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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 mai 2025, n° 2025R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00014 – 2514200002/1
TRIBUNAL [Q] COMMERCE D’ANNECY
22/05/2025 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date
du 14 février 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 16 avril 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Bruno BERTHOD, juge des référés par délégation de la présidente,
assisté de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – La société [W] [V] SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] – représenté(e) par SELARL CABINET VEREL – Me Denis VEREL [Adresse 3] ET – La société RHONE-ALPES DISTRIBUTION SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL QUADRATUR AVOCATS – Me Gilles FRESEL -24 [Adresse 5]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à SELARL CABINET VEREL – Me Denis VEREL Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à SELARL QUADRATUR AVOCATS – Me Gilles FRESEL
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [T] le 14/02/2025, la SAS [W] [V] a assigné la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION à comparaître à l’audience du 05/03/2025 du Tribunal de commerce d’Annecy, statuant en matière de référé, afin que soit prononcée la mainlevée de l’opposition à la libération du prix de cession d’un fonds de commerce, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2025R00014. Après renvois acceptés par les parties, elle fut appelée et retenue à l’audience du 16/04/2025 et le prononcé de l’ordonnance fixé au 14/05/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 22/05/2025.
LES FAITS :
La société [W] [V] exploitait un fonds commercial de restauration et a conclu un contrat de prêt à usage de matériel avec la société RHONE-ALPES DISTRIBUTION. Le 29/07/2024, [W] [V] cédait son fonds commercial. L’acte fut publié au BODACC le 23/08/2024.
Le 26/08/2024, RHONE-ALPES DISTRIBUTION formait opposition sur le prix de cession à hauteur de 15 426,97 €.
Par lettre recommandée datée du 24/02/2025, RHONE-ALPES DISTRIBUTION a indiqué qu’elle donnait mainlevée de l’opposition.
Le 14/02/2025, [W] [V] a assigné RHONE-ALPES DISTRIBUTION aux fins de voir prononcer la mainlevée de l’opposition.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS [W] [V] expose que la mainlevée ayant été donnée, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
En revanche, la lettre recommandée portant mainlevée est datée du 24/02/2025 et a été postée seulement le 13/03/2025, postérieurement à l’assignation du 14/02/2025. Si RHONE-ALPES DISTRIBUTION s’était montrée plus diligente dans l’envoi de ce courrier, la présente procédure aurait pu être évitée.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de [Localité 2] les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
Vu l’article L141-16 du code de commerce
Vu les pièces versées aux débats suivant bordereau,
* CONSTATER la mainlevée de l’opposition à la libération du prix de cession formée entre les mains de Maître [R] [X], séquestre, le 26 août 2024 ;
* CONDAMNER la société RHONE-ALPES DISTRIBUTION à payer à la société [W] [Q] TOI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société RHONE-ALPES DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
La SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION expose que :
Elle a donné mainlevée par courriel officiel adressé au séquestre et au conseil de la société [W] [V] le 06/02/2025, soit huit jours avant la délivrance de l’assignation relative à la présente instance. [W] [V] n’ignorait donc pas l’inutilité de cette action.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de RHONE-ALPES DISTRIBUTION les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
Vu l’article L141-16 du Code de commerce
Vu les pièces versées au débat,
* DEBOUTER la société [W] [V] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
* CONDAMNER la société [W] [V] à payer à la RHONE-ALPES DISTRIBUTION la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société RHONE-ALPES DISTRIBUTION aux dépens de l’instance.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la mainlevée de l’opposition :
Les parties ayant manifesté leur accord sur la réalité de la mainlevée, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
Le 06/02/2025, soit une semaine avant l’assignation, le conseil de la société RHONE-ALPES DISTRIBUTION a, par courriel officiel, informé le séquestre et le conseil de la société [W] [V] de la mainlevée totale de l’opposition. Même si RHONE-ALPES DISTRIBUTION s’est montrée négligente en la confirmant un mois plus tard par lettre recommandée, il n’en reste pas moins que la société [W] [V] était parfaitement informée, dès le 06/02/2025.
En conséquence il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société RHONE-ALPES DISTRIBUTION les frais exposés pour pourvoir aux intérêts de la présente action. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 500 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés par délégation de la présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la société SAS [W] [V] à payer à la société SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SAS [W] [V] aux entiers dépens.
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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