Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2024031649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me FONTAINE Anne-Lise Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031649
ENTRE :
SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre : 682 039 078
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, agissant par Maître Edouard BALSAN, Avocat (B0725) et comparant par Maître Anne-Lise FONTAINE, Avocat (D0190)
ET :
M. [O] [D] [V] [I], entrepreneur individuel, domicilié au [Adresse 2] – RCS de Lorient : 412 907 461
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LIXXBAIL est une société de financement auprès de professionnels et d’entrepreneurs.
[I] [O] [D] [V] (ci-après Monsieur [O] [I]) est un entrepreneur individuel qui commercialise du bois de chauffe.
LIXXBAIL a consenti à Monsieur [O] [I] deux contrats de crédit-bail pour financer l’acquisition de matériels spécifiques.
Le premier contrat de crédit-bail (n° 284684BH0) conclu le 21 septembre 2017, a pour objet le financement d’un chariot embarqué modèle CAB, acquis auprès de la société TRANSMANUT pour un montant de 21.360 € TTC, moyennant le paiement de 60 mensualités d’un montant de 405,84 € TTC, avec une option finale d’achat d’un montant de 178 € HT.
Monsieur [O] [I] a réglé les échéances jusqu’en juillet 2022, puis a cessé les paiements pour cause d’insuffisance de provision.
Un deuxième contrat de crédit-bail (n° 257174BM0) a été consenti par LIXXBAIL à Monsieur [O] [I] le 9 mai 2022, pour le financement d’un véhicule neuf de marque IVECO, acquis auprès de la société Martenat Sud Bretagne, pour un montant de 50.040 € TTC moyennant le paiement de 60 mensualités d’un montant de 925,23 € TTC, avec une option finale d’achat d’un montant de 417 € HT.
Après une mise en demeure infructueuse datée du 16 septembre 2022, LIXXBAIL a résilié le premier contrat (n° 284684BH0) le 4 octobre 2022 (à effet au 5 octobre) et a demandé la restitution du matériel ainsi que le paiement d’arriérés pour un montant de 2.846,07 €.
Aux termes de la clause d’indivisibilité stipulée dans ces contrats de crédit-bail, la résiliation du premier contrat a entraîné la résiliation du second le 15 décembre 2022 (à effet du 16 décembre 2022), avec demande de restitution du véhicule et paiement des sommes dues, selon LIXXBAIL, pour un montant de 51.958,88 €.
Malgré des mises en demeure successives, Monsieur [O] [I] n’a pas réglé les sommes sollicitées par LIXXBAIL, ni restitué le chariot embarqué objet du premier contrat de location.
Le véhicule IVECO, objet du 2 ème contrat de crédit-bail n° 257174BM0, a été appréhendé par LIXXBAIL dans le courant du mois de mai 2023, et cédé le 11 juillet 2023 à la société VP Auto.
En mai 2024, LIXXBAIL a assigné Monsieur [O] [I], demandant au tribunal de constater la résiliation des contrats et d’ordonner la restitution des biens et le paiement des sommes dues.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 15 mai 2024, délivré à personne selon les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, la SA LIXXBAIL assigne Monsieur [I] [O] [D] [V].
Par cet acte, la SA LIXXBAIL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les contrats de crédit-bail n°284684BH0 et 257174BM0,
* CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°284684BH0 et 257174BM0 conclus avec Monsieur [O] [I], respectivement à la date du 5 octobre 2022 et du 16 décembre 2022 ;
* DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de Monsieur [O] [I] d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation certaine, liquide et exigible ;
EN CONSEQUENCE :
* ORDONNER à Monsieur [O] [I] de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* Un chariot embarqué de modèle CAB, n° série : 2417.11.17 ;
* Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
* CONDAMNER Monsieur [O] [I] à verser à la société Lixxbail les sommes suivantes :
* Au titre du contrat n° 284684BH0 :
* 1.009,16 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 5 octobre 2022 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 405,84 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d’octobre 2022 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* Au titre du contrat n° 257174BM0 :
* 17.947,24 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 15 décembre 2022 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [O] [I] à verser à la société Lixxbail la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [O] [I] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
* ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
A l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur [I] [O] [D] [V] demande au tribunal de :
* Débouter la société LIXXBAIL de ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT
* Réduire à la somme de 50 euros le montant de la clause pénale ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT
* Accorder à Monsieur [I] 24 mois de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
* Condamner la société LIXXBAIL aux dépens.
A l’audience collégiale du 25 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule LIXXBAIL est présente, Monsieur [I], qui s’était constitué, a conclu, mais bien que valablement convoqué, n’est ni présent ni représenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu LIXXBAIL seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, LIXXBAIL affirme aux termes de l’article 9 du contrat que le défaut de régularisation des échéances impayées dans un délai de huit jours après mise en demeure entraîne, aux termes de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du contrat.
* Elle invoque aux termes de la clause d’indivisibilité prévue dans les contrats de crédit-bail, la résiliation du second contrat suite à la défaillance de Monsieur [O] [I] sur le premier.
* Elle soutient que Monsieur [O] [I] a violé ses obligations en cessant les paiements et en ne restituant pas l’un des deux équipements après résiliation des contrats
* Elle sollicite la restitution du chariot embarqué, outre le paiement des sommes échues et des indemnités d’utilisation.
En réplique, Monsieur [O] [I] soutient qu’il s’agit de contrats d’adhésion, dont les clauses ne sont pas négociables, créant un déséquilibre significatif, lui occasionnant un préjudice.
* Il invoque une baisse significative de son activité liée à la crise COVID-19, ayant affecté sa capacité à honorer les paiements.
* Il sollicite l’octroi de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, faisant valoir sa situation financière.
SUR CE
Sur la demande de LIXXBAIL
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
LIXXBAIL produit deux contrats de crédit-bail (pièces n° 2-1 et 9), signés respectivement les 21 septembre 2017 et 9 mai 2022, par Monsieur [O] [I], qui lient les parties.
* Sur le contrat d’adhésion et déséquilibre des contrats de crédit-bail :
Monsieur [O] [I] ne démontre pas dans ses conclusions avoir été contraint de signer les contrats de crédit-bail et, en s’abstenant de se défendre, a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer le déséquilibre allégué des contrats de crédit-bail qu’il a librement signés avec LIXXBAIL.
Ce moyen est dès lors écarté.
* Sur la résiliation des contrats de crédit-bail :
Aux termes de l’article 9 « Résiliation », il est stipulé que « le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur : huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restées en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance ».
LIXXBAIL verse aux débats le courrier de mise en demeure (pièce n° 6) adressé le 16 septembre 2022 à Monsieur [O] [I], par lequel il est fait état de deux loyers
impayés, soit la somme de 405,84 € x 2= 811,68 €, outre les frais de recouvrement et intérêts de retard, soit la somme de 945,69 euros, et rappelé la résiliation de plein droit du contrat, faute de paiement dans un délai de huit jours.
Les débats établissent que Monsieur [O] [I], qui ne s’est pas exécuté suite à la mise en demeure du 16 septembre 2022 précitée, a été défaillant dans le paiement des loyers du premier contrat de crédit-bail, justifiant l’envoi le 4 octobre 2022 par LIXXBAIL d’un courrier de résiliation avec effet au 5 octobre 2022, du seul fait des impayés.
Aux termes de l’article 14 « Indivisibilité » des contrats de crédit-bail de LIXXBAIL, il est stipulé que « si le locataire a conclu d’autres contrats avec le bailleur ou l’une des sociétés de son groupe, ceux-ci sont stipulées indivisibles. La résiliation de l’un d’eux entrainera de plein droit celle des autres et l’annulation de toute opération en cours, si bon semble au bailleur ».
LIXXBAIL a notifié la résiliation du second contrat de crédit-bail n° 257174BM0 (pièce n°9) qu’elle a consenti à Monsieur [O] [I] le 9 mai 2022, et portant sur un véhicule neuf de marque IVECO, par lettre recommandée du 15 décembre 2022, en se fondant sur la clause d’indivisibilité des contrats.
Le tribunal observe que le bien-fondé de la clause d’indivisibilité stipulée aux contrats de créditbail, n’est pas contesté par les parties. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de LIXXBAIL.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° 284684BH0 et n° 257174BM0, respectivement aux dates du 5 octobre 2022 et du 16 décembre 2022, conformément aux conditions générales de ces contrats, en raison du non-paiement des échéances par Monsieur [O] [I], le Locataire, et de la mise en demeure restée sans effet.
* Sur la créance de la société LIXXBAIL :
Aux termes de l’article 2 – 11) du contrat de crédit- bail, il est stipulé que « tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer (…) entraine de plein droit, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées (avec un minimum de 100€) incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévu à l’article L 441-6 du code de commerce ».
Sur le contrat de crédit-bail n° 284684BH0 :
Aux termes du contrat de crédit-bail, LIXXBAIL est bien fondée à réclamer le paiement des trois échéances impayées des mois de juillet, août et septembre 2022, soit la somme de 405,84 € x 3 = 1.217,52 euros TTC dont Monsieur [O] [I] reste redevable en principal au titre du premier contrat de crédit-bail n° 284684BH0 conclu le 21 septembre 2017, auquel s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 avec un minimum de 100 €, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 100 euros précitée.
Aux termes de l’article 9-3) « résiliation » précité, le locataire doit verser au bailleur une « indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant des loyers HT restant à
échoir à la date de la résiliation du matériel », soit la somme de 961,20 euros HT (320,40 x 3 mois – octobre à décembre 2022 -), ainsi qu’une « clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation », soit la somme de 99,32 euros.
LIXXBAIL produit un premier décompte de résiliation au 4 octobre 2022 qui fait valoir un montant de 2.846,07 euros (pièce n°7), actualisée au 8 août 2023 (pièce n° 8) d’un montant de 1.009,16 euros, prenant en compte le versement par Monsieur [O] [I] des sommes de 1025,23 € au titre de la résiliation et de 811,68 €, au titre du loyer du mois de novembre 2022.
Les pièces produites aux débats, y compris la facture d’achat d’un montant de 21.360 euros TTC par LIXXBAIL du chariot embarqué, émise par TRANSMANUT (pièce n°3), corroborent la demande de LIXXBAIL.
La clause pénale n’est pas manifestement excessive dès lors que Monsieur [O] [I] n’a toujours pas restitué le matériel, objet du contrat.
* Sur le contrat de crédit-bail n° 257174BM0 :
LIXXBAIL produit un décompte de résiliation au 15 décembre 2022 du contrat n° 257174BM0 (pièce n° 13) qui fait valoir un montant total de 51.958,88 euros, comprenant les sommes de :
* 925,23 euros TTC au titre du loyer impayé du mois de décembre 2022,
* 100 euros au titre des frais de recouvrement,
* 34,67 euros au titre des intérêts de retard (à parfaire),
* 47.954,40 euros TTC (39.962 euros HT) des 53 mois (de janvier 2023 à mai 2027), au titre de l’indemnité de résiliation,
* 500,40 euros au titre de la valeur résiduelle
* 2.444,18 euros au titre de la clause pénale.
Les pièces produites aux débats, y compris la facture d’achat d’un montant de 50.040 euros TTC par LIXXBAIL du véhicule IVECOC émise par MARTENAT (pièce n°11), corroborent la demande de LIXXBAIL.
Le tribunal constate au regard de l’économie globale du contrat, que la clause pénale n’est pas manifestement excessive.
LIXXBAIL verse aux débats un décompte de résiliation du contrat n° 257174BM0, actualisé au 8 août 2023, (pièce n° 14), qui fait valoir un nouveau montant de 17.947,34 euros,
Les débats établissent que le véhicule IVECO, restitué par Monsieur [O] [I], a été revendu par LIXXBAIL (pièce n° 15) pour un montant de 33.252 euros qu’il convient de soustraire du montant de la créance, soit la somme de 18.706,88 € (51.958,88 – 33.252).
Par ailleurs, LIXXBAIL fait état du règlement par Monsieur [O] [I] du loyer de décembre 2022 d’un montant de 759,64 euros venant en déduction de la somme à devoir soit un montant final de 17.947,24 € (51.958,88 – 33.252 – 759,64).
En conséquence, LIXXBAIL détient sur les deux contrats de crédit-bail, une créance certaine liquide exigible d’un montant de 18.956,40 euros à l’encontre de Monsieur [O] [I], et condamnera ce dernier à payer à LIXXBAIL, la somme de 18.956,40 euros, soit :
* Au titre du contrat n° 284684BH0 :
* la somme de 1.009,16 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2022 au titre du remboursement des échéances impayées, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du contrat n° 257174BM0 :
* la somme de 17.947,24 € en principal au titre du remboursement des sommes dues au titre du contrat n° 257174BM0, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
Sur la restitution des biens
Le tribunal ordonnera à Monsieur [O] [I] de restituer le chariot embarqué modèle CAB, n° de série : 2417.11.17, à LIXXBAIL, ainsi que l’intégralité des documents techniques et administratifs rattachés à ce matériel, dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 15 € par jour de retard par jour de retard au-delà du délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, ce pendant soixante (60) jours, déboutant du surplus.
Le tribunal accordant la restitution du matériel sous astreinte, déboutera LIXXBAIL de sa demande d’indemnité d’utilisation du chariot embarqué modèle CAB.
Sur les demandes de délais de paiement de LOCATAIRE :
Le tribunal prend en compte la demande de Monsieur [O] [I] concernant les difficultés financières liées à la crise COVID-19 et la baisse d’activité de l’entreprise, mais juge que la situation de Monsieur [O] [I], bien que regrettable, ne justifie pas l’octroi de délais de paiement au regard du manquement contractuel.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [O] [I] de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, la société LIXXBAIL, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Monsieur [O] [I] succombe, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Constate la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°284684BH0 et 257174BM0 conclus avec M. [O] [D] [V] [I], respectivement à la date du 5 octobre 2022 et du 16 décembre 2022 ;
* Condamne M. [O] [D] [V] [I] à verser à la SA LIXXBAIL les sommes suivantes :
* Au titre du contrat nº 284684BH0 :
* 1.009,16 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 5 octobre 2022, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du contrat n° 257174BM0 :
* 17.947,24 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 15 décembre 2022, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne à M. [O] [D] [V] [I] de restituer à la SA LIXXBAIL, dans un délai dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 15 € par jour de retard par jour de retard au-delà du délai d’un mois à compter de la date de signification du présent jugement, ce pendant soixante (60) jours, déboutant du surplus :
* le chariot embarqué de modèle CAB, n° série : 2417.11.17 ;
* ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
* Déboute la SA LIXXBAIL de sa demande d’indemnité d’utilisation du chariot embarqué modèle CAB ;
* Déboute M. [O] [D] [V] [I] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
* Condamne M. [O] [D] [V] [I] à verser à la SA LIXXBAIL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus ;
* Condamne M. [O] [D] [V] [I] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens ·
- Provision ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Demande
- Patrimoine ·
- Actif ·
- Professionnel ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Recouvrement
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Tarification ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers
- Pacs ·
- Resistance abusive ·
- Adéquat ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Clause pénale ·
- Opposition ·
- Principal ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Transmission de document ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Aluminium ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Dernier ressort
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Extensions ·
- Confusion ·
- Exploit ·
- Procédure
- Peinture ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Créance ·
- Traducteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Enquête ·
- Frais de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.