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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 févr. 2025, n° 2024F00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2024F667 N° de PC : [Immatriculation 1]
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
COMPARUTION DES PARTIES :
La SELARL [E] [S] prise en sa qualité de Liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y] représentée par Monsieur [Z], collaborateur muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur François REMONT Madame Valérie BOULANGER
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Alexandre KLING,
GREFFIER :
Maître Nicolas LE PAGE,
JUGEMENT :
Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Monsieur Olivier FRAQUET, président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé
OBJET DE LA DEMANDE :
Sur rapport de la SELARL [E] [S] en la personne de Maître [E] [S] en application de l’article R.653-1 du code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y], le Ministère public a par requête du 5 août 2024, saisi la Présidente du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions personnelles à l’égard de Monsieur [H] [Y].
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [H] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience publique du 15 novembre 2024 afin d’être entendu sur cette demande.
La lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » du 8 août 2024.
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait citer Monsieur [H] [Y] par acte d’huissier pour l’audience publique du 15 novembre 2024. La citation a été délivrée le 13 août 2024 à personne physique.
Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [H] [Y] est né le [Date naissance 1] à [Localité 1]. Il demeure [Adresse 1] et est de nationalité française.
Monsieur [Y] est immatriculé depuis le 19/12/2017 au Répertoire Nationale des Entreprises sous le n° 834 043 698 en tant qu’entrepreneur individuel exerçant l’activité de vente et installation de poêle à bois et à granulés.
Le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [Y].
Ce même jugement a nommé la SELARL [E] [S] en la personne de Maître [E] [S] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame [R] [U] en qualité de Juge-Commissaire.
Par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2023, la Juge-Commissaire Madame [R] [U] a été remplacée par Monsieur [K] [W].
DEMANDES DES PARTIES :
DEMANDEUR
Dans sa requête datée du 5 août 2024, le Ministère public relève que les faits relevés à l’encontre de Monsieur [H] [Y] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer conformément aux dispositions de l’article L.653-1 du Code de Commerce, à savoir :
A titre principal, une faillite personnelle, au sens de l’article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de six années compte tenu notamment du comportement de Monsieur [H] [Y] et de l’ancienneté de la cessation de paiement ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne prononçait pas une faillite personnelle, en application de l’article L.653-8 du Code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, ce pour une même durée de dix années, laquelle est justifiée par les mêmes raisons que celles susmentionnées.
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y] n’a pas comparu.
La SELARL [E] [S] en la personne de Maître [E] [S] représentée par Monsieur [Z], collaborateur muni d’un pouvoir a été entendue en son rapport.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR
Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Monsieur [H] [Y] ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe formant un tout indissociable.
Qu’en l’espèce, Monsieur [Y] n’a transmis aucune comptabilité aux organes de la procédure : aucun bilan ni compte de résultat, aucune facture d’achat ou de revente n’a été produite.
Le défaut de tenue de comptabilité est établi au motif que le gérant n’a remis aucun élément comptable.
Sur l’absence de coopération :
Monsieur [Y] n’a pas coopéré avec le commissaire de justice, la SCP [P] et [O], organe de la procédure. En effet, le débiteur ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé d’un commun accord le 20 juin 2022 et l’a informé 5 minute avant l’heure du rendez-vous affirmant s’être trompé de semaine. L’inventaire a finalement été effectué le 24 juin 2022.
Après l’ouverture de la procédure, Monsieur [Y] a mis en vente des biens de son entreprise individuelle. Par courrier du 2 aout 2022, le débiteur a été questionné sur la mise en vente de divers biens sur le site « le bon coin » notamment une remorque Lider hydraulique. Monsieur [Y] indique qu’il s’agit du renouvellement automatique d’une annonce déposée avant l’ouverture de la procédure. Cependant, cette remorque ne figure pas sur l’inventaire établi, de sorte que le commissaire de justice n’a pas été informé de l’existence de cette remorque.
De plus, le débiteur indique la présence de 5 véhicules au liquidateur judiciaire mais uniquement 4 véhicules se retrouvent en nature. Le véhicule Ford Custom revendiqué par la société FINANCO a été sciemment omis par Monsieur [Y] lors de l’établissement de l’inventaire. De plus, sur ces quatre véhicules inventoriés, deux seulement ont été remis aux organes de la procédure malgré les relances du liquidateur judiciaire et du commissaire de justice.
Les biens revendiqués par diverses sociétés n’ont pas été remis au commissaire de justice, ce qui n’a pas permis leur restitution notamment 15 poêles et des pièces GREEN 200 à la société SCAN [C]. Monsieur [Y] devait déposer à l’étude de Maître [P], commissaire de justice, le stock et les poêles inventoriés le 29 juillet 2022, mais le débiteur interrogé n’a pas donné de réponse sur l’absence de dépôt.
L’absence de remise des autres actifs au commissaire de justice a rendu impossible la vente aux enchères ordonnées.
Le stock de poêles et les autres véhicules n’ont toujours pas été remis.
Monsieur [Y] a multiplié les excuses pour justifier son absence de collaboration, notamment l’accès impossible au local dans lequel était entreposé le stock pour justifier le refus de le remettre au Commissaire de justice, le véhicule retenu dans un garage automobile, le souhait de ne pas rouler avec un véhicule non assuré, pour ensuite accepter de remettre le véhicule après avoir négocié avec l’assurance alors qu’il est indiqué à l’inventaire que les quatre pneus sont lacérés et qu’il ne peut rouler en l’état et l’impossibilité d’être présent au rendez-vous ayant retrouvé un emploi.
L’absence de coopération est établie avec la volonté du débiteur de faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Sur l’ancienneté du passif :
La créance du POLE DE RECOUVREMENT DE NORMANDIE en date du 20 juin 2022 pour un montant de 64.658 euros correspondant à l’impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d’habitation, le prélèvement à la source, la cotisation sur la valeur ajoutée, la TVA et le CFE pour les années 2020 à 2022 outre les pénalités et majorations. Cette créance démontre le caractère particulièrement ancien du passif.
La créance de l’URSSAF déclarée le 07/07/2022 des cotisations pour un montant total de 23.206 euros à titre privilégié et 23.764 euros à titre chirographaire afférentes à une période courant de février 2020 à décembre 2021. Cette créance démontre que le passif a été créé bien plus de 45 jours avant l’ouverture de la procédure.
La créance de [Localité 2] au titre de loyers impayés de contrat de location longue durée de trois véhicules depuis décembre 2020.
La créance de la société CREDIT AGRICOLE au titre du prêt garanti par l’état n°10000985752 de 90.000 euros, les impayés déclarés remontent à l’échéance du 21/04/2021.
La créance de SCAN [C] pour le montant de 52.672,41 euros garanti par une hypothèque légale a déjà été soumise aux juridictions, le Tribunal de Commerce ayant émis une ordonnance en injonction de payer le 6 août 2021 enjoignant le débiteur au paiement.
De nombreux particuliers ont aussi déclaré leurs créances pour des acomptes versés.
Une instance prud’homale témoigne d’une dette salariale dont le fait générateur est antérieur à 45 jours s’agissant d’une dette de salaire de janvier 2022.
L’antériorité du passif est établie comme en témoigne ces déclarations. La date de cessation des paiements fixée par le Tribunal à l’ouverture de la procédure est le 03/01/2022 soit 6 mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur l’omission de l’existence du passif
Monsieur [Y] ne pouvait ignorer qu’il ne payait plus régulièrement les charges fiscales et sociales qui constituent le passif de l’entreprise et qui pour certaines (URSSAF) constituent des créances privilégiées inscrites et soumises à publicité et que ces créances ont forcément entrainé des procédures de recouvrement avec des voies d’exécution.
Le Tribunal de Commerce du HAVRE ayant émis une ordonnance en injonction de payer le 6 août 2021 enjoignant le débiteur au paiement de la somme de 52.048,52 euros à la société SCAN [C].
Une hypothèque légale ayant été prise le 23 février 2022 par la SCP [V] [X] [F] [I] [L] [N] [T] [Q] [D] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES au profit du créancier contre le débiteur sur les parts et portions détenus pour lui sur l’immeuble sis [Adresse 2] à FECAMP (76400) pour garantir la créance.
Une absence de paiement des dernières créances salariées en date de janvier et février 2022 à Monsieur [A] dont une rupture conventionnelle a été signée le 17 février 2022. Monsieur [Y] était redevable de la somme totale de 10.216,16 euros au titre du salaire de janvier 2022 et du solde de tout compte de février 2022, mais Monsieur [A] n’a perçu que la somme de 1859 euros.
L’existence de ces dettes sociales et d’un état de cessation des paiements bien antérieur à 45 jours est établie.
Sur la poursuite de l’exploitation au-delà des 45 jours :
La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal le 3 janvier 2022 alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 3 juin 2022.
Monsieur [Y] ne payait pas son passif dont il avait connaissance et a poursuivi l’exploitation jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sans déclarer l’état de cessation de paiement.
Cette exploitation du fonds au cours de l’année 2022, n’a pu qu’accroitre le passif.
Monsieur [Y] espérait procéder à la cession du fonds de commerce, en effet, l’ensemble était prêt à être régularisé mais il n’a pas été obtenu l’accord de l’ensemble des créanciers ainsi que la dispense de purge.
L’omission de demander l’ouverture de la procédure dans le délai de 45 jours à compter de la cessation de paiements est établi, de sorte que l’article L.653-8 du code de commerce a vocation à s’appliquer.
SUR CE,
Attendu que le défendeur est non comparant et non représenté ;
Attendu que l’article L.653-5 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : ».
Attendu qu’en l’article L.653-5 6° du code de commerce dispose « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Qu’en l’occurrence le défendeur s’est abstenu de tenue de comptabilité dans la mesure où il n’a transmis aucun élément aux organes de la procédure,
Attendu qu’en l’article L.653-5 5° du code de commerce dispose « Avoir, en s’abstenant volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacles à son bon déroulement » ;
Qu’en l’espèce, le défendeur ne s’est pas présenté à tous les rendez-vous fixés, a mis en vente des biens de son entreprise hors le cadre de la procédure, n’a pas remis l’intégralité des biens inventoriés au Commissaire de Justice pour lui permettre de les restituer ou de procéder à une vente, a omis l’existence d’un véhicule lors de l’établissement de l’inventaire, faisant obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Qu’en complément, le défendeur ne pouvait ignorer l’existence de son passif au regard des procédures de recouvrement à son égard, de l’injonction de payer, de l’hypothèque légale prise par un créancier et de l’absence de paiement des dernières créances salariales ;
Attendu que les déclarations de créance font état de l’antériorité des créances (la créance du POLE DE RECOUVREMENT DE NORMANDIE, de l’URSSAF, de CONCILIAN, du CREDIT AGRICOLE, de SCAN [C], des particuliers…);
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée par le Tribunal au 3 janvier 2022 alors que l’ouverture de la procédure a été faite par jugement en date du 3 juin 2022, de sorte que le délai légal de 45 jours pour déposer la déclaration de cessation des paiements n’est pas respecté ;
Attendu que le défendeur a poursuivi son activité au cours de l’année 2022, de sorte que son passif a pu qu’accroitre ;
Attendu que le Tribunal jugera de la carence de Monsieur [H] [Y] dont l’absence de déclaration de cessation de paiement est volontaire, ce dernier ne pouvant ignorer le montant de ses dettes et son incapacité à y faire face ;
Attendu que le Tribunal le condamnera par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une faillite personnelle, au sens de l’article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de six années compte tenu notamment du comportement de Monsieur [H] [Y] et de l’ancienneté de la cessation de paiement ;
Attendu qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu qu’il y a urgence à interdire à l’exercice d’activités commerciales ; que le tribunal, l’estimant nécessaire, ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu la requête du Ministère public, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce,
CONSTATE la non comparution du défendeur, Monsieur [H] [Y],
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [H] [Y] né le 26/11/1989 à ST VALERY EN CAUX de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] dont le siège social était situé [Adresse 4], inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le n°834 043 689, une mesure de faillite personnelle, au sens de l’article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de six années,
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [H] [Y] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
MET les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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