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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° J2025000246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000246
AFFAIRE 2022054942
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI- PYRENEES, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me LESOBRE Messaline Avocat (RPJ076898) et comparant par ORTOLLAND Pierre Avocat (R231)
ET :
SAS FINANCIERE BON, dont le siège social est [Adresse 1] de Paris B 537 733 206 Partie défenderesse : assistée de T&A ASSOCIES Avocat et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024076920
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI- PYRENEES, dont le siège social est [Adresse 2] B 444 953 830
Partie demanderesse : assistée de Me LESOBRE Messaline Avocat (RPJ076898) et comparant par ORTOLLAND Pierre Avocat (R231)
ET :
SELARL AXYME en la personne de Maître [Z] [T], [Adresse 4] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE BON,
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
Par acte sous seings privés du 25 novembre 2013, la société LIBERTE BEAUGRENELLE ayant pour activité la restauration traditionnelle a contracté un prêt n°0000003552 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, pour un montant de 1.000.000,00 € d’une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,20 % l’an.
Aux termes du même acte, la société FINANCIERE BON s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société LIBERTE BEAUGRENELLE dans la limite de 600.000,00 € pour une durée de 84 mois.
La société LIBERTE BEAUGRENELLE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 27 juillet 2017 et a bénéficié d’un plan de redressement qui a fait l’objet d’une résolution. Par jugement en date du 10 juin 2022, la société LIBERTE BEAUGRENELLE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris.
Le 13 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a déclaré ses créances pour un montant total de 620.849,55 € à titre privilégié entre les mains de Maître [T] de la SELARL AXYME, liquidateur désigné par le Tribunal de commerce.
Le 14 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a mis en demeure la société FINANCIERE BON d’avoir à régler la somme de 372.622,44 € au titre de ses engagements de caution de la société LIBERTE BEAUGRENELLE.
La société Financière BON a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 12 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel NORD MIDI-PYRENEES a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
RG: 2022054942
Par acte du 15 novembre 2022, La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel NORD MIDI-PYRENEES assigne La Société FINANCIERE BON.
Par cet acte délivré en application de l’article 659 CPC dans le dernier état de ses prétentions La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel NORD MIDI-PYRENEES demande au Tribunal de :
La dire recevable et bien fondée,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Condamner la société FINANCIERE BON à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 372.622,44 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an à compter du 15 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
Vu les articles 1343-2 et suivants du Code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En conséquence, rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir Condamner la société FINANCIERE BON à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel NORD MIDI-PYRENEES la somme de 2.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens.
RG: 2024076920
Par acte du 14 novembre 2022, La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel NORD MIDI-PYRENEES assigne La Selarl Axyme en la personne de Me [Z] [T] liquidateur judiciaire es qualité de la Société FINANCIERE BON. Par cet acte délivré à personne et dans le dernier état de ses prétentions La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel NORD MIDI-PYRENEES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 641-1 et suivants du Code de commerce,
La dire recevable et bien fondée,
Joindre la présente procédure à l’instance initiale engagée à l’encontre de la société FINANCIERE BON visant à solliciter la condamnation de cette dernière à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 372.622,44 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an à compter du 15 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
Fixer au passif de la société FINANCIERE BON, à titre privilégié, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à la somme de 386.992,79 € arrêtée au 12 octobre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an jusqu’au parfait paiement,
Fixer au passif de la société FINANCIERE BON, une indemnité à hauteur de 2.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, demanderesse, soutient que :
* par courrier recommandé en date du 14 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a mis en demeure la société FINANCIERE BON d’avoir à régler sous quinze jours la somme de 372.622,44 € au titre de ses engagements de caution de la société LIBERTE BEAUGRENELLE, à hauteur de 60% de son engagement.
* compte tenu de l’absence de réaction de la société FINANCIERE BON, aucune issue amiable n’est possible, et aucun paiement n’est intervenu.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité.
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 659 du Code de procédure civile à la société FINANCIERE BON,
que la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris
que la société FINANCIERE BON est sous la forme d’une SAS,
que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public,
que la société FINANCIERE BON est en procédure de liquidation judiciaire,
que la Selarl Axyme en la personne de Me [Z] [T] a été nommé liquidateur judiciaire es qualité de la Société FINANCIERE BON,
le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les instances actuellement enrôlées respectivement sous les numéros de RG : 2022054942 et RG 2024076920 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, le Tribunal les joindra sous le numéro RG J 2025000246, et rendra un jugement unique pour ces instances.
Défendeur absent
Attendu que, faute pour le défendeur d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, la société LIBERTE BEAUGRENELLE a contracté un prêt n°0000003552 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, pour un montant de 1.000.000,00 € d’une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,20 % l’an.
Aux termes du même acte, la société FINANCIERE BON, représentée par son Président, s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société LIBERTE BEAUGRENELLE dans la limite de 600.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
La société LIBERTE BEAUGRENELLE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 27 juillet 2017 et a bénéficié d’un plan de redressement qui a fait l’objet d’une résolution. Par jugement en date du 10 juin 2022, la société LIBERTE BEAUGRENELLE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a déclaré ses créances pour un montant total de 620.849,55 € à titre privilégié compte tenu du nantissement du fonds de commerce prévu à l’article 3 du contrat de prêt entre les mains de Maître [T] de la SELARL AXYME, liquidateur désigné par le Tribunal de commerce.
Par courrier recommandé en date du 14 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a mis en demeure la société FINANCIERE BON d’avoir à régler sous quinze jours la somme de 372.622,44 € au titre de ses engagements de caution de la société LIBERTE BEAUGRENELLE, à hauteur de 60% des sommes dues.
La dette de la société FINANCIERE BON, en sa qualité de caution, se décompose de la manière suivante :
[…]
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a déclaré sa créance le 24 novembre 2023.
Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, le tribunal fixera au passif de la société FINANCIERE BON, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à la somme de 386.992,79 € arrêtée au 12 octobre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an jusqu’au parfait paiement,
(La capitalisation des intérêts n’est pas demandée dans le PAR CES MOTIFS des deux assignations, elle ne sera donc pas ordonnée).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a dû, pour faire reconnaître ses droits, ou pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la SELARL AXYME en la personne de Me [Z] [T] ès qualité de liquidateur de la société FINANCIERE BON, à titre privilégié, à payer la somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 2022054942 et 2024076920 sous le n° RG J2025000246 ;
fixe au passif de la société FINANCIERE BON à titre privilégié la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à la somme de 386.992,79 € arrêtée au 12 octobre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an jusqu’au parfait paiement,
Condamne la SELARL AXYME en la personne de Me [Z] [T] ès qualité de liquidateur de la société FINANCIERE BON à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES une indemnité à hauteur de 2.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SELARL AXYME en la personne de Me [Z] [T] es qualité de liquidateur de la société FINANCIERE BON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 7
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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