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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 24 mars 2025, n° 2025F00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
24/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F323 Procédure 2025RJ93
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 12 mars 2025 par :
La société [V] IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de son président M. [X] [V]
Convocation lui a été adressée le 12 mars 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Loïc LEBEAU, Président, – Monsieur Didier MANGIN, Juge, – Madame Nelly RIOM, Juge,
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Le dirigeant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise s’est présenté devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 529 931 404 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société [V] IMMO
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 529 931 404 RCS ANNECY
ayant pour activité : La commercialisation de maisons individuelles, promotion immobilière, toutes opérations immobilières connexes ou complémentaires; la vente de matériaux de construction. Marchands de biens.
FIXE provisoirement au 28 février 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FRANCK et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur LEBEAU;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Z] [J]) [Adresse 4] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 24/03/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 24/02/2026 à 14 h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
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