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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 27 nov. 2025, n° 2025P01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025P01057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 5 Novembre 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00952 Mme [L] [X] épouse [E] N° RG : 2025P01057
DEMANDEUR
Mme [L] [X] épouse [E] 8 CHEMIN PIERRE DE RONSARD 92400 COURBEVOIE RM HAUTS-DE-SEINE : 493624266 comparant
En présence de : SAS ALLIANCE mission conduite par Me [W] [B] Mandataire judiciaire de Mme [L] [X] épouse [E] 29 BOULEVARD DU SUD-EST 92000 NANTERRE
M. Didier COLLIN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 5 Novembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
N° PCL : 2025J00952 Mme [L] [X] épouse [E] N° RG : 2025P01057
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Dans la présente affaire, le débiteur relève du statut de l’entrepreneur individuel au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.
Il résulte de l’article L. 681-1 du code de commerce que lorsqu’il est saisi par un entrepreneur individuel relevant des articles L. 526-22 et suivants du même code, le tribunal de commerce doit apprécier à la fois :
« 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».
Dans son jugement du 24 septembre 2025, le tribunal a omis de préciser le patrimoine concerné par la procédure de redressement judiciaire.
Il a été jugé que Madame [E] est en état de cessation des paiements, mais l’élaboration d’un plan de redressement apparaît possible.
Il ressort également de la déclaration de cessation des paiements que le patrimoine personnel de Madame [E] est en situation de surendettement. En effet, Madame [E] déclare être débitrice à titre personnel de la somme de 27 392.85 €, au titre d’un certain nombre d’emprunts à la consommation. Elle ne dispose par ailleurs d’aucune trésorerie disponible permettant de faire face à ces emprunts.
Par ailleurs, en application de l’article L. 681-2, si les conditions d’ouverture d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement sont réunies, le tribunal doit en principe ouvrir une procédure collective qui portera sur l’ensemble des dettes de l’entrepreneur individuel, relevant tant de son patrimoine professionnel que de son patrimoine personnel.
Par exception, si conformément au IV de l’article L. 681-2 du code commerce, les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel ont été strictement séparés, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal peut ouvrir une procédure collective sur le patrimoine professionnel et saisir, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des difficultés relatives au patrimoine personnel.
En l’espèce, Madame [E] est notamment débitrice d’un prêt garanti par l’Etat conclu en 2020. Il s’agit donc de créances professionnelles nées antérieurement au 15 mai 2022, d’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 sur les entrepreneurs individuels, qui peuvent dès lors être payées sur le patrimoine personnel du débiteur, l’article 19, I de la loi du 14 février 2022.
Les effets de la procédure de redressement judiciaire porteront donc sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par jugement en dernier ressort,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Complète le jugement rendu le 24 septembre 2025 en précisant :
« Ouvre une procédure de redressement judiciaire à la fois sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel à l’égard de:
Mme [L] [X] ÉPOUSE [E]
8 CH PIERRE DE RONSARD
92400 COURBEVOIE
RCS NANTERRE : 493624266 – 2025 F 50050 ; »
DISONS que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement, Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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