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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, r e f e r e, 26 janv. 2026, n° 2025002388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025002388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002388
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26/01/2026
DEMANDEUR (S) : ROTOCHAMPAGNE DEMANDEUR (S) :, [Adresse 1] (S) :, [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Me COLSON Edouard – Société GUYOT & DE CAMPOS Me Fleur ORWAT
DEFENDEUR (S) : H.C.R. DEFENDEUR (S) :, [Adresse 2] (S) :, [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Non Comparant
PRESIDENT
: Jean-Luc DEGUY
GREFFIER lors de débats : Anne-Laure CROZAT
Décision rendue ORDONANCE REFERE PREMIER RESSORT, REPUTE CONTRADICTOIRE prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 26/01/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé la décision avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Re de vances de Greffe : 38,65 DONT TVA : 6,44
Les faits :
La société ROTOCHAMPAGNE, spécialisée dans les prestations d’impression, entretient des relations commerciales avec la société HCR (Voix de l’Ain).
Dans ce cadre, la société HCR a confié à la société ROTOCHAMPAGNE la réalisation de travaux d’impression, le squels ont été effectivement exécutés par cette dernière dans ses locaux situés à, [Localité 3] (Haute Marne).
En contre partie des prestations réalisées, la société ROTOCHAMPAGNE a émis plusieurs factures, entre le 30 novembre 2024 et le 24 mars 2025, correspondant aux travaux commandés, exécutés et livrés.
Ces factures étaient accompagnées des justificatifs de commande et de livraison, attestant de la réalité et de la conformité des prestations.
Les factures concernées dont le montant total s’élève à la somme de 34 919,63 € TTC, sont les suivantes :
* Facture n°3019008 du 30 novembre 2024 pour un montant de 6 238,20 € HT,
* Facture n°3019038 du 9 décembre 2024 pour un montant de 2 496,00 € HT,
* Facture n°3019160 du 10 janvier 2025 pour un montant de 5 790,23 € HT,
* Facture n°3019285 du 13 février 2025 pour un montant de 4 309,20 € HT,
* Facture n°3019305 du 17 février 2025 pour un montant de 4 936,00 € HT,
* Facture n°3019417 du 18 mars 2025 pour un montant de 5 742,00 € HT,
* Facture n°3019441 du 24 mars 2025 pour un montant de 2 712,00 € HT,
* Facture n°3019442 du 24 mars 2025 pour un montant de 2 676,00 € HT.
Deux règlements partiels par virements pour un montant total de 3 434,40 € ont été réalisés comme suit :
* 794,40 € par virement du 23 juillet 2025,
* 2 640,00 € par virement du 29 juillet 2025.
La totalité de ces virements a été imputés sur la facture la plus ancienne n°3019008 du 30 novembre 2024, dont le solde restant dû s’élève à 2 803,80 €.
Malgré leur exigibilité et l’absence de contestation relative à la réalisation des prestations, la société HCR n’a procédé à aucun nouveau règlement desdites factures, la issant ains i subsister une créance certaine, liquide et exigible au préjudice de la société ROTOCHAMPAGNE pour la somme globale de 31 485,23 €.
Face à cette situation et en l’absence de paiement spontané, la société ROTOCHAMPAGNE a été contrainte de saisir la juridiction compétente afin d’obtenir le règlement des sommes dues, d’où le présent litige.
La procédure,
Par acte d’huissier en date du 25/11/2025, pris en la personne de Maître, [B], [N], commissaire de justice à la SAS, [B], [N],, [Adresse 3], la SAS ROTOCHAMPAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT sous le numéro 422 243 402, ayant son siège social au, [Adresse 4], a fait assigner la SAS HCR (VOIX DE L’AIN), immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 419 539 465, ayant son siège social au, [Adresse 5], à comparaître à l’audience du 15 décembre 2025 à 9h00 par devant Monsieur le président du tribunal de commerce, statuant en référé, sis, [Adresse 6], afin de :
Vu les articles 46 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L 110-3, L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
DECLARER la société ROTOCHAMPAGNE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
RENVOYER les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
Mais, dès à présent,
CONDAMNER la société HCR à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 31.485,23 € en règlement des huit factures n°3019008, n°3019038, n°3019160, n°3019285, n°3019305, n°3019417, n°3019441, n°3019442, outre intérêts au taux BCE majoré de 10 % à compter du lendemain de l’échéance impayée de chacune des factures pour leur montant respectif.
CONDAMNER la société HCR à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 320 € à titre d’indemnités forfaitaire de recouvrement pour les huit factures impayées.
CONDAMNER la société HCR à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société HCR aux entiers dépens.
RAPPELER que l’ordonnance de référé à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Ont comparu à l’audience du 15 décembre 2025 :
* La société ROTOCHAMPAGNE, demanderesse, représentée par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT & CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, substituée à l’audience par Maître Fleur ORWAT, avocat au barreau de REIMS ;
* La société HCR, défenderesse, n’a pas comparu, ni personne en son nom ;
Maître, [F], [O] AT a plaidé et déposé son dossier à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 26 janvier 2026 ;
Moyens et prétentions des parties :
Pour la société ROTOCHAMPAGNE,
La société ROTOCHAMPAGNE maintient l’intégralité des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Pour la société HCR,
Par courrier du 12 décembre 2025 adressée au tribunal de céans, la société HCR GROUPE, par son représentant légal Monsieur, [H], [P], président de la SAS HCR, sollicite l’octroi d’un délai de paiement pour sa filiale, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La société HCR indique ne pas contester les montants restants dus, invoquant des difficultés internes à l’origine des retards de paiement.
Elle fait également état d’un virement bancaire d’un montant de 20 000,00 € en date du 02/12/2025 par virement bancaire réduisant ainsi la créance à un montant de 11 485,23 € dont elle demande le paiement selon les échéances et montants ci-dessous :
* 3 828,40 € au 15/01/2026
* 3 828,40 € au 15/02/2026
* 3 828,43 € au 15/03/2026
Le juge des référés sera contraint d’écarter ce courrier ; D’une part la société HCR ne comparait pas et n’a pas été dispensés de comparaitre et d’autre part, compte tenu du montant de la demande, la représentation est obligatoire.
Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
Attendu que la société HCR n’a pas comparu à l’audience ni personne en son nom ; qu’il convient de constater le défaut ;
Attendu que la demande ne rencontre aucune opposition à l’audience de la part de la défenderesse ;
Attendu que la société HCR a passé différentes commandes auprès de la société ROTOCHAMPAGNE pour l’impression de plusieurs supports notamment de magazines, guides et brochures ; que ces commandes ont été réalisées et ont fait l’objet de plusieurs factures pour un montant total de 34 919,63 € TTC ;
Attendu que la société HCR a procédé à plusieurs règlements par des virements, de sorte que le solde de la créance totale due s’élève à la somme de 11.485,23 € ;
Attendu qu’après examen des éléments versés au débats, les demandes de la société ROTOCHAMPAGNE, doivent être dites recevables et qu’elles seront dites partiellement bien fondées ;
En conséquence, le tribunal écartera les demandes de la société HCR et la condamnera à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 11.485,23 € correspondant au solde des factures restant dues outre intérêts au taux BCE majoré de 10% à compter du lendemain de l’échéance impayée de chacune des factures pour leur montant respectif ainsi que la somme provisionnelle de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les huit factures;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société ROTOCHAMPAGNE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance, qu’il lui sera allouée la somme arrêtée à 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société HCR sera condamnée aux dépens de la présente.
Par ces motifs,
Nous, Jean-Luc DEGUY, juge des référés du tribunal de commerce de Chaumont, statuant publiquement en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 46 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L 110-3, L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’urgence ;
Vu les articles 872 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarons les demandes de la société ROTOCHAMPMAPGNE recevables et partiellement bien fondées ;
Condamnons la société HCR à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 11.485.23 € outre intérêts au taux BCE majoré de 10% à compter du lendemain de l’échéance impayée de chacune des factures pour leur montant respectifs ;
Condamnons la société HCR à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société HCR à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HCR aux entiers dépens.
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