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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 févr. 2026, n° 2024L01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024L01546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2024L01546
DEMANDEUR
M. [K] [A] [Adresse 1] représenté par la SELARL LARGILLIERE AVOCATS en la personne de Maître Mathieu LARGILLIERE, AVOCAT [Adresse 2] [Localité 1] Comparant
DEFENDEUR
SELARL [S] prise en la personne de Me [X] [W] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [A] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Christine MARGUET LE BRIZAULT, avocate [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 novembre 2025 : M. Michel STALIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire
Lors du délibéré Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre M. Mike EL BAZ, juge M. Michel STALIVIERI, juge M. Jean-Nicolas CLOUÉ, juge M. Nicolas SEL, juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [A] [D], qui exerçait l’activité de boucherie charcuterie a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. M. [A], président, qui n’a pas produit sa créance a sollicité d’être relevé de sa forclusion. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a rejeté sa demande.
M. [A] fait opposition à cette ordonnance et demande à être relevé de sa forclusion.
LA PROCÉDURE
M. [A], boucher charcutier de profession, désormais retraité, était le dirigeant de la société [A] [D], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 824 634 067.
Cette société a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 7 octobre 2019, désignant Me [C] en tant qu’administrateur judiciaire et Me [S] comme mandataire.
Par décision en date du 22 décembre 2020, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce de Pontoise.
Par décision en date du 24 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la mainlevée de l’inaliénabilité prise sur le fonds de commerce et a autorisé la cession du fonds de commerce moyennant un prix de vente de 110 000 euros.
Le tribunal de commerce de Pontoise a, par jugement du 21 mai 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [A] [D].
La Selarl [S], représentée par Maître [X] [S] a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la société [A] [D].
Le jugement en date du 21 mai 2024 a fait l’objet d’une publication au BODACC le 31 mai 2024 ouvrant, à compter de cette date, un délai de 2 mois aux créanciers pour procéder à la déclaration de créances.
Monsieur [K] [A] a présenté une requête en relevé de forclusion en date du 21 novembre 2024 enregistrée le 22 du même mois au greffe du tribunal de commerce de Pontoise.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS [A] [D] a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par Monsieur [K] [A].
Par courrier au greffe du tribunal de commerce reçu le 20 décembre 2024, M. [A] a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 décembre 2024 et a été enrôlée sous le n° 2024L01546.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 27 novembre 2025 M. [K] [A] demande au tribunal de :
Vu les articles R 641-21, L 622-26 du Code de commerce, Vu la jurisprudence s’y rapportant Déclarer Monsieur [K] [A] recevable en son opposition, Déclarer Monsieur [K] [A] bienfondé en son opposition, Et en conséquence,
Mettre à néant l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire commis à la liquidation judiciaire de la société [A] [D] en date du 11 décembre 2024,
Et statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur [K] [A] recevable dans sa requête en relevé de forclusion,
Déclarer Monsieur [K] [A] bienfondé à être relevé de sa forclusion, Et en conséquence,
Autoriser Monsieur [K] [A] à déclarer sa créance entre les mains de Me [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [D], dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés et inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] [D].
Dans ses conclusions régularisées à l’audience, Me [X] [S] agissant pour la SELARL [S] demande au tribunal de :
Vu l’article. L.622-24, L 622-26 et R.622-24 du code de commerce
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société [A] [D] en date du 21 mai 2024
Vu sa publication au BODACC le 31 mai 2024
Vu les pièces au dossier
Infirmer l’ordonnance du 11 décembre 2024 en ce qu’elle a dit irrecevable la demande de relevé de forclusion de Monsieur [K] [A] enregistrée le 22 novembre 2024,
Confirmer l’ordonnance du 11 décembre 2024 en ce qu’elle a dit mal fondée la demande de relevé de forclusion de Monsieur [K] [A] et l’a rejetée,
Condamner Monsieur [K] [A] à verser à Me [X] [S] agissant pour la SELARL [S] désigné aux fonctions de liquidateur de la SASU [A] [D] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
M. [A] expose qu’il a été le dirigeant de la société [A] [D], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 824 634 06 ; que cette société a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Pontoise en date du 7 octobre 2019, désignant Me [C] en tant qu’administrateur judiciaire, et Me [S] comme mandataire ; que par décision en date du 22 décembre 2020, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté et a désigné Me [C] commissaire à l’exécution du plan.
M. [A] indique que la société [A] [D] a signé le 17 juillet 2023, une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce de boucherie sous conditions suspensives moyennant la somme de 110 000 euros ; que par décision en date du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a autorisé la cession du fonds de commerce moyennant un prix de vente de 110 000 euros et que la vente s’est réalisée le 30 novembre 2023.
Il ajoute qu’au regard des dettes nouvelles nées pendant le plan de continuation et celles restant dues au titre de ce dernier, le prix de vente de 110 000 euros s’est avéré insuffisant ; que par courrier en date du 2 avril 2024, la société [A] [D] a sollicité de Me [C], commissaire à l’exécution du plan, le dépôt d’une requête aux fins de conversion du plan de redressement en liquidation judiciaire ; que par courriel du 8 avril
2024, Me [C] indiquait déposer une requête en résolution aux fins de voir s’ouvrir une liquidation judiciaire.
M. [A] précise que son courrier faisait état d’un passif potentiel de 153 575,12 euros incluant notamment 9 174,43 euros de ses salaires et d’avance sur frais qu’il avait réalisées pour le compte de la société.
Il soutient qu’en l’absence de requête déposée rapidement, et vu l’insistance des fournisseurs commençant à exécuter des mesures de saisies, la société [A] [D] a déposé une déclaration de cessation des paiements en date du 13 mai 2024, faisant état d’un passif exigible de 156 822,56 euros distingué à hauteur de 87 256 euros au titre du passif restant dû au titre du plan de continuation et 69 566,56 euros au titre des dettes nouvellement créées et que l’actif disponible issu de la vente s’élevait à 92 607,31 euros.
Il souligne que par courrier en date du 31 mai 2024, le conseil de la société [A] [D] adressait à Me [S] les éléments nécessaires au recouvrement du passif ainsi qu’à l’établissement du passif.
Il précise que la société [A] [D] n’a pas détaillé les sommes qu’il a réglées pour le compte de la société débitrice et nécessaires à son activité formant un montant de 9 174,33 euros dans le cadre du passif à déclarer ; que ces sommes sont constituées de salaires qui lui sont dus en sa qualité de Président, ainsi que des avances faites pour le compte de la société lorsque cette dernière ne disposait pas d’une trésorerie suffisante.
Il indique qu’il a sollicité le juge-commissaire afin d’être relevé de sa forclusion par requête en date du 21 novembre 2024, déposée le 22 novembre 2024, et ce afin d’être autorisé à déclarer sa créance ; que par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge commissaire commis à la liquidation judiciaire de la société [A] [D] a déclaré n’y avoir lieu à relever M. [K] [A] de sa forclusion au motif que la requête a été adressée après le délai légal institué par l’article L.622-26 du code de commerce et que M. [A] [K], en sa qualité de dirigeant de la SAS [A] [D], ne pouvait ignorer l’existence de la procédure collective.
M. [A] soutient qu’il a déposé la requête dans les délais prévus par l’article L 622-26 du Code de commerce, et a formé opposition à ladite ordonnance dans les 10 jours suivants sa notification.
En réponse, la Selarl de Keating expose que le tribunal de commerce de Pontoise a, par jugement du 21 mai 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [A] [D] exerçant une activité de boucherie ; que M. [K] [A] était le dirigeant de la société [A] [D] ; que la SELARL [S], représentée par Maître [X] [S], a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la société [A] [D].
Elle ajoute que le jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC le 31 mai 2024 ouvrant, à compter de cette date, un délai de 2 mois aux créanciers pour procéder à la déclaration de créances.
Elle indique que M. [K] [A] a présenté une requête en relevé de forclusion en date du 21 novembre 2024 enregistrée le 22 du même mois au greffe du tribunal de commerce de Pontoise et que, par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS [A] [D] a rejeté la requête en relevé de forclusion.
Elle précise que la requête a été rejetée au motif que le délai de 6 mois pour présenter une requête en relevé de forclusion était expiré et que que M. [K] [A] en sa qualité de dirigeant de la société [A] [D] ne pouvait ignorer l’existence de la procédure collective. C’est de cette ordonnance que M. [K] [A], dirigeant de la société [A] [D] a formé opposition le 20 décembre 2024.
Elle souligne que le jugement du 21 mai 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [A] [D] a fait l’objet d’une publication au BODACC le 31 mai 2024, et
relève dans ces circonstances que la requête en relevé de forclusion présentée par M. [K] [A] enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 22 novembre 2024, moins de 6 mois après la publication au BODACC, était recevable.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée car M. [K] [A], dirigeant de la société [A] [D] pour laquelle il a déposé de surcroît une déclaration de cessation de paiement, ne démontre pas que la défaillance n’est pas due à son fait.
Elle allègue qu’il ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’ouverture de la procédure et être dans l’impossibilité de déclarer sa créance et que la circonstance qu’il ait omis de déclarer dans les 2 mois sa propre créance est due à une négligence fautive de sa part, d’autant qu’antérieurement, il avait déjà bénéficié d’une procédure de redressement judicaire et n’était pas novice en la matière.
Elle prétend qu’il ne saurait également évoquer sa propre turpitude en indiquant le fait qu’il n’était pas inscrit sur la liste des créanciers de la société [A] [D] prévue par l’article L.622-6 du code de commerce, liste établie sous sa responsabilité en qualité de dirigeant, pour prétendre au bénéfice du relevé de forclusion. Elle ajoute que de surcroît, la liste des créanciers n’a pas été communiquée dans les 8 jours prescrits par les textes et que le tableau mentionnant certains créanciers communiqué le 6 septembre 2024 par email par l’épouse du dirigeant était incomplet.
Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion
L’article L 622-26 du code de commerce énonce en son troisième paragraphe que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions…»
En l’espèce, le jugement de liquidation judiciaire du 21 mai 2024 de la société [A] [D] a fait l’objet d’une publication au BODACC le 31 mai 2024 ouvrant le délai d’exercice de l’action en forclusion qui courait ainsi jusqu’au 30 novembre 2024.
La requête en relevé de forclusion présentée par M. [K] [A] enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 22 novembre 2024 a donc été effectuée moins de 6 mois après la publication au BODACC.
Il y lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 11 décembre 2024 et de déclarer la requête en relevé de forclusion de M. [A] recevable.
Sur la motivation de la requête en forclusion
L’article L 622-06 du code de commerce stipule dans son deuxième alinéa que « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.»
Les dispositions de l’article L 622-26 du code de commerce énoncent dans leur deux premiers paragraphes que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes
conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.»
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que M. [A] était le président de la société [A] [D] ; que la société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 7 octobre 2019 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2024 par le même tribunal ; que M. [A] ès qualité de président a déposé la déclaration de cessation des paiements ; que M. [A] ès qualité de président avait la responsabilité d’établir la liste des créanciers ; que cette liste a été déposée avec retard et qu’elle était incomplète puisqu’elle ne mentionnait pas les créances propres à M. [A] ; que M. [A] à titre personnel n’a pas non plus déclaré ses propres créances dans le délai de deux mois.
Il résulte de ce qui précède que M. [A] ne pouvait ignorer l’existence des créances et le délai de leur déclaration au mandataire et que c’est par sa négligence qu’elles n’ont pas été inscrites au passif déclaré à la liquidation.
Il ne peut donc pas prétendre que la défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 puisqu’il en était à l’origine.
Il conviendra en conséquence de dire mal fondée la demande de relevé de forclusion de M. [A] et l’en débouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Selarl [S] sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros par M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [S] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [A] à payer à la Selarl [S] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [A].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare M. [A] recevable mais mal fondé en sa requête de relevé de forclusion, l’en déboute,
Condamne M. [A] à payer à la Selarl [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 72,31 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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