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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 juin 2025, n° 2025F00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/06/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F455 Procédure 2024RJ0390
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société IO INFORMATIQUE [Adresse 1] Comparante en la personne de son gérant M. [E] [J], assisté de son conseil Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de Bonneville,
Date d’ouverture : 31 octobre 2024 Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT Mandataire Judiciaire : Maître [A] [I]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur [A] FRANCK, Juge,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l’issue des débats.
Le représentant légal de l’entreprise assisté de son conseil (ainsi que son associé M. [Q] [Y]) et le mandataire judiciaire (en la personne de Me [A] [I]) ont été entendus en chambre du conseil.
A l’audience le débiteur a remis un projet de plan de redressement par continuation.
Maître [I] a indiqué dans un premier temps qu’il n’était pas opposé à la consultation des créanciers s’agissant de ce projet de plan, tout en étant réservé sur celui-ci compte tenu des comptes courants débiteurs des deux associés qu’ils ne sont pas en mesure actuellement d’apurer.
Il a rappelé avoir précédemment sollicité pour ce motif la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans que le Tribunal ne décide cette conversion. Une telle conversion n’étant possible que sur requête de sa part, il a indiqué au Tribunal qu’il déposerait une nouvelle requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire pour la prochaine audience afin que le Tribunal puisse statuer sur cette question.
Le débiteur quant à lui a confirmé sa volonté d’aboutir à un plan de redressement par continuation en soulignant la capacité de l’entreprise à apurer son passif et en insistant sur la distinction qui s’impose selon lui entre la nécessaire poursuite de l’activité de l’entreprise et les dettes personnelles des deux associés vis-à-vis de la société. Monsieur [Q] [Y] a indiqué au Tribunal qu’un compromis de vente avait été signé le 17 juin dernier se rapportant à un bien immobilier appartenant à une SCI dont il détient la quasi-totalité des parts et qu’il s’engageait à verser au mandataire judiciaire le prix de vente lui revenant.
Il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 16 juillet 2025 afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation en vue de l’adoption du plan ayant été préparé ou de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société IO INFORMATIQUE
Le ministère public ayant eu connaissance de la cause,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le mercredi 16 juillet 2025 à 9 heures afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation en vue de l’adoption du plan ayant été préparé ou de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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