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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 août 2025, n° 2024F00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F00958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/08/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F958 Procédure 2024RJ0267
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société CHARPENTE DES BORNES [Adresse 1] non comparante
Date d’ouverture : 15 juillet 2024 Juge-Commissaire : Monsieur Guy MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Bruno BERTHOD Liquidateur judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Y] [C])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 11 juillet 2024 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2025. Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Monsieur David CABANES, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 15/07/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHARPENTE DES BORNES et il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe, la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Y] [C]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu’une instance est en cours concernant une créance du passif de la liquidation ; qu’il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d’un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de Me [Y] [I], Le débiteur dûment convoqué, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
DANS la procédure de liquidation judiciaire de La société CHARPENTE DES BORNES
DIT qu’il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
FIXE à 4 mois à compter du présent jugement le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
FIXE au 30/06/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 30/06/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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