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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 6 juin 2025, n° 2024J00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société NMN MEDIA SA c/ La société SWIXIM FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
06/06/2025
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 décembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Madame Ghislaine VERNAT, Juge, – Monsieur Pascal DROUX, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J373
ENTRE
* La société NMN MEDIA SA [Adresse 3] Suisse DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [M] [H] – [Adresse 1]
ET
* La société SWIXIM FRANCE SAS [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à Me BROCAS [H] Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à La société SWIXIM FRANCE SAS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte délivré par Maitre [X] [W], Commissaire de justice associée, le 13 décembre 2024, la SA NMN MEDIA a assigné la SAS SWIXIM France à comparaitre à l’audience du 7 janvier 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 14 377,60 euros TTC au titre de factures restées impayées outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 juin 2024, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 000 euros au titre de l’article 700 comme dit dans l’assignation.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00373 et appelée à l’audience du 7 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 25 mars 2025 où elle fut retenue, plaidée, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 6 juin 2025.
LES FAITS :
La SA NMN MEDIA est une société de droit suisse, inscrite au registre du commerce de Genève depuis mai 2010, exploitant, sous l’enseigne HOME IMMOBILIER, une activité d’édition. Elle est située à [Localité 4], dans le canton de [Localité 5] en Suisse.
La SAS SWIXIM FRANCE, créée en juillet 2005, exerce la profession d’agent immobilier et se situe à Annecy en Haute-Savoie.
La société NMN MEDIA édite un magazine dénommé HOME IMMOBILIER Suise – France. L’objet de ce magazine est la publication d’annonces de différents biens immobiliers des bassins annécien et genevois à destination des particuliers.
Selon elle, elle a fait la publicité d’annonces dans différents magazines pour répondre à la demande de la société SWIXIM France entre mai 2022 et juin 2023 qui ont fait l’objet de neuf factures pour un montant total de 17 972 euros.
A défaut du paiement des ces factures, par l’intermédiaire de son Conseil, la demanderesse a adressé le 13 juin 2024 un courrier de mise en demeure en RAR à la société SWIXIM afin qu’elle procède au règlement de cette somme de 17 972 euros.
Par mail du 20 juin 2024, la Directrice Administrative et Financière de SWIXIM INTERNATIONAL a répondu souhaiter apurer cette dette en étalant le paiement jusqu’au 31 janvier 2025.
Toujours selon la société NMN MEDIA, l’échéancier n’ayant pas été respecté, deux paiements seulement étant intervenus, elle a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d’ANNECY.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société NMN MEDIA, demanderesse, produit aux débats les neuf factures objets du litige, les magazines accompagnés des bons à tirer ainsi que les courriers ou courriels évoqués ci-dessus, notamment le courrier de la Directrice Administrative et Financière de la société SWIXIM INTERNATIONAL reconnaisant devoir à la date du 20 juin 2024 la somme de 17 972 euros.
Elle affirme que la société SWIXIM n’a procédé qu’à deux versements de 1797.20 euros en août et septembre 2024 et que, depuis ce dernier paiement, aucun autre règlement n’est intervenu.
La société NMN MEDIA entend également solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les factures émises par la société NMN MEDIA SA, exploitant sous l’enseigne HOME IMMOBILIER, à l’ordre de la défenderesse, la société SWIXIM, demeurées impayées pour la somme de 17 972 euros,
CONDAMNER la société SWIXIM FRANCE à payer à la société NMN MEDIA SA, exploitant sous l’enseignement HOME IMMOBILIER, la somme de 14 377,60 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13.06.2024 ; CONDAMNER la société SWIXIM FRANCE à payer à la société NMN MEDIA SA, exploitant sous l’enseignement HOME IMMOBILIER, la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société SWIXIM FRANCE à payer à la société NMN MEDIA SA, exploitant sous l’enseignement HOME IMMOBILIER la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SWIXIM France est non-comparante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande de la société NMN MEDIA :
Au vu des pièces produites, notamment les factures, le courrier de mise en demeure du 13 juin 2024 et les différents courriels échangés entre les parties, le Tribunal dira que la demande de la société NMN MEDIA est recevable.
Sur la demande de paiement du solde des 9 factures établies entre le 9 juin 2022 et le 13 juin 2023 pour un montant global de 14 377,60 euros TTC :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment les factures, le courrier de mise en demeure du 13 juin 2024, les différents courriels échangés entre les parties et l’analyse de ces différentes pièces. A la date du 13 juin 2024, le Conseil de la société NMN MEDIA a bien envoyé un courrier de mise en demeure en RAR à la société SWIXIM lui demandant de régler la somme de 17 972 euros avec la référence des neuf magazines publiés. La société SWIXIM accuse réception de ce courrier le 17 juin 2024 et répond dès le 20 juin 2024 par courriel de la Directrice Admininistrative et Financière qui écrit : « Nous accusons réception de votre courrier recommandé du 13 juin 2024. Nous souhaitons pouvoir apurer notre dette d’un montant de 17 972 euros qui est en cohérence avec notre comptabilité. Nous voudrions proposer à votre client un paiement sur 8 mois à compter du 30 juin 2024 jusqu’au 31 janvier 2025. Nous demandons cet effort après une année activité immobilière au ralenti. »
Le Conseil de la société NMN MEDIA accepte cette demande d’échéancement par courrier du 26 juin 2024 et produit également le relevé de son compte CARPA à la date du 25 novembre 2024 qui indique 2 seuls versements de 1 797.20 euros en date des 15 août et 12 septembre 2024. Le solde des factures impayées se réduit ainsi à la somme de 14 377.60 euros TTC, somme demandée par la société NMN MEDIA lors de son assignation.
Par son absence aux débats, la société SWIXIM FRANCE a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libérée de son obligation de paiement. Elle devra par conséquent payer à la société NMN MEDIA, le solde des neuf factures, objets du litige restées impayées, pour un montant total de 14 377,60 TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la réception du courrier de mise en demeure.
Sur la demande de paiement de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Si ce n’est le manque de trésorerie, la société NMN MEDIA ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait du non-règlement de ses factures par la société SWIXIM FRANCE. Le quantum de 4 000 euros n’est aucunement justifié.
Le Tribunal estime également que la société NMN MEDIA n’a pas fait preuve de suffisamment de diligences pour recouvrer ses factures, rappelle que la première facture impayée date du 9 juin 2022, qu’elle a continué à émettre des factures pendant un an sans démontrer avoir tenté de recouvrer les premières factures restées impayées et qu’elle a ensuite attendu encore un an avant d’adresser un courrier de mise en demeure à la société SWIXIM. Elle ne peut donc invoquer une résistance abusive de la part de la société SWIXIM FRANCE en raison de son laxisme. La société NMN
MEDIA sera ainsi déboutée de sa demande de paiement de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes de l’article 700 du CPC et sur les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NMN MEDIA les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 1 500 euros.
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire : Elle est de droit et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DIT la demande de la société NMN MEDIA recevable ;
CONDAMNE la SAS SWIXIM FRANCE à payer à la société NMN MEDIA la somme de 14 377,60 euros TTC au titre des neuf factures payées partiellement outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ;
DEBOUTE la société NMN MEDIA de sa demande d’obtenir 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SWIXIM FRANCE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la SA NMN MEDIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRME l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
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