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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 16 avr. 2026, n° 2025005593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025005593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N°118
Rôle n° 2025005593
DEMANDEUR(S)
SA L’ETINCELLE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 572 005 445
Représentée par :
SELARL GICQUEAU [Localité 2] AVOCATS
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par : Maître Amélie TOTTEREAU – RETIF
Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS HAM ENERGIE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 981 737 745
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Christian SCHNELL Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF SAS HAM ENERGIE
I – LES FAITS
La société L’ETINCELLE est spécialisée dans la fourniture de matériel électrique.
La société HAM ENERGIE exerce une activité de travaux d’installation électrique ainsi que des activités accessoires de maçonnerie et d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Il a été fourni le 19 octobre 2023 lors de la demande d’ouverture de compte auprès de la société L’ETINCELLE un RIB, un Kbis et une liste des bénéficiaires effectifs au nom de la société HAM ENERGIE.
Ce document a été signé par un dénommé Monsieur [J].
À la suite de cette ouverture de compte, plusieurs commandes de matériel ont été passées.
Ces commandes ont donné lieu à l’émission de deux factures pour un montant total dû de 8 246,96 euros :
* Facture n°159123 du 31 janvier 2025 d’un montant de 4 015 euros, arrivée à échéance le 28 février 2025,
* Facture n°160051 du 28 février 2025 d’un montant de 4 231,96 euros, arrivée à échéance le 31 mars 2025,
À l’échéance de ces factures, aucun règlement n’est intervenu.
La société L’ETINCELLE a adressé, le 28 avril 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure la société HAM ENERGIE de régler sa dette au plus tard le 06 mai 2025.
La mise en demeure étant restée infructueuse, c’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 23 octobre 2025 pour l’audience du 18 décembre 2025.
Dans son assignation, la société l’ETINCELLE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société HAM ENERGIE à verser à la société L’ETINCELLE la somme de 8 246,96 euros TTC, assortie des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal de la Banque Centrale Européenne,
Condamner la société HAM ENERGIE à payer à la société L’ETINCELLE la somme de 80 euros (40 x 2 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce,
Condamner la société HAM ENERGIE à payer à la société L’ETINCELLE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société HAM ENERGIE aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du Code de Commerce.
La société HAM ENERGIE, bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente à l’audience du 18 décembre 2025, n’est pas représentée et n’a pas déposé de conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société L’ETINCELLE :
La société ETINCELLE s’appuie la demande d’ouverture de compte et des échanges de SMS pour établir le lien contractuel entre elle et la société HAM ENERGIE.
Elle sollicite, de ce fait au titre de l’article 1103 du Code Civil, le paiement de la somme de 8 246,96 euros TTC.
La société ETINCELLE s’appuie sur l’article L 441-10 du Code de Commerce pour appliquer un taux d’intérêt des pénalités de retard calculé sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal de la Banque centrale européenne.
B. Pour la société HAM ENERGIE :
La société HAM ENERGIE est non comparante, non représentée et ne formule aucune demande au Tribunal.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, la société L’ETINCELLE produit un document intitulé « demande d’ouverture de compte » afin d’établir l’existence d’une relation contractuelle avec la société HAM ENERGIE.
Ce document est signé par un dénommé Monsieur [J] et accompagné de pièces telles qu’un extrait Kbis, un relevé d’identité bancaire et une liste des bénéficiaires effectifs de la société HAM ENERGIE (pièce n° 3 demandeur).
Toutefois, ce document ne comporte pas d’éléments permettant d’identifier de manière certaine la société HAM ENERGIE comme partie à cet engagement.
Monsieur [J], signataire du document en tant que dirigeant, n’est pas identifié comme représentant légal de la société HAM ENERGIE, dont la présidence est exercée par Madame [L] [R], seule associée selon les pièces versées aux débats.
Aucun pouvoir ou mandat n’est fourni permettant d’établir que Monsieur [J] est habilité à engager la société HAM ENERGIE.
Par conséquent, l’existence d’un lien contractuel entre la société L’ETINCELLE et la société HAM ENERGIE n’est pas démontrée.
Le Tribunal déboutera la société l’ETINCELLE de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’il n’existe pas de lien contractuel entre les sociétés L’ETINCELLE et HAM ENERGIE,
Déboute la société l’ETINCELLE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société L’ETINCELLE en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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