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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 févr. 2025, n° 2021J00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2021J00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2021J00045 – 2505700003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 janvier 2021.
La cause a été entendue à l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Nelly GILLET, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Composition du Tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Ghislaine VERNAT, Juge,
* Madame Nelly GILLET, Juge,
* assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Rôle n°
2021J45
ENTRE
* La SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BREGMAN Pierre -[Adresse 2]
ЕТ – La société HYDRO-FLUID SAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par dirigeant de droit (non comparant à l’audience du
03.12.2024)
Monsieur [C] [K] -
[Adresse 4]
* La société 3 EFFICIENT EQUIPEMENT & ENGINEERING SAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par dirigeant de droit (non comparant à l’audience du
03.12.2024)
Monsieur [C] [K] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 149,44 € HT, 29,89 € TVA, 179,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/02/2025 à Me BREGMAN Pierre Copie exécutoire délivrée le 26/02/2025 à M. [C] [K]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par assignation régulièrement délivrée le 26/01/2021, la SOCIETE GENERALE SA a assigné la société HYDRO-FLUID SAS et la société 3 EFFICIENT EQUIPEMENTS ET ENGINEERING SAS devant le Tribunal de Commerce d’Annecy à l’audience du 16/02/2021, aux fins de les voir condamnées à lui verser en principal la somme de 78 740,41 € outre intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 2021J00045. Après de nombreux renvois, un prononcé de retrait du rôle le 02/03/2023, une réinscription au rôle et des renvois pour protocole d’accord en cours, elle a été examinée à l’audience de plaidoirie du 03/12/2024, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 05/02/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 26/02/2025.
LES FAITS :
En novembre 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société HYDRO-FLUID un prêt d’un montant de 350 000 € pour l’acquisition d’un fond de commerce, remboursable sur 7 ans avec un taux d’intérêt à 4,64% frais et assurances inclus.
Ce prêt a été cautionné par la société 3 EFFICIENT EQUIPEMENT & ENGINEERING par acte séparé daté du 24.10.2012.
Le 17.06.2015 la SOCIETE GENERALE a consenti un autre prêt à la société HYDRO-FLUID de 100 000 € sur 7 ans afin de financer du matériel et travaux à un taux d’intérêts de 1.25% l’an.
Le 20.06.2016 la SOCIETE GENERALE a consenti un nouveau prêt à la société HYDRO-FLUID de 33 000 € sur 7 ans avec intérêts de retard de 4% l’an.
Le 02.10.2020 par courrier RAR, la SOCIETE GENERALE a adressé une mise en demeure de payer les sommes restant dues au titre de ses engagements en se réservant la possibilité de prononcé l’exigibilité anticipée des prêts concernés.
Par un autre courrier RAR la SOCIETE GENERALE avisait la société HYDRO-FLUID de la clôture de son compte n°[XXXXXXXXXX01] et sollicitait de la somme de 6.229,77 €, majorée des intérêts à courir, correspondant au solde débiteur de ce compte.
Le 02.10.2020 par courrier RAR la SOCIETE GENERALE sollicitaient la société 3 EFFICIENT Equipements et Engineering, en sa qualité de caution, à régler la somme de 30.848,05 € correspondant au montant restant dû par HYDRO-FLUID du prêt de 350 000 € cautionné.
Les engagements n’ayant pas été honorés totalement, ni par HYDRO-FLUID ni par la caution, le solde restant dû au 02.11.2023 est de 37.869,10 €
Sur le prêt de 100 000 € au 02.11.2023 HYDRO-FLUID reste redevable de la somme de 41.038,63 €.
Sur le prêt de 33 000 €, au 01.01.2021 la société HYDRO-FLUID reste redevable de la somme de 17.578,24 €.
Au 02.11.2023 HYDRO-FLUID reste redevable de la somme de 6.370,12 € du solde débiteur.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SOCIETE GENERALE dit :
Cette affaire a été appelée une première fois à l’audience du Tribunal de commerce d’Annecy le 16 février 2021 et a fait l’objet de plusieurs renvois en raison de discussions engagées avec M. [K] dirigeant de HYDRO-FLUID et 3 EFFICIENT EQUIPEMENTS ET ENGINEERING dans la perspective d’un éventuel accord amiable.
Le Tribunal de commerce d’Annecy, à la demande conjointe des parties faite à l’audience du 01.03.2023, prononçait le retrait du rôle par application de l’article 382 du Code civil.
Aucun accord n’a pu être concrétisé, au contraire, les défenderesses se sont abstenues de tout règlement et par conséquent la SOCIETE GENERALE a sollicité la réinscription du rôle afin de reprendre et poursuivre la procédure jusqu’à son terme.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de condamner les défenderesses au paiement de ces différentes sommes, avec intérêts de retard prévu par l’article 1343-2 du Code civil.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles entrainés par la présente instance.
Qu’en raison des frais de procédure qu’elle a dû engager le tribunal lui accordera la somme de 2.000€ pour chaque partie défenderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
* Condamner solidairement les sociétés HYDRO-FLUID et 3 EFFICIENT EQUIPEMENTS ET ENGINEERING à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 37 869,10 € avec application des intérêts au taux contractuel de 7.90% courant jusqu’à complet paiement, à compter du 02.11.2023 ;
* Condamner la société HYDRO-FLUID à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 41 038,63 € avec application des intérêts de retard au taux contractuel de 5.25% l’an, courant jusqu’à complet paiement, à compter du 02.11.2023 ;
* Condamner la société HYDRO-FLUID à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 17 578,24 € avec application des intérêts de retard au taux contractuel de 5.25% l’an, courant jusqu’à complet paiement, à compter du 04.01.2021 ;
* Condamner la société HYDRO-FLUID à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 6 370,12 € avec application des intérêts de retard au taux contractuel, courant jusqu’à complet paiement, à compter du 02.11.2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du CPC ;
* Condamner les sociétés HYDRO-FLUID et 3 EFFICIENT EQUIPEMENTS ET ENGINEERING à payer à la SOCIETE GENERALE a somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Les sociétés HYDRO-FLUID et 3 EFFICIENT EQUIPEMENTS ET ENGINEERING sont absentes et non représentées à l’audience du 03/12/2024 et n’ont fourni aucune pièce en défense.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les pièces communiquées,
Le tribunal constate que la procédure a été ouverte et l’affaire appelée une première fois le 16.02.2021.
Qu’après de très nombreux renvois entre 2021 et mars 2023 pour transaction en cours, l’affaire fut retirée du rôle le 02/03/2023 à la demande des parties, un protocole d’accord étant prévu, puis une réinscrite sans qu’à ce jour, en 2025, soit depuis 4 ans, aucun protocole n’ait pu être signé et qu’aucun règlement ne soit intervenu de la part de HYDRO-FLUID ;
Il ressort du contrat de prêt de 350 000€ signé en date du 09.11.2012 par la société HYDRO-FLUID, en son article 14.2 une exigibilité au profit de la SOCIETE GENERALE en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible et, article 15, augmentée des intérêts dus à la banque, outre frais et accessoires.
L’engagement de caution solidaire donné par 3 EFFICIENT EQUIPEMENTS & ENGINEERING a été librement consenti et signé le 24.10.2012 pour le montant en principal de 350 000 €, auquel s’ajoutent les intérêts, commissions, frais, accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle afférents à cette obligation (paragraphe IV du contrat).
Il ressort du contrat de prêt de 100 000 € signé en date du 17.06.201 par la société HYDRO-FLUID, en son article 13.2 une exigibilité au profit de la SOCIETE GENERALE en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible et, article 14, augmentée des intérêts dus à la banque, outre frais et accessoires.
Il ressort du contrat de prêt de 33 000 € signé en date du 20.05.2016 par la société HYDRO-FLUID, en son article 13.2 une exigibilité au profit de la SOCIETE GENERALE en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible et, article 14, augmentée des intérêts dus à la banque, outre frais et accessoires.
Le découvert sera exigible également.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la défense de ses droits, HYDRO-FLUID et 3 EFFICIENT EQUIPEMENTS & ENGINEERING devront payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du CPC.
Les sociétés HYDRO-FLUID & 3 EFFICIENT EQUIPEMENTS & ENGINEERING succomberont aux dépens.
Rien ne s’oppose à l’exécution provisoire, elle sera accordée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
CONDAMNE solidairement les sociétés HYDRO-FLUID et 3 EFFICIENT EQUIPEMENTS ET ENGINEERING à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 37 869,10 €, solde du prêt de 350 000 €, avec application des intérêts au taux contractuel de 7.90% courant jusqu’à complet paiement, à compter de la mise en demeure du 02.11.2023 ;
CONDAMNE la société HYDRO-FLUID à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 41 038,63 €, solde du prêt de 100 000 €, avec application des intérêts de retard au taux contractuel de 5,25% l’an, courant jusqu’à complet paiement, à compter de la mise en demeure du 02.11.2023 ;
CONDAMNE la société HYDRO-FLUID à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 17 578,24 €, solde du prêt de 33 000 €, avec application des intérêts de retard au taux contractuel de 5.25% l’an, courant jusqu’à complet paiement, à compter de la mise en demeure du 04.01.2021 ;
CONDAMNE la société HYDRO-FLUID à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 6 370,12 €, solde débiteur du compte, avec application des intérêts de retard au taux contractuel, courant jusqu’à complet paiement, à compter de la mise en demeure du 02.11.2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du CPC ;
CONDAMNE les sociétés HYDRO-FLUID et 3 EFFICIENT EQUIPEMENTS ET ENGINEERING à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE les sociétés HYDRO-FLUID et 3 EFFICIENT EQUIPEMENTS ET ENGINEERING aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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