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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 avr. 2026, n° 2024F00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026
1ère Chambre
N° RG : 2024F00685
DEMANDEUR
[M] CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Localité 2] [Adresse 1],
comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3] [Localité 3].
DEFENDEURS
M. [L] [K] [X] [G] (anciennement [S]) [Adresse 4],
comparant par Me [H] [Z] [Adresse 5] et par Me Myriam NAHON [Adresse 6].
M. [E] [Y] [Adresse 7], comparant par Me [H] [Z] [Adresse 5] et par Me Myriam NAHON [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Régis DAMOUR, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société TRADINGAUTO était titulaire d’un compte professionnel dans les livres de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] (ci-après le CREDIT MUTUEL).
Le 19/05/2021, le CREDIT MUTUEL a consenti à la société TRADINGAUTO un prêt professionnel d’un montant de 50.000,00€ au taux fixe de 1.75% l’an, remboursable en 72 mensualités, destiné à la création d’un fonds de commerce d’achat et vente de véhicules d’occasion sous franchise.
Aux termes dudit acte, MM [L] [S] président de la société TRADINGAUTO et [E] [Y] actionnaire se sont chacun portés cautions solidaires de ladite société dans la limite de la somme de 30.000,00€ chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 99 mois.
Par LRAR du 29/03/2024, le CREDIT MUTUEL a notifié à la société TRADINGAUTO la résiliation du contrat de prêt et son exigibilité et a mis en demeure, en vain, MM [L] [S] et [E] [Y] de lui rembourser, pour le 12/04/2024 au plus tard, la somme totale de 30.000,00€
Par jugement du 04/04/2024, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRADINGAUTO, le CREDIT MUTUEL déclarant sa créance au titre du prêt le 17/04/2024 pour la somme de 37.245,71€.
M. [S] a en parallèle changé son nom en M. [G].
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice signifiés, en date du 03/06/2024 par remise en l’étude pour M. [G] et en date du 11/06/2024 selon les modalités de l’article 659 du CPC pour M. [Y], le CREDIT MUTUEL a assigné les cautions, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner M. [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 30.000,00€ montant limite de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux de 1.75% à compter du 29/03/2024, date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamner M. [E] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 30.000,00€ montant limite de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux de 1.75% à compter du 29/03/2024 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les condamner solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.800,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 09/07/2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 24/09/2024, pour conclusions en défense, puis la mise en état s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 28/01/2025, les défenderesses déposaient un premier jeu de conclusions et l’affaire était renvoyée à l’audience collégiale du 18/03/2025, puis la mise en état s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 17/06/2025, la demanderesse déposait ses dernières conclusions (« CONCLUSIONS EN REPONSE N°2 ») modifiant comme suit ses demandes introductives d’instance :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter l’ensemble des moyens fins et prétentions de MM. [L] [G] et [E] [Y].
Condamner solidairement MM [L] [G] et [E] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 18.425,09€ majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 03/06/2024 et ce jusqu’à parfait paiement. Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les condamner solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.800,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 08/07/2025 pour conclusions des défenderesses.
A l’audience collégiale du 08/07/2025, l’affaire faisait l’objet d’un nouveau renvoi au 16/09/2025.
Lors de cette audience du 16/09/2025, les défenderesses déposaient leurs dernières conclusions en défense (« CONCLUSIONS RECAPITULATIVES ») demandant au Tribunal de :
Prendre acte du changement de nom de M. [S] en celui de [G].
Vu le contrat de crédit comportant le cautionnement dont le CREDIT MUTUEL se prévaut à l’appui de ses demandes dirigées envers M. [L] [G] et M. [E] [Y],
Vu la garantie de BPIFRANCE FINANCEMENT mise en œuvre par le CREDIT MUTUEL,
Vu la déclaration de créance du CREDIT MUTUEL à la liquidation judiciaire de la Société TRADINGAUTO, emprunteur,
Vu l’absence de renonciation par M. [G] et par M. [Y] du bénéfice de division et l’invocation, par chacun du bénéfice de division.
Juger que l’enjeu financier pour chacun de M. [G] et de M. [Y] n’est, dans l’absolu, que de 9.311,42€ au principal et qu’il ne pourrait y avoir de condamnation solidaire des deux au paiement de la somme de 18.425,09€ au CREDIT MUTUEL.
Vu l’article L 332-1 du Code de la consommation,
Vu les éléments du dossier,
Décharger M. [G] de sa caution au profit du CREDIT MUTUEL.
Subsidiairement,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Reporter de deux ans le paiement par M. [G] de la somme de 9.311,42€ ou de toute somme mise à sa charge par le Tribunal au titre du prêt consenti par le CREDIT MUTUEL à la Société TRADINGAUTO.
Vu l’article L 332-1 du code de la consommation,
Vu les éléments du dossier,
Décharger M. [Y] de sa caution au profit du CREDIT MUTUEL.
Subsidiairement, vu l’article 1343-5 du Code civil,
Reporter de deux ans le paiement par M. [Y] de la somme de 9.311,42€ ou de toute somme mise à sa charge par le Tribunal au titre du prêt consenti par le CRÉDIT MUTUEL à la Société TRADINGAUTO.
Débouter le CREDIT MUTUEL du surplus de ses demandes. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire, fixée au 04/11/2025, pour audition des parties.
A cette audience du 04/11/2025, la Juge étant empêchée, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 02/12/2025.
A l’audience collégiale du 02/12/2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un nouveau Juge chargé d’instruire l’affaire fixée au 27/01/2026.
A son audience du 27/01/2026, le Juge a entendu les parties en leurs plaidoiries, il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CREDIT MUTUEL expose que :
La société TRADINGAUTO était titulaire d’un compte professionnel dans ses livres.
Par acte sous seing privé du 19/05/2021, elle a consenti à la société TRADINGAUTO un prêt professionnel d’un montant de 50.000,00€ au taux fixe de 1.75% l’an remboursable en 72 mensualités successives de 760,05€ destiné à la création d’un fonds de commerce d’achat et de vente de véhicules d’occasion sous franchise.
Aux termes dudit acte, MM [L] [S] président de la société TRADINGAUTO et [E] [Y] se sont chacun portés cautions solidaires de ladite société dans la limite de la somme de 30.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 99 mois.
Le prêt présentant des échéances impayées depuis le 30/09/2023, il a notifié à la société TRADINGAUTO la résiliation du contrat de prêt et son exigibilité et par LRAR du 29/03/2024 puis a mis en demeure MM [S] et [Y] de lui rembourser pour le 12/04/2024 au plus tard la somme totale de 30.000,00€.
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, par jugement du 04/04/2024, la liquidation judiciaire de la société TRADINGAUTO. Il a ainsi déclaré sa créance au titre du prêt le 17/04/2024, entre les mains de la SELARL ASTEREN mandataire judiciaire, pour la somme de 37.245,71€. MM [S] et [Y] ne se sont pas rapprochés de lui, ainsi qu’ils y avaient été invités, pour parvenir à une solution de règlement amiable, il est donc bien-fondé à initier la présente instance.
Il prend acte du changement de nom de M. [S] en celui de [G] mais conteste les moyens soulevés par les défenderesses visant à réduire à 9.311,42€ l’engagement de chaque caution puis à soutenir le caractère disproportionné de leurs engagements respectifs et subsidiairement de demander un étalement de leur dette sur 24 mois.
Sur le nouveau quantum demandé.
En application de l’article 2302 du Code civil, lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Il ressort ainsi de l’acte de prêt contenant les cautionnements que MM [L] [S] et [E] [Y] se sont engagés chacun à hauteur de 30.000,00€ et non comme ils le soutiennent à tort, pour un montant ensemble de 30.000,00€ et peuvent donc être poursuivis chacun pour le montant de l’engagement souscrit.
Certes le prêt cautionné est également garanti par BPI France à hauteur de 50% (article 5.1 du contrat de prêt). Même si le contrat stipule clairement que lui seul peut s’en prévaloir, dans ses dernières écritures, il a limité son recours à l’encontre des cautions, MM [S] et [Y], à hauteur de 50% du montant dû au jour de la déclaration de créance, soit à la somme pour chacun de 18.425,09€ à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque assignation.
Cette position découle ainsi de l’interprétation suivante des clauses 5.1 et 5.2 du contrat de prêt « MM [S] et [Y] se sont portés cautions solidaires de la société TRADINGAUTO en renonçant au bénéfice de discussion et de division dans la double limite de 30.000 euros et de 50% de l’encours du prêt ».
Il conteste donc l’interprétation de ces articles, faite par les défenderesses dans leurs conclusions, au soutien de leur demande de limiter l’appel de chacune des cautions à la somme de 9.311,42€ soit 50%*50%*37.245,71€ (montant de la déclaration de créance).
Sur la disproportion
M. [Y] soutient qu’à la date du cautionnement, le 19/05/2021 son revenu imposable était de 18.757,00€ soit de 1.563,08€/mois et qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier. Il verse aux débats la fiche de renseignements caution signée par M. [Y] qui a déclaré : Un salaire net de 2.003,00€ +1.460,00€. Une épargne de 30.417,00€.
Il s’en déduit que le cautionnement souscrit à hauteur de 30.000,00€ ne saurait être jugé manifestement disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.
En tout état de cause, l’article L.332-1 du Code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. Or M. [Y] justifie qu’il perçoit désormais un salaire mensuel de base de 4.500,00€ lui permettant, moyennant les délais de paiement qu’il sollicite, de s’acquitter de la somme de 18.425,09€ majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [G] ex [S] soutient qu’au jour de l’acte de cautionnement, le 19/05/2021, il n’était propriétaire d’aucun bien, il n’avait quasiment pas de revenus, son avis d’imposition pour 2021 faisant état d’un revenu annuel de 8.166,00€ soit un revenu mensuel de 680,50€ et qu’en conséquence son engagement de caution à hauteur de 30.000,00€ était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Cependant cet avis, établi en 2022 sur les revenus de l’année 2021, ne saurait justifier des revenus réels qu’il percevait à la date de l’engagement de caution. Seul était connu à cette date l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 que M. [G] communique avec ses dernières conclusions, faisant état d’un revenu imposable de 13.605,00€.
Ce dernier n’apporte donc pas la preuve qui lui incombe que son cautionnement était manifestement disproportionné au jour où il a été souscrit d’autant qu’il était célibataire et hébergé à titre gratuit.
S’agissant de sa situation au jour où le cautionnement a été appelé, M. [G] reconnait disposer d’un patrimoine immobilier comprenant un bien acquis en 2022 pour la somme de 260.000,00€ euros sans pour autant préciser le montant de l’emprunt, de sorte qu’il n’est pas permis de déterminer la valeur nette de son patrimoine.
Celui-ci indique par ailleurs avoir souscrit des prêts à la consommation qu’il doit rembourser sans en justifier le détail ni fournir d’indication sur le bien-fondé des délais de paiements sollicités.
Il réitère donc ses demandes que les cautions soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 18.425,09€ majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme.
Il verse aux débats 11 pièces.
MM. [G] et [Y] opposent que :
Changement de nom de M. [S].
M. [S] a changé son nom, son nom est à présent [G], ce dont le Tribunal prendra acte et tiendra compte dans la rédaction de son jugement.
Sur le quantum des demandes faites aux cautions Ils ne contestent pas les faits qui ont conduit à la liquidation judiciaire de la société TRADINGAUTO et la déclaration de créance par le CREDIT MUTUEL à hauteur de 37.245,71€.
Le contrat de prêt, en son article 5, énonce deux garanties du remboursement du capital, des intérêts, des frais et accessoires, l’une, à hauteur de 50% prise par BPIFRANCE FINANCEMENT (point 5.1), mise en œuvre en l’occurrence, et l’autre, à hauteur de 50%, consentie par le groupe constitué de MM [G] et [Y], « caution solidaire » (point 5.2) dans la limite, toutefois, de 30.000,00€ incluant principal, intérêt et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
L’affirmation selon laquelle ces derniers se sont engagés, chacun, à hauteur de 30.000,00€ revient à dénaturer le contrat.
Les deux se sont engagés, ensemble, à hauteur de 30.000,00€ étant précisé qu’aujourd’hui, l’enjeu financier du dossier est de 18.622,85€ représentant 50% du montant de la créance déclarée au liquidateur.
En revanche, des mentions manuscrites apposées par chacun dans ledit acte, il sera relevé que ni M. [S] ni M. [Y] n’ont renoncé, expressément, au bénéfice de division, ce sur quoi la demanderesse ne s’explique pas, du reste.
La demande de condamnation solidaire des deux au paiement de la somme principale de 18.622,85€ n’est ainsi pas pertinente. Dans l’absolu, il ne peut leur être réclamé à chacun que la moitié de la somme en jeu, soit 9.311,42€.
Sur la disproportion et subsidiairement la demande d’étalement faite par M. [G].
Au visa de l’article L332-1 du Code de la consommation, applicable aux cautionnements signés avant le 01/01/2022, il soutient que, lors de sa conclusion, cet acte de cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Au 19/05/2021, il n’était propriétaire d’aucun bien n’avait quasiment pas de revenus.
Son avis d’imposition pour 2020 fait état d’un revenu imposable de 13.605,00€ soit un revenu mensuel de 1.133,75€.
Son avis d’imposition pour 2021, année du cautionnement, fait état d’un revenu annuel de 8.166,00€ soit un revenu mensuel de 680,50€.
Un engagement de caution à hauteur de 15.000,00€ et a fortiori, de 30.000,00€ était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ce qui n’est, d’ailleurs, pas sérieusement contesté.
Au moment de l’assignation 03/06/2024, son patrimoine ne lui permettait pas et pas plus qu’aujourd’hui de faire face à cette obligation.
En 2023, au titre d’un contrat en alternance, il n’a perçu que 923,00€ de salaire pour l’année entière. Depuis, il a pu bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 01/07/2024, qui lui procure un revenu mensuel net avant impôt sur le revenu de 2.514,01€.
Si avec sa compagne, il a pu acquérir une petite maison, [Adresse 8] à [Localité 5], il croule sous les charges de sorte que son patrimoine ne lui permet en rien de faire face à son obligation envers le CRÉDIT MUTUEL.
Indépendamment, en effet, des charges courantes (assurance maison, assurance voiture, entretien alarme, électricité, eau, nourriture, essence, internet, téléphone, abonnements divers, etc.), des impôts notamment fonciers auxquelles sa compagne et lui doivent faire face, il doit contribuer au remboursement de l’emprunt immobilier pour l’achat de la maison en question acquise en indivision avec sa compagne. Ils avaient en effet souscrit, le 05/08/2022, un prêt immobilier de 260.000€. L’échéance mensuelle de remboursement est de 939,60€ avec un capital restant dû de 248.594,86€ à la date de l’assignation.
Il doit en outre rembourser :
* Un crédit à la consommation de 10.000,00€ souscrit le 24/01/2023 (échéance mensuelle de 192,37€ jusqu’au 05/01/2028).
* Un prêt de 36.000,00€ souscrit le 22/06/2023 (échéance mensuelle de 405,97€ et plus par la suite, jusqu’au 01/10/2032).
* Un prêt personnalisé de 30.000,00€ souscrit le 15/06/2023 (échéance mensuelle de 254,68€ jusqu’au 05/06/2038.
Il participe aussi au remboursement au père de sa compagne du prêt que celui-ci leur a consenti pour l’exécution de travaux dans leur maison (échéance mensuelle de 300,00€).
Ancien dirigeant de la Société GROUPE LAMARNE, en liquidation judiciaire depuis le 07/02/2024, il a, enfin, pour épée de Damoclès une action du CREDIT AGRICOLE NORD DE LA FRANCE pour près de 70.000,00€ à son encontre dans le cadre d’un cautionnement consenti en 2020.
Il est précisé que sa compagne, Mme [O], travaille dans une étude de notaires ce qui lui procure un revenu annuel de l’ordre de 43.000,00€ et est elle-même tenue au remboursement d’un prêt étudiant jusqu’au 05/02/2028, ce qui représente une échéance mensuelle de 104,34€. Elle a en outre récemment accouché.
En conclusion, la valeur nette de son patrimoine est quasi inexistante et ne lui permet en rien de faire face à l’obligation dont le CRÉDIT MUTUEL se prévaut à son encontre. Sa revendication du bénéfice des dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation est donc parfaitement légitime.
Le CRÉDIT MUTUEL sera ainsi débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
A titre subsidiaire, il sera fait application de l’article 1343-5 du Code civil, ce qui ne semble d’ailleurs pas sérieusement contesté par la demanderesse. Compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, le paiement de la dette sera reporté à deux ans.
Sur la disproportion et subsidiairement la demande d’étalement faite par M. [Y]
A la date du cautionnement, son revenu imposable était de 16.881,00€ soit de 1.351,75€/mois. Il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier.
La banque n’ignorait pas, ce qu’elle ne conteste pas, qu’il allait être licencié et que son revenu mensuel, de l’ordre de 2.113,00€ allait diminuer sous l’effet du chômage (au point de n’être que de 1.400,00€/mois en 2021).
Il supportait à l’époque les charges mensuelles suivantes :
* 50% d’un loyer de 950,00€ qu’il partageait avec sa compagne de l’époque soit 475,00€. -524,00€ pour deux prêts personnels respectivement de 30.000€ et de 20.000€ même si jusqu’au 04/03/2023 le remboursement au titre de ce 2 ème prêt se limitait à 5€/mois de prime d’assurance.
Malgré une épargne disponible de 30.417,85€ il sera jugé que son engagement (à hauteur de 15.000€ et a fortiori, à hauteur de 30.000€), en tant qu’actionnaire de la Société TRADINGAUTO, était ainsi manifestement disproportionné à ses biens et revenus à l’époque de ce même engagement.
De la même manière, son patrimoine ne lui permet pas aujourd’hui de faire face à l’obligation dont le CRÉDIT MUTUEL se prévaut envers lui.
Il n’a ainsi toujours pas de bien immobilier et perçoit aujourd’hui un salaire net mensuel de 3.516,62€ avant impôt sur le revenu.
Il est locataire d’un petit appartement moyennant un loyer mensuel de 1.365,00€.
Indépendamment de ses charges courantes (assurance habitation, électricité, assurance voiture, nourriture, etc.) il doit assumer :
* Le remboursement jusqu’au 05/08/2025 d’un prêt d’honneur (échéance mensuelle de 208,33€),
* Le remboursement, d’un crédit de 20.000,00€ souscrit le 05/07/2024 à échéance du 04/02/2028 (échéance mensuelle de 103,47€).
En conclusion ses revenus et son patrimoine ne lui permettent en rien de faire face à l’obligation dont le CRÉDIT MUTUEL se prévaut à son encontre.
Sa revendication du bénéfice des dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation est donc parfaitement légitime.
Le CRÉDIT MUTUEL sera ainsi débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
A titre subsidiaire, il sera fait application de l’article 1343-5 du Code civil, ce qui ne semble d’ailleurs pas sérieusement contesté par la demanderesse. Compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, le paiement de la dette sera reporté à deux ans.
Ils versent aux débats 29 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur le changement de M. [S] en M. [G]
M. [S] a changé son nom, son nom est à présent [G]. Le CREDIT MUTUEL en a pris acte dans ses dernières écritures.
En conséquence le Tribunal en prendra acte et en tiendra compte dans la rédaction de son jugement.
Sur les demandes faites à l’encontre des cautions
Le CREDIT MUTUEL justifie de la signature le 19/05/2021, par la société TRADINGAUTO, d’un prêt professionnel pour la somme de 50.000,00€ en 72 mensualités.
Le CREDIT MUTUEL justifie que, le 19/05/2021, MM [G] et [Y], dirigeant et actionnaire, se sont porté cautions solidaires de la société TRADINGAUTO au titre de ce prêt chacun dans la limite de 30.000,00€.
Le CREDIT MUTUEL justifie avoir résilié le prêt et en avoir prononcé l’exigibilité anticipée puis justifie avoir mis en demeure séparément les cautions d’honorer leur part du montant dû au titre du prêt, soit à cette date de 36.850,19€ (par 2 LRAR du 29/03/2024 reçue le 04/04/2024 par M. [G] et destinataire inconnu pour M. [Y]).
Le CREDIT MUTUEL justifie que la société TRADINGAUTO a fait l’objet le 04/04/2024 d’un jugement de mise en liquidation judiciaire et que, le 17/04/2024, il a déclaré au liquidateur sa créance au titre du prêt pour un montant de 37.245,71€.
Le Tribunal observe que le contrat de prêt est ambigu quant au fait que les montants garantis par la BPI viennent en déduction de ceux qui peuvent être réclamés à la ou aux cautions. Ainsi le 2 ème alinéa de l’article 5.1 stipule que « la garantie BPI France Financement ne bénéficie qu’au prêteur, qui seul peut s’en prévaloir » alors que le 7 ème alinéa stipule que « lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification BPI France Financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article L331-1 du Code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d’origine du crédit, majoré d’une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard. »
Le Tribunal observe cependant que le CREDIT MUTUEL a tranché cette ambiguïté en faveur des défenderesses, en réduisant dans ses dernières écritures ses demandes initiales de l’assignation (30.000,00€ à chaque caution (soit 50.000,00/2x1,20) remplacé par 18.622,85€ solidairement aux deux cautions).
Le Tribunal observe par ailleurs une incohérence entre l’article 5.2 et le texte figurant dans l’acte de cautionnement, que ce soit dans sa version dactylographiée ou manuscrite.
Ainsi l’article 5.2 stipule que « la (les) personnes(s) ci-dessus désignée(s) se porte(nt) caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des disposition de l’article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sureté et garantie du paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous » puis que « Le montant garanti par le présent cautionnement est de 30.000,00€ incluant tout principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois ».
En revanche dans les actes de cautionnements, chacune des cautions tout en limitant son engagement à la somme de 30.000,00€ ne renonçant que « au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil » et restant silencieuses quant au principe de division.
Ce point ayant été mis au contradictoire lors de l’audience de plaidoirie, les parties n’ont pas été en mesure d’éclaircir leurs positions respectives. Le CREDIT MUTUEL s’est limité à maintenir sa demande de condamnation solidaire des cautions à la somme de 18.425,09€ et les défenderesses maintenant, sans plus en justifier, leur position de limiter la demande faite à chaque caution à 25% de la créance déclarée soit 9.311,42€.
Bien que les actes de cautionnements dans leur version manuscrite contiennent tous deux, très clairement, le montant limite de 30.000,00€ les défenderesses ont par ailleurs soutenu de nouveau, notamment dans la partie de leurs écritures traitant de la disproportion, que ces actes pouvaient être interprétés comme limitant l’exposition financière de chaque caution à 15.000,00€.
En conséquence le Tribunal écartera les moyens soulevés par les défenderesses au support de leur demande de division et les déboutera de leur demande de limiter à 9.311,42€ le montant en principal pouvant être recouvré à l’encontre de chaque caution.
Sur la situation financière de M. [G]
M. [G] soutient devoir être intégralement libéré de son engagement au visa de l’article L332-1 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à la réforme en vigueur depuis le 01/01/2022.
Il soutient en effet que le montant du cautionnement, qu’il soit de 15.000,00€ ou de 30.000,00€ était manifestement disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine à la date de la signature de l’acte de cautionnement.
Il soutient en outre que si sa situation personnelle s’est en partie améliorée, contrairement à l’affirmation du CREDIT MUTUEL, il n’était pas plus en mesure de faire face aux demandes de ce dernier à la date de l’appel de la caution.
En effet, si avec sa compagne il est devenu propriétaire de sa résidence principale, il a contracté de nombreux prêts et est poursuivi pour une somme proche de 70.000,00€ par le CREDIT AGRICOLE DU NORD, pour un autre acte de cautionnement signé au profit de la société GROUPE LAMARNE, en liquidation judiciaire depuis le 07/02/2024.
Le CREDIT MUTUEL soutient de son côté que M. [G] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que son cautionnement était manifestement disproportionné au jour où il a été souscrit, au vu des revenus déclarés sur la base de son avis d’imposition pour 2020, et du fait qu’il était célibataire et hébergé à titre gratuit.
Le CREDIT MUTUEL soutient à titre subsidiaire que le patrimoine brut de M. [G] avait évolué très favorablement à la date de son appel en qualité de caution et que les éléments versés par ce dernier aux débats ne permettent pas de déterminer la valeur nette de ce même patrimoine, pouvant lui permettre de faire face, moyennant les délais de paiement qu’il sollicite, au paiement de la somme demandée.
Le Tribunal observe que M. [G] ne conteste pas avoir fourni au CREDIT MUTUEL avant la signature du cautionnement les informations figurant dans les conclusions de ce dernier concernant ses revenus nets, compte tenu de son revenu fiscal 2020 de 13.605,00€ et de son hébergement à titre gratuit. Par ailleurs M. [G] ne justifie pas de la date du deuxième cautionnement relatif à la société GROUPE LAMARNE et, en tout état de cause, ne justifie pas en avoir informé le CREDIT MUTUEL avant la signature de l’acte de cautionnement, objet de la présente instance.
En conséquence le Tribunal, au vu de la jurisprudence comparant le montant cautionné et le revenu net annuel de la caution, dira qu’il n’y avait pas disproportion manifeste à la date de la signature de l’acte et déboutera M. [G] de sa demande d’être totalement libéré de son engagement.
Concernant la demande d’étalement de la dette, le Tribunal observe que M. [G] n’indique pas dans quelle mesure les divers prêts, dont le remboursement vient réduire ses revenus actuels, lui ont permis d’augmenter la valeur de son patrimoine (travaux effectués sur la résidence principale en augmentant la valeur d’acquisition, véhicule, électroménager et mobilier etc.).
M. [G] ne justifie pas non plus si la mise en demeure versée aux débats, concernant le cautionnement de la société GROUPE LAMARNE, a été suivie d’une assignation par le CREDIT AGRICOLE.
M. [G] demande, au visa de l’article 1343-5 du Code civil de différer de 2 ans tout remboursement de sa dette alors que cet article dispose que « Le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Compte tenu de la situation financière de M. [G], de l’appel solidaire des deux cautions et des risques d’insolvabilité liés aux autres prêts contractés et à la possibilité d’un appel par le CREDIT AGRICOLE, le Tribunal limitera à 50% de la demande (avec intérêts et anatocisme) soit environ 9.500,00€, la somme payable à signification du jugement et si nécessaire, en cas de défaillance de l’autre caution, ordonnera un étalement du solde en 23 versements égaux en principal.
Sur la situation financière de M. [Y]
M. [Y] soutient devoir être intégralement libéré de son engagement au visa de l’article L332-1 du Code de la consommation dans sa version antérieure à la réforme en vigueur depuis le 01/01/2022.
Il soutient en effet que le montant du cautionnement, qu’il soit de 15.000,00€ ou de 30.000,00€ était manifestement disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine à la date de la signature de l’acte de cautionnement.
Il soutient en outre que si sa situation personnelle s’est en partie améliorée, contrairement à l’affirmation du CREDIT MUTUEL, il n’était pas plus en mesure de faire face aux demandes de ce dernier à la date de l’appel de la caution.
Le CREDIT MUTUEL soutient de son côté que M. [Y] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que son cautionnement était manifestement disproportionné au jour où il a été souscrit, au vu de la fiche patrimoniale au 22/04/2021 versée aux débats en pièce n°11. Celle-ci montre qu’il vivait alors en couple avec des salaires mensuels nets respectivement de 2.003,00€ et 1.480,00 et disposait ainsi, compte tenu des charges déclarées (crédit et loyer), d’un revenu net disponible de 1.004,00€. Il disposait en outre d’une épargne disponible supérieure à 30.000,00€.
En conséquence le Tribunal, tenant compte de cette épargne disponible et au vu de la jurisprudence comparant le montant cautionné et le revenu net annuel de la caution, dira qu’il n’y avait pas disproportion manifeste à la date de la signature de l’acte et déboutera M. [Y] de sa demande d’être totalement libéré de son engagement.
Concernant la demande d’étalement de la dette, le Tribunal observe que M. [Y] percevait en juin 2024 un salaire brut de 4.500,00€ comme affirmé par le CREDIT MUTUEL. M. [Y] ne déclare à cette date aucun patrimoine et verse aux débats divers justificatifs de ses charges mensuelles au support de sa demande (bail pour sa résidence principale, assurance du logement, consommation d’énergie, prêt d’honneur de 12.500,00€ assurance pour un véhicule mis à sa disposition gratuitement etc.)
M. [Y] demande, au visa de l’article 1343-5 du Code civil de différer de 2 ans tout remboursement de sa dette.
Compte tenu de la situation financière de M. [Y], de l’appel solidaire des deux cautions le Tribunal limitera à 50% de la demande (avec intérêts et anatocisme) soit environ 9.500,00€ la somme payable à signification du jugement et si nécessaire, en cas de défaillance de l’autre caution, ordonnera un étalement du solde en 23 versements égaux en principal.
En conséquence le Tribunal condamnera solidairement MM [G] et [Y] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 18.425,09€ majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 11/06/2024 date de l’assignation signifiée à M. [Y] et déboutera le CREDIT MUTUEL de sa demande d’intérêt à partir de dates différentes pour chaque caution.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 11/06/2024, date de la demande faite à M. [Y] en qualité de 2ème caution, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière et déboutera le CREDIT MUTUEL de sa demande d’appliquer l’anatocisme à partir de dates différentes pour chaque caution.
Sur la condamnation solidaire et l’étalement des dettes des deux cautions
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal dira que chaque caution pourra régler sa dette de la manière suivante :
* 50% de la somme de 18.425,09€ majorée des intérêts au taux légal et de l’anatocisme depuis le 11/06/2024, à partir de la signification du jugement.
* En cas de défaillance d’une des deux cautions solidaires, le solde sera supporté par l’autre caution sous forme de 23 versements mensuels égaux en principal augmentés de nouveau des intérêts au taux légal et de l’anatocisme.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT MUTUEL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la MM [G] et [Y] à lui payer la somme de 1.800,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les parties défenderesses succombant, les dépens de la présente instance seront mis à leur charge solidairement.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Prend acte du changement de nom de M. [L] [K] [X] [S] en M. [L] [K] [X] [G].
Déboute MM. [L] [K] [X] [G] et [E] [Y] de leur demande de limiter à 9.311,42 euros le montant pouvant être recouvré à l’encontre de chaque caution.
Condamne solidairement MM. [L] [K] [X] [G] et [E] [Y], à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], la somme de 18.425,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] du surplus de ses demandes à ces deux titres.
Dit que MM. [L] [K] [X] [G] et [E] [Y] pourront régler leur dette comme suit :
* 50% de la somme de 18.425,09 euros majorée des intérêts au taux légal et de l’anatocisme depuis le 11 juin 2024, à partir de la signification du jugement.
* En cas de défaillance d’une des deux cautions solidaires le solde sera supporté par l’autre caution sous forme de 23 versements mensuels égaux en principal augmentés de nouveau des intérêts au taux légal et de l’anatocisme.
Condamne solidairement MM. [L] [K] [X] [G] et [E] [Y], à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement MM. [L] [K] [X] [G] et [E] [Y] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros TTC (dont TVA 20%).
11 -ème et dernière page.
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