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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 13 juin 2025, n° 2024012254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012254
Numéro PC : 4145380
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA, [Adresse 1] Représentant (s) :
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC, [Adresse 2], [Localité 1] Représentant (s) :
Défendeur (s) : LES MOULES EN FOLIE (SAS)
,
[Adresse 3] : 801 271 073
Représentant(s) : SELARL CSM2 – ERGA OMNES – ME BRIAN SANDIAN
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats en chambre du conseil du 02/06/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : LES MOULES EN FOLIE (SAS).
L’affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : LES MOULES EN FOLIE (SAS)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 10 ans
* Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
CREANCES SUPERPRIVILEGIEES
Ces créances sont positionnées pour un règlement selon un échéancier de 6 mois à négocier de gré à gré avec l’AGS en l’état des dispositions de l’article L.626-20 du Code du Commerce.
La somme de 26 836 € n’est donc pas soumise aux délais uniformes du plan.
CREANCES L.622-17 DU CODE DE COMMERCE
Les créances exigibles nées régulièrement après le jugement d’ouverture ont été payées à leur échéance.
CREANCES D’UN MONTANT MAXIMAL DE 500 EUROS
En application des articles L.626-20II et R.626-34 du Code de Commerce, ces créances seront payées sous réserve des contestations en cours, au comptant dès homologation du plan.
Cela concerne 1 136€
CREANCES A ECHOIR RESULTANT DES CONTRATS DE PRET EN COURS
L’étude du passif établie pas le Mandataire Judiciaire montre que ce passif bancaire représente 85% du total.
Les créances à échoir seront par principe, réglées conformément au plan proposé, soit sur une durée de 10 années.
Les intérêts seront calculés selon le taux conventionnel applicable.
CREANCES BENEFICAINT DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE
Ces créances seront apurées selon les options offertes, sous réserve :
* De la protection particulière accordée par l’article L.626-20 du Code de Commerce,
* De l’application des articles L.243-5 al.7 et R.243-20 du Code de la Sécurité Sociale concernant les remises de droit des pénalités et majorations.
CREANCES FISCALES
Ces créances seront apurées selon les options offertes, sous réserve :
* De la protection particulière accordée par l’article L.626-20 du Code de Commerce,
* De l’application de l’article 1756 (ancien article 1740 octies) du Code Général des Impôts concernant les remises de droit des pénalités et majorations.
PROPOSITION DE DELAIS ET MODALITES FINANCIERES
La société envisage un règlement progressif de son passif afin de lui permettre de disposer, notamment sur les deux premières années avec des dividendes, d’une trésorerie plus importante afin de lui permettre de régler, l’AGS CGEA, les frais d’intervention des organes de la procédure, de reconstituer sa trésorerie, et d’assoir sa position en terme de recettes.
La progressivité permettra d’aligner les engagements de la société avec l’évolution de son activité.
APUREMENT A 100% SUR 10 ANS PROGRESSIF
Conformément aux articles L.626-18 et R.626-33 du Code de Commerce, la première annuité est exigible au plus tard à l’anniversaire de la date d’homologation du plan.
[…]
Maintient la SELARL FHBX représentée par Me, [G], [S] en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et le nomme dès la fin de sa mission en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : LES MOULES EN FOLIE (SAS)
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100% sur 10 ans selon la progressivité proposé dans le plan.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100% sur 10 ans selon la même progressivité.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que LES MOULES EN FOLIE (SAS) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
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