrat était fixée à 48 mois avec des mensualités de 1.337,76 € TTC.
Ledit contrat était cédé immédiatement après à la société LIXXBAIL SA par H&A LOCATION.
A partir du 1 er novembre 2023, la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL cessait le paiement de ses mensualités.
En conséquence, la société LIXXBAIL SA envoyait à la défenderesse une première lettre recommandée avec avis de réception le 09 janvier 2024 la mettant en demeure de régulariser l’arriéré avant résiliation du contrat et reprise du matériel. Cette lettre recommandée était réceptionnée le 25 janvier 2024.
Le 17 février 2024, la société LIXXBAIL SA envoyait une deuxième lettre recommandée avec avis de réception qui, puisqu’aucun paiement n’était intervenu, lui confirmait la résiliation du contrat ainsi que ses effets.
C’est dans ce contexte que la société LIXXBAIL SA a décidé de nous saisir ;
Par assignation en date du 02 décembre 2024, la société LIXXBAIL SA a fait citer à comparaître la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL devant nous, à l’audience du 07 janvier 2025, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1225 du Code Civil,
CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la société LIXXBAIL SA depuis le 02 février 2024.
En conséquence,
CONDAMNER la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA une provision de 50.297,40 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024.
CONDAMNER la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL à restituer à la société LIXXBAIL SA :
* 10 barriques TONNELERIE BORDELAISE,
* 16 barriques SEGUIN MOREAU,
* 8 barriques TONNELLERIE TARANSAUD,
* 2 barriques PAETZOLD,
* 3 barriques TONNEL LERIE SAURY,
* 3 barriques TONNELLERIE FRANCIS MIQUEL,
* 3 barriques TONNEL LERIE CADUS,
sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 25 Mars 2025.
A cette audience,
La société LIXXBAIL SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1225 du Code Civil,
DEBOUTER la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la société LIXXBAIL SA depuis le 02 février 2024.
En conséquence,
CONDAMNER la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA une provision de 50.297,40 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024.
CONDAMNER la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL à restituer à la société LIXXBAIL SA :
* 10 barriques TONNELERIE BORDELAISE,
* 16 barriques SEGUIN MOREAU,
* 8 barriques TONNELLERIE TARANSAUD,
* 2 barriques PAETZOLD,
* 3 barriques TONNELLERIE SAURY,
* 3 barriques TONNELLERIE FRANCIS MIQUEL,
* 3 barriques TONNELLERIE CADUS,
sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La société CHATEAU DE LA LIGNE SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1216, 1231-5 et 1343-5 du Code Civil,
DECLARER irrecevables les demandes de la société LIXXBAIL SA.
Subsidiairement,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses sur l’existence et la validité de la cession de contrat et sur son opposabilité à la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL.
DEBOUTER la société LIXXBAIL SA de l’intégralité de ses demandes.
Très subsidiairement,
DEBOUTER la société LIXXBAIL SA de sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de restitution des barriques.
CANTONNER une éventuelle condamnation provisionnelle à la somme de 4.639,57 € et DEBOUTER la société LIXXBAIL SA du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
ECHELONNER le paiement des éventuelles condamnations prononcées en 24 mensualités.
CONDAMNER la société LIXXBAIL SA à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur les demandes formulées par la société LIXXBAIL SA aux fins de constater que la clause résolutoire lui est acquise depuis le 02 février 2024, de condamner la société CHATEAU DE LA LIGNE de lui payer une provision de 50.297,40 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 et de condamner la défenderesse à restituer 45 barriques sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
Comme relevé supra, la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL signait un contrat de location n° 20220429-6 ainsi que les conditions générales avec la société H&A LOCATION le 25 janvier 2023 avec effet au 1 er janvier 2023. Ce contrat annulait et remplaçait un précédent contrat n° 20210531-47.
Nous rappellerons que ce contrat prévoyait une durée de 48 mois du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2026 dont des mensualités de 1.337,76 €.
Nous constatons que ledit contrat était immédiatement cédé à la société LIXXBAIL SA et que, par lettre du 25 janvier 2023, cette dernière écrivait à la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL pour la remercier de son choix, d’avoir à communiquer l’attestation d’assurance complétée par son assureur et joignait l’échéancier valant facture.
Nous relevons que durant 10 mois, la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL honorait le paiement de ses mensualités et qu’ainsi le contrat se déroulait sans aucune difficulté.
Nous relevons qu’à compter du mois de novembre 2023, la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL cessait, sans prévenance, d’honorer ses mensualités et qu’ainsi, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2024, la société
LIXXBAIL SA mettait en demeure la défenderesse de régulariser sous 8 jours la situation pour un montant de 4.235,27 € TTC avant résiliation du contrat et reprise du matériel.
Nous constatons que cette lettre recommandée restait sans effet et qu’en conséquence, le 17 février 2024, la société LIXXBAIL SA écrivait une deuxième lettre recommandée pour cette fois lui confirmer la résiliation du contrat avec pour effet de restituer immédiatement le matériel, le paiement de toutes les sommes impayées, le versement de la totalité des loyers à échoir et le règlement de la clause pénale soit un total de 52.972,92 € selon décompte de résiliation à date.
Nous constatons également qu’entre le 17 février 2024 et le 21 mai 2024, la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL s’acquittait de la somme de 2.675,52 € TTC puisque le nouveau décompte de résiliation établi le 21 mai 2024 faisait apparaître un nouveau solde à payer de 50.297,40 € TTC. Ce nouveau solde étant rappelé dans l’assignation en référé du 2 décembre 2024.
Nous constaterons qu’en défense, la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL invoque l’article 1216 du Code Civil pour rejeter la qualité à agir de la société LIXXBAIL SA.
Nous rappelons les dispositions de l’article 1216 du Code Civil :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
Nous relevons à la lecture du contrat signé le 25 janvier 2023 par la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL et notamment en son article 8 -3 ème alinéa que :
« Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s’engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. ».
Nous relevons également que la défenderesse était informée de la cession suite à la lettre du 25 janvier 2023 du Crédit Agricole accompagnée de l’échéancier valant facture.
Enfin, nous constatons que la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL payait régulièrement ses mensualités entre les mois de janvier 2023 et octobre 2023, soit 10 loyers, sans opposer une quelconque réticence ou un quelconque questionnement.
Nous constatons que par la suite, la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL s’acquittait entre les mois de février et mai 2024 de la somme de 2.675,52 € TTC correspondant à 2 mensualités.
Nous ne pourrons ainsi que constater que la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL avait donc pris acte et donné son accord comme le prévoit les dispositions de l’article 1216 du Code Civil.
En conséquence, nous dirons que la société LIXXBAIL SA justifie de sa qualité à agir et, ainsi, nous débouterons la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL de sa demande d’irrecevabilité.
En ce qui concerne la clause résolutoire
Là aussi, nous constatons que cette clause était parfaitement stipulée en son article 12-2 des conditions générales de location signées le 25 janvier 2023 par la société CHATEAU DE LA LIGNE. SARL.
Nous constatons également que les lettres recommandées avec avis de réception des 9 janvier et 17 février 2024 étaient réceptionnées par la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL et que, même si aucune signature manuelle n’était apposée, la société LIXXBAIL SA ainsi que le service émetteur étaient clairement identifiés.
En conséquence, nous dirons que la clause résolutoire est acquise à la société LIXXBAIL SA depuis le 2 février 2024.
Nous rappelons que le Juge des référés peut allouer une provision qui lui apparaît justifiée.
Aussi, nous condamnerons la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 20.066,40 €, à titre de provision, correspondant à 15 mensualités échues, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024.
Nous condamnerons, également, la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL à restituer les 45 nouvelles barriques décrites en l’article 1.2 du contrat de location, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant signification de cette ordonnance pendant une durée de 30 jours passée laquelle il sera fait droit à nouveau.
Nous condamnerons également la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL de sa demande au titre de l’irrecevabilité,
CONSTATONS la clause résolutoire acquise à la société LIXXBAIL SA depuis le 2 février 2024.
CONDAMNONS la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA une provision de 20.066,40 € TTC (VINGT MILLE SOIXANTE SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024.
CONDAMNONS la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL à restituer à la société LIXXBAIL SA :
* 10 (DIX) barriques TONNELERIE BORDELAISE,
* 16 (SEIZE) barriques SEGUIN MOREAU,
* 8 (HUIT) barriques TONNELLERIE TARANSAUD,
* 2 (DEUX) barriques PAETZOLD,
* 3 (TROIS) barriques TONNELLERIE SAURY,
* 3 (TROIS) barriques TONNELLERIE FRANCIS MIQUEL,
* 3 (TROIS) barriques TONNELLERIE CADUS,
sous astreinte de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir pendant une durée de 30 jours passée laquelle il sera fait droit à nouveau.
CONDAMNONS la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société LIXXBAIL SA du surplus de ses demandes,
DEBOUTONS la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNONS la société CHATEAU DE LA LIGNE SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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