Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2024001942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024001942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PLUSDREAM (SAS) c/ JPL (SAS), ALLIANZ IARD (SA) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 28/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001942
DEMANDEUR (S) :
PLUSDREAM (SAS) 2, avenue des Galères Village Occitan Villa 44-Cap d’Agde 34300 AGDE RCS 900 799 560 Me GARON Avocat SAS KLYDE AVOCATS 152, rue Pierre Corneille 69003 LYON 03
DEFENDEUR (S) :
JPL (SAS) Résidence du Port 6 Quai de la Trirème 34300 AGDE
DEFAILLANTE
ALLIANZ IARD (SA) CS30051 1 CRS MICHELET 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX RCS 799 894 415 Me Séverine VALLET Avocat SCP COSTE – DAUDÉ – VALLET – LAMBERT Avocats 230, place Jacques Mirouze Bât E – Espace Pitot 34000 MONTPELLIER
SELARL MJSA Représentée par [X] [O] En qualité de liquidateur de la SAS JPL 7, rue Léon Dieude 66000 PERPIGNAN DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
– JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
– JUGE : Mme Marie Laurence SORINI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS PLUSDREAM exerce une activité de location de bateau.
Elle a été constituée pour l’exploitation par voie de location d’un bateau marque Rodman 41 dénommé AMAXA II acquis auprès de la SARL JPL dont le nom commercial est CAP OCEAN.
La SAS JPL a une activité de négoce, location, gestion locative de bateaux. Elle a vendu à la SAS PLUSDREAM un bateau et donné en sous-location une place de port.
Le 02/06/2020, une promesse synallagmatique de vente est conclue entre la société CAP OCEAN et Monsieur [D] [T].
La vente porte sur la vente d’un bateau de marque Rodman 41 dénommé AMAXA II. La promesse de vente stipulait plusieurs conditions suspensives dont l’attribution d’une place de port.
Le 08/072021, la société CAP OCEAN et la SAS PLUSDREAM (représentée par Monsieur [D] [T]) concluait l’acte de vente.
Compte tenu de l’impossibilité pour la société CAP OCEAN de céder une place de port immédiatement, celle-ci a conclu avec la SAS PLUSDREAM une convention de sous-location dans l’attente d’une place de port nominative.
Plusieurs renouvellements de la convention ont été conclus, le dernier étant établi pour la période du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Le 21 mars 2023, la société SODEAL a adressé une mise en demeure à la société CAP OCEAN exigeant la cessation de l’exploitation de l’activité de cabine d’hôtes conformément au règlement de police des ports de plaisance du Cap d’Agde.
Le 27/03/2023, la société CAP OCEAN a adressé le courrier à la SAS PLUSDREAM lui demandant de cesser l’activité de cabine d’hôtes.
Le 26 mai 2023, la société SODEAL a mis à nouveau en demeure la société CAP OCEAN de cesser ou de faire cesser l’exploitation de l’activité de cabine d’hôtes sur le bateau MAMAXA II.
Le 31 mai 2023 la société CAP OCEAN a mis en demeure la SAS PLUSDREAM aux fins de :
* Cesser immédiatement toute activité de cabine d’hôtes à bord du navire
* Faire parvenir le fascicule plaisancier signé pour l’année 2023
* Faire parvenir le contrat de mise à disposition signé pour l’année 2023
* Faire parvenir l’attestation d’assurance à jour du navire
Par courrier du 3 juin 2023, la SAS PLUSDREAM a contesté la mise en demeure de la société CAP OCEAN et a proposé de mettre un terme au litige de manière amiable.
Les conditions proposées étaient les suivantes :
* 180 000€ au titre de la restitution du prix d’achat du bateau
* 219 968€ au titre de la marge commerciale prévue
* 36 597,85€ au titre des frais d’amélioration et de réparation occasionnée par les vices cachés
* 2 109€ au titre des intérêts d’emprunts payés, outre indemnité de remboursement anticipé.
Soit un total de 438 674.85€.
Sans réponse de la société CAP OCEAN, c’est dans ces conditions que la SAS PLUSDREAM a décidé d’agir en Justice
Il convient de préciser que par jugement en date du 11 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS JPL désignant la SELARL MJSA en la personne de Maître [X] [O], en qualité de liquidateur.
Suivant exploit de la SCP JUDICIUM, Commissaires de Justice Associés en résidence à Nanterre, en date du 12/04/2024, la SAS PLSUDREAM a fait assigner la SA ALLIANZ IARD,
Suivant exploit séparé de la SCP SALVAT-ZROURI, Commissaires de Justice Associées en date du 14/04/2024, la SAS PLSUDREAM a fait assigner la JPL, Le tout aux fins de :
Vu les articles 1131, 1133, 1162, 1178, 1179, 1180, 1186, 1352 du Code Civil; Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile; Vu les pièces versées aux débats ;
Prononcer la nullité de la vente du bateau de marque Rodman 41, dénommée AMAXA 2, du 8 juillet 2021 de la société JPL a la société PLUSDREAM, à compterdu jour de la restitution totale du prix payé et paiement de la totalité des dommages et intérêts dû ;
Condamner la société JPL au paiement de la somme de 438 674,85€ à la société PLUSDREAM,
Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société JPL des sommes dues à la société PLUSDREAM ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 3 juin 2023, date de la proposition amiable de résolution de la vente du bateau ;
Condamner la société JPL aux entiers dépens d’instance et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, demandes reconventionnelles et dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire au titre desdites demandes reconventionnelles.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024001942 du rôle général et 2024000075 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 22/04/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 03/02/2025.
Il convient de préciser que par jugement en date du 28/04/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction entre les affaires portant le numéro RG 2024007657 et la présente instance afin qu’il soit statué à leur égard par un seul et même jugement.
A l’audience du 03/02/2025 :
* Ouïe la SAS PLUSDREAM, représentée par Me GARON, Avocat, SAS KLYDE AVOCATS, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 14/04/2025.
* La SAS JPL (SAS) n’a point comparu ni personne pour elle
* Ouïe la SA ALLIANZ IARD, représentée par Me Séverine VALLET, Avocat, SCP COSTE – DAUDÉ – VALLET – LAMBERT, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 14/04/2025.
* la SELARL MJSA, représentée par [X] [O], en qualité de liquidateur de la SAS JPL n’a point comparu ni personne pour elle
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Aurélien LETOURNEUR et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Il convient de préciser que par jugement en date du 28/04/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction entre les affaires portant le numéro RG 2024007657 et la présente instance afin qu’il soit statué à leur égard par un seul et même jugement.
Sur l’intervention forcée et la jonction des affaires
À la suite du jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judicaire à l’encontre de la SAS
JPL, et la SELARL MJSA en la personne de Maître [X] [O] a été désigné en tant que liquidateur judiciaire de la SAS JPL.
Par assignation en date du 21/11/2024, la SAS PLUSDREAM a fait assigner la SELARL MJSA en la personne de Maître [X] [O] en qualité de liquidateur de la société JPL aux fins de régularisation de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de BEZIERS sous le numéro 2024001942.
Vu l’article 66 du code de procédure civile :
« Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
Vu l’article L622-22 du Code de Commerce :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Le Tribunal de céans jugera recevable et bien-fondé l’intervention forcée de la société PLUSDREAM à l’instance pendante au tribunal de commerce de Béziers sous le numéro 2024001942
Sur la fixation de la créance au passif de la SAS JPL
Dans le cadre de la procédure la SAS PLUSDREAM a actualisé ses demandes.
Ainsi elle ne sollicite plus la résolution de la vente du bateau mais uniquement les préjudices subis.
L’ensemble de ces demandes représente la somme totale de 269 310,15€.
Au titre du défaut d’informations précontractuelles menant à la perte d’exploitation.
La SAS PLUSDREAM a souhaité acquérir un bateau de marque Rodman 41 dans l’intention de l’exploiter dans le cadre d’une activité de location.
Pour se faire elle s’est rapprochée de la SAS JPL pour faire l’acquisition du bateau nommé Amaxa 2.
Dans le cadre de la vente, une promesse de vente a été signée le 02/05/2020 avec la condition suspensive d’une place de port.
Ne pouvant pas obtenir un contrat de location d’une place de port directement auprès de la SODEAL, la SAS JPL a proposé et conclu avec la SAS PLUSDREAM un contrat de sous-location d’une place qu’elle possédait pour son compte.
La condition suspensive était levée et l’acte de vente pouvait se réaliser le 16 juillet 2021.
Préalablement, pour réaliser son prévisionnel d’activité ainsi que son financement, la SAS PLUSDREAM a sollicité une estimation de location auprès de la SAS JPL.
Ainsi la SAS JPL a adressé un estimatif de location en date du 22/06/2021 à la SAS PLUSDREAM (pièce 22 demanderesse).
En recevant cette demande, la SAS JPL a constaté que l’activité professionnelle de location de bateau était une activité nouvelle pour la SAS PLUSDREAM et que son dirigeant n’avait pas une connaissance approfondie du métier, n’étant lui-même capable d’évaluer le potentiel commercial de l’activité.
La SAS PLUSDREAM a donc fait confiance à son co-contractant, étant lui-même expert du nautisme et implanté sur le port du Cap d’Agde.
Sur cette estimation de location, la SAS JPL a indiqué bien un quantitatif de location de semaine ainsi que de nuitée.
Il est même précisé en fin de document, qu’à titre indicatif, la SAS JPL conseille à la SAS PLUSDREAM de confier la gestion des annonces de location à un professionnel du nautisme spécialisé dans la location à quai et en navigation.
La SAS JPL ne pouvait pas ignorer l’intention de location du bateau en location à quai.
Vu l’article 1112-1 du code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Aucune pièce versée au dossier ne vient démontrer que la SAS JPL avait remis à la SAS PLUSDREAM le contrat de sous-location avant la signature de l’acte de vente, le 16 juillet 2021.
La SAS PLUSDREAM ne pouvait avoir connaissance, avant la signature de l’acte de vente, du fascicule plaisancier qui proscrit l’activité de cabine hôte sur le port du Cap d’Agde.
Le tribunal de céans jugera que la SAS JPL a manqué à son obligation d’information précontractuelle.
Sur le préjudice économique correspondant à la perte d’exploitation
À la suite des courriers de mise en demeure de stopper l’activité de cabine hôte, la SAS PLUSDREAM indique avoir subi un préjudice économique correspondant à la perte de chance d’un bénéfice sur sept ans correspondant à 219 968,00€.
Pour justifier de cette somme, la SAS PLUSDREAM s’appuie sur prévisionnel d’activité réalisé par son expert-comptable afin d’obtenir le financement bancaire (pièce 21 demanderesse).
Ce même prévisionnel prévoit une valeur ajoutée pour l’année 2023-2024 de 31 424€ et un résultat d’exploitation de 21 889€.
Toutefois ce même prévisionnel prévoyait une valeur ajoutée pour l’année 2021-2022 de 8 615€ et un résultat d’exploitation de -541€ alors que le bilan au 31 mars 2022 (pièce 25 demanderesse) constate un résultat d’exploitation de -67 624€, l’exercice 2021-2022 n’ayant pas été perturbé par l’interdiction d’exploité en cabine d’hôte.
Ces éléments démontrent bien que le prévisionnel ne peut servir de base d’évaluation au calcul de la perte d’exploitation.
De plus la SAS PLUSDREAM déclare ne pas avoir réalisé de chiffre d’affaires du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024 mais elle n’en apporte pas la preuve.
Aucun compte annuel, ni attestation comptable ne viennent confirmer cette déclaration; Aussi la SAS PLUSDREAM pourrait poursuivre ses activités sur un autre port ou bien poursuivre ses activités de location en mer qui ne font pas l’objet d’interdiction.
Dans ces conditions le tribunal de céans ne pourra précisément déterminer un éventuel préjudice allégué à la perte d’exploitation. Le tribunal déboutera la SAS PLUSDREAM de sa demande de préjudice au titre de la perte de chance.
Au titre de la responsabilité contractuelle de la société JPL
Lors de la promesse de vente les réserves suivantes avaient été prévues :
* Nettoyage des échangeurs
* Remplacement des coudes d’échappement
* Entretien moteur
La SAS PLUSDREAM avance que ces travaux d’entretien et de réparation n’ont pas été réalisés avant la vente du bateau comme prévu dans la promesse de vente.
Un mois après la vente, la SAS PLUSDREAM a dû procéder à des réparations du moteur pour un montant de 7 192,43€. La facture de ces réparations (pièce 14 demanderesse) fait état de prestation qui concernent les systèmes d’hélices IPS.
Il n’est donc pas établi ni prouvé de lien entre cette panne et un manquement aux travaux indiqués dans les réserves émises lors de la vente. Il n’est donc pas possible d’établir un lien entre cette panne et des travaux non réalisés par la SAS JPL.
De plus la SAS PLUSDREAM dit avoir dû procéder à des devis pour le nettoyage des échangeurs et le remplacement des coudes d’échappement.
Ce devis d’un montant de 9 078€ a été réalisé le 9 juillet 2023 soit deux ans après la vente du bateau.
Il est a noté que l’horamètre sur les réparations du 24 aout 2021 indiquait 168 heures et que lors de l’établissement du devis du 9 juillet 2023 il était indiqué 280 heures. Il sera donc admis que des réparations ou entretiens soient nécessaires au bout de deux ans et 112 heures de navigation.
Il n’est donc pas établi de relation entre ce devis de réparation et d’éventuel manquement de la part de la SAS JPL dans les travaux qu’elle devait réaliser avant la vente du bateau.
La SAS PLUSDREAM déplore également une fuite au niveau du vaigrage bois du carré.
Ce point avait été identifié lors de l’expertise pré-transactionnelle réalisée le 16 juin 2021 avec les remarques suivantes : « vaigrage trace de fuite ancienne » et « Vaigrage de délavage sur le vernis trace du a une ancienne fuite ».
Ces éléments ont donc bien été identifiés préalablement à la vente du bateau. Toutefois, aucune condition suspensive n’indique que des réparations ou des preuves de réparations doivent être fournies par le vendeur préalablement à la vente du bateau.
Au surplus, il est indiqué dans l’acte de vente « la SAS PLUSDREAM représenté par [D] [T] qui accepte(nt) et reconnait(ssent) bien connaitre le navire pour l’avoir visité et l’accepter en l’état où il se trouve. ».
La SAS PLUSDREAM avait été informée des antécédents du bateau dans la cadre de l’expertise pré-transactionnelle.
La responsabilité contractuelle de la SAS JPL ne pourra être engagée pour les réparations à venir d’un montant de 31 512€
Le tribunal de céans déboutera la SAS PLUSDREAM de sa demande de fixation de la créance au passif de la société JPL pour un montant de 269 310,15€
Sur les demandes de la société PLUSDREAM contre la SA ALLIANZ IARD
La SAS PLUSDREAM sollicite la SA ALLIANZ à venir en garantie de l’éventuelle condamnation de la SAS JPL au titre du défaut d’information précontractuel ainsi que la responsabilité contractuelle à la suite des problèmes techniques rencontrés sur le bateau.
Les précédentes écritures reconnaissent le défaut d’information précontractuelle mais déboute la SAS PLUSDREAM de sa demande d’indemnisation ainsi que de la responsabilité contractuelle de la SAS JPL dans les problèmes techniques rencontrés par la SAS PLUSDREAM.
Ainsi le tribunal de céans déboutera la SAS PLUSDREAM de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA ALLIANZ IARD.
Sur l’article 700 et les dépens
Il conviendra de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire et juger que chacune des parties de la cause gardera ses propres dépens.
En conséquence,
Il convient de dire et juger recevable et bien fondé l’intervention forcée de la SELARL MJSA, représentée par [X] [O], en qualité de liquidateur de la SAS JPL à l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Béziers sous le numéro RG n°2024001942,
Il convient de dire et juger que la SAS JPL a manqué à son devoir d’information précontractuel
Il convient de débouter la SAS PLUSDREAM de sa demande de fixation au passif de la SAS JPL d’un montant de 269 310,15€.
Il convient de débouter la SAS PLUSDREAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ALLIANZ IARD
Il convient de débouter chacune des parties de la cause de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de dire et juger que chacune des parties de la cause gardera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS JPL et de la SELARL MJSA, représentée par [X] [O], en qualité de liquidateur de la SAS JPL.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 1112-1 du code civil, Vu l’article 66 du code de procédure civile, Vu l’article L622-22 du code de commerce, Vu le jugement de jonction rendu en date du 28/04/2025, Vu les pièces versées aux débats
DIT ET JUGE recevable et bien fondé l’intervention forcée de la SELARL MJSA, représentée par [X] [O], en qualité de liquidateur de la SAS JPL à l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Béziers sous le numéro RG n°2024001942.
DIT ET JUGE que la SAS JPL a manqué à son devoir d’information précontractuel
DEBOUTE la SAS PLUSDREAM de sa demande de fixation au passif de la SAS JPL d’un montant de 269 310,15€.
DEBOUTE la SAS PLUSDREAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ALLIANZ IARD
DEBOUTE chacune des parties de la cause de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT ET JUGE que chacune des parties de la cause gardera ses propres dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 109.74€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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