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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 8 sept. 2025, n° 2025000950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025000950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 septembre 2025
Rôle 2025 000950
DEMANDEUR :
GARAGE VAUVELLE (SARL) [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Marc RICHER, de l’AARPI RICHER et Associés, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, plaidant par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
NORMANDIE ACCESSOIRES (SAS) – [Adresse 3] représentée par Me Marine GUILLODO, de la SELARL CVS, avocate au barreau de Rennes, plaidant par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Vincent DELATTRE Juges : Monsieur Olivier COLANGE Madame Flore CHATELET
Débats : à l’audience du 11 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 17 janvier 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société GARAGE VAUVELLE a fait assigner, à l’audience du 24 février 2025, la société NORMANDIE ACCESSOIRES afin de voir :
* déclarer recevable son action,
* condamner la société NORMANDIE ACCESSOIRES à verser à la société GARAGE VAUVELLE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
* la somme de 5.154,52 € correspondant aux montants du préjudice subi,
* dire que les sommes produiront des intérêts capitalisés en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* ordonner l’exécution provisoire,
* condamner la société NORMANDIE ACCESSOIRES aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société NORMANDIE ACCESSOIRES aux honoraires d’expertise, soit la somme de 2.662,97 €,
* condamner la société NORMANDIE ACCESSOIRES aux entiers dépens.
Par voie de conclusions du 10 juin 2025, la société GARAGE VAUVELLE demande au tribunal de :
* donner acte à la société GARAGE VAUVELLE de son désistement d’instance et d’action,
* dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts.
Par voie de conclusions du 10 juin 2025, la société NORMANDIE ACCESSOIRES demande au tribunal de :
* donner acte à la société NORMANDIE ACCESSOIRES de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société GARAGE VAUVELLE,
* juger n’y avoir lieu à aucune indemnité d’aucune sorte, notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal,
* dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société GARAGE VAUVELLE a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance et d’action exprimé, Vu l’acceptation du défendeur,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société GARAGE VAUVELLE les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 67,45 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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