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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 avr. 2025, n° 2024062317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062317
ENTRE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 542097902
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane GAUTIER de la SCP GAUTIER VALCIN GAFFINEL – Avocat (R233) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS à associé unique BATI ECO France, dont le siège social est 55 avenue Marceau 75116 Paris – RCS B 812681450
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. Le 5 avril 2023, la société BATI ECO France (ci-après « BATI ») signe un contrat de crédit auprès de la société BNP (ci-après « BNP ») destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque SUZUKI modèle GSX-S 1000 2021. Le crédit octroyé est d’un montant de 15 790€ sur une durée de 60 mois au taux de 6,26% (hors assurance).
2. Selon BNP, BATI cesse de payer les mensualités du crédit à compter du mois d’août 2023.
3. Le 11 novembre 2023 BNP, par LRAR, met en demeure BATI de lui payer les sommes dues, sous dizaine, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée.
4. N’ayant reçu aucun paiement, le 6 décembre 2023, BNP met en demeure BATI de régler la somme totale de 16 795,25 euros.
5. Toutes ces démarches sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
6. Par acte du 18 septembre 2024, BNP assigne BATI dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile
7. Par cet acte BNP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1193 et 1224 et suivants du code civil :
Constater que la société BNP est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt.
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
En conséquence :
* Condamner la société BATI à payer à la société BNP une somme de 16.795,25 € : dont 15.681,01 € avec intérêts au taux contractuel de 6,26 % l’an à compter du 6 décembre 2023 date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et 1.114,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû.
* Ordonner à la société BATI de restituer à la société BNP le véhicule de marque SUZUKI Modèle GSX-S 1000 RQM2 numéro de série : JS1EK11AZN7103280, Immatriculation : GN-718-ES, sous astreinte de 100 Euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Condamner la société BATI à payer à la société BNP une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire et juger que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de Procédure Civile).
* Statuer ce que de droit sur les dépens (article 696 du Code de Procédure Civile).
8. L’affaire est renvoyée devant un juge et les parties sont convoquées le 25 février 2025.
9. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, date reportée au 10 avril 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR SEUL
10. Au soutien de ses demandes, BNP demanderesse, produit les pièces suivantes :
a. Le contrat de crédit du 5 avril 2023,
b. La facture d’achat du véhicule du 5 avril 2023,
c. Le certificat d’immatriculation au nom de BATI daté du 5 avril 2023,
d. La lettre de mise en demeure du 11 novembre 2023,
e. La lettre de mise en demeure du 6 décembre 2023,
f. Le décompte des règlements en date du 6 décembre 2023,
CS – PAGE 3
q. Le détail de sa créance en date du 29 août 2024.
11. BATI non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de BNP,
12. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
13. BATI est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 681 450. Le KBIS daté du 25 février 2025 montre que la société a été radiée d’office pour cessation d’activité ce qui ne porte pas atteinte à sa personnalité morale qui reste pleine et entière. Le tribunal constate que la partie défenderesse a la qualité de commerçant et a été régulièrement citée à comparaître.
14. Au regard des diligences et recherches conduites par le commissaire de justice pour pouvoir délivrer l’assignation qui l’ont amené à établir un procès-verbal article 659 du code de procédure civile, la démarche de BNP paraît régulière.
15. La qualité à agir de BNP n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste, en conséquence, le tribunal dira la demande de BNP régulière et recevable.
Sur le mérite,
16. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats dûment formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal constate l’existence d’un contrat dûment signé entre BNP et BATI ce qui implique l’obligation pour BATI de payer les mensualités du crédit conformément à ses engagements contractuels.
17. En l’espèce, le tribunal constate que le contrat stipule en son article 1.10 : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra exiger une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
18. Le tribunal observe que BATI a cessé de payer les mensualités à compter de celle du mois d’août 2023, par conséquent, le tribunal dit que la déchéance du terme a correctement été prononcée par la demanderesse.
Sur les sommes dues,
19. BNP verse aux débats le détail de sa créance en date du 29 août 2024.
Celui-ci indique que BATI n’a pas payé 5 loyers mensuels échus (d’août 2023 à décembre 2023), soit 1 752,05 euros.
Il est indiqué sur le même décompte ainsi que sur l’échéancier que le capital restant dû est de 13 928,06 euros, soit 52 mois, à la date de la mise en demeure le 6 décembre 2023.
Le tribunal dira que ces deux montants, soit un total de 15 681,01 euros, est une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence le tribunal condamnera BATI à payer à BNP la somme de 15 681,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,26% à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure.
20. Par ailleurs, le décompte indique le montant de l’indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû conformément à l’article 1.10 du contrat, soit 1 114,24 euros (8% x 13 928,06 euros). Le tribunal dira que ce montant de 1 114,24 euros est une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera BATI à payer à BNP la somme de 1 114,24 euros, déboutant BNP pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
21. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’accordera en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la restitution du véhicule
22. Le contrat stipule dans article VI « En cas de manquement à l’une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le bien au prêteur à première demande. Le prêteur sera valablement fondé à engager toutes poursuites lui permettant de récupérer son bien. »
23. En conséquence le tribunal condamnera BATI à restituer à BNP le véhicule de marque SUZUKI Modèle GSX-S 1000 RQM2 numéro de série : JS1EK11AZN7103280, Immatriculation : GN-718-ES, sous astreinte de 100 Euros par jour à partir de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une période de 30 jours à laquelle il sera à nouveau fait droit.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
24. Pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BATI à lui payer 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
25. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
26. Les dépens seront mis à la charge de BATI qui succombe.
Par ces motifs,
27. Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulière et recevable.
* Condamne la SAS à associé unique BATI ECO France à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15.681,01 € avec intérêts au taux contractuel de 6,26 % l’an à compter du 6 décembre 2023.
* Condamne la SAS à associé unique BATI ECO France à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1.114,24 € au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû.
* Ordonne la capitalisation des intérêts.
* Ordonne à la SAS à associé unique BATI ECO France de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule de marque SUZUKI Modèle GSX-S 1000 RQM2 numéro de série : JS1EK11AZN7103280, Immatriculation : GN-718-ES, sous astreinte de 100 Euros par jour à compter de quinze jours après la signification du présent jugement et pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.
* Condamne la SAS à associé unique BATI ECO France à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, autres, plus amples ou contraires.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamne la SAS à associé unique BATI ECO France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 25 février 2025 en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de Madame Isabelle Ockrent, Monsieur Maxime Goldberg et Madame Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 CPC.
La minute du jugement est signée par Madame Isabelle Ockrent présidente du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffière.
La greffière
La présidente.
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