Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 11 févr. 2025, n° 2024F01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Février 2025
N° de RG : 2024F01728 N° MINUTE : 2025F00351 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 5] Sigle : CRCAM BP Représentant légal : M. [T] [R] ,Président, [Adresse 3] comparant par Me Elise BARANIACK [Adresse 2] (PB173)
DEFENDEUR(S) :
SAS NT BATIMENT CONCEPT [Adresse 6]
Enseigne : CARDIO
Représentant légal : M. [I] [S] ,Président, [Adresse 1]
non comparant
M. [V] [P] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025
et délibérée le 06/12/2024 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Pascal BROUARD M. Patrick PETIT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL BRIE PICARDIE poursuit la SAS NT BATIMENT CONCEPT (ci-après société NT) et monsieur [P] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société NT au titre de la somme arrêtée au 21 juin 2024 de 15 966,56 € concernant un solde de prêt qu’elle prétend non remboursé. La CRCA Brie Picardie poursuit également la société NT au titre de son compte courant débiteur d’un montant de 5 955,50 € au 21 juin 2024.
Les mises en demeure adressées à la société NT et à monsieur [P] au 15 février 2024 sont restées sans effet. Aucun règlement n’est également intervenu à la suite des courriers recommandés en date du 3 mai 2024.
Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 (signification remise à personne) pour monsieur [P], et par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile) pour la SAS NT BATIMENT CONCEPT, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL BRIE PICARDIE assigne, d’une part monsieur [V] [P], et d’autre part, la SAS NT BATIMENT CONCEPT, devant le tribunal de commerce de Bobigny le 4 octobre 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu le contrat de prêt,
A titre subsidiaire, vu les articles 1217 et suivants, et 1224 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
AU TITRE DU PRET PROFESSIONNEL n°00000853838
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société NT BATIMENT CONCEPT et Monsieur [V] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 15 966,56 € selon décompte de créance arrêté au 21 juin 2024 outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points soit 4,85 % l’an pour la période postérieure au 21 juin 2024 date de l’arrêté de compte en intérêts et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1342-2 (sic) du code civil ;
AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT n°[XXXXXXXXXX07]
CONDAMNER la société NT BATIMENT CONCEPT à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 5 955,50 € selon décompte de créance arrêté au 21 juin 2024 outre intérêts au taux légal pour la période postérieure jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1342-2 (sic) du code civil,
CONDAMNER solidairement la société NT BATIMENT CONCEPT et Monsieur [V] [P] au paiement de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
CONDAMNER solidairement la société par actions simplifiée NT BATIMENT CONCEPT et Monsieur [V] [P] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01728 a été appelée pour mise en état à 2 audiences le 4 octobre 2024 et le 18 octobre 2024.
Les Défendeurs ne comparaissent pas ni personne à leur place.
Le 18 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La CRCA Brie Picardie a consenti, par un contrat en date du 27 juillet 2018, un prêt d’un montant de 30 000 € à la société NT. Ce prêt au taux de 1,85% l’an, remboursable en 60 mois, était destiné à l’acquisition d’un véhicule utilitaire d’occasion.
La société NT a été défaillante dans le remboursement du prêt depuis le 10 juillet 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2024 la CRCA Brie Picardie a mis la société NT en demeure de rembourser les sommes restant dues à peine de déchéance du terme. Selon le décompte de créance arrêté au 21 juin 2024 la CRCA Brie Picardie est fondée à demander au Tribunal de céans la condamnation de la société NT au remboursement de la somme de 15 966,56 €.
La CRCA Brie Picardie avait également consenti une ouverture de compte courant professionnel. Ce compte présentait au 15 février 2024 un solde débiteur de 5 907,50 € de sorte qu’une mise en demeure a été adressée à la société NT qui n’a donné aucune suite. En conséquence la CRCA Brie Picardie sollicite la condamnation de la société NT au titre du solde débiteur du compte courant à la somme de 5 955,50 € selon le décompte de créance arrêté au 21 juin 2024.
Enfin, monsieur [P] s’est porté caution personnelle et solidaire au titre du contrat de prêt susmentionné dans la limite de 39 000 € couvrant le paiement en principal, les intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Le prêt n’ayant pas été remboursé la CRCA Brie Picardie sollicite la condamnation solidaire de monsieur [P] à payer la somme de 15 966, 56 € selon le décompte arrêté au 21 juin 2024 ainsi qu’au paiement des intérêts pour la période postérieure au 21 juin 2024.
Les défendeurs, pour leur part, ne se présentent pas, ni ne sont représentés et n’ont pas déposé de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce la CRCA Brie Picardie poursuit la société NT pour le recouvrement, d’une part, du solde impayé du prêt professionnel n° 0000085838, et, d’autre part, pour le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07].
Au titre du Prêt professionnel n° 0000085838
Le contrat de prêt a été signé le 27 juillet 2018 par monsieur [V] [P] (pièce n°2 du demandeur). Il a pour objet le financement d’un véhicule utilitaire d’occasion. Ce prêt est d’un montant de 30 000 €, d’une durée de 60 mois et le taux d’intérêt annuel s’élève à 1,85%. En cas de retard de paiement le taux est majoré de 3% l’an.
Par lettre recommandée avec AR en date du 15 février 2024, la Banque met en demeure la société NT de régulariser la situation et de rembourser les impayés sur ce prêt s’élevant à la somme de 14 711,62 €. La société est restée inerte ce qui a conduit la CRCA Brie Picardie à prononcer la déchéance du terme conformément aux conditions contractuelles du prêt après deux mises en demeure restées sans effet à savoir celle en date du 15 février 2024 et celle en date du 3 mai 2024. Selon le décompte de la CRCA Brie Picardie en date du 21 juin 2024 le solde de créance due au titre du prêt s’élève à 15 966,56 € (pièce n° 9 du demandeur). Ce solde inclut une indemnité de défaillance de 7% prévue dans les clauses contractuelles (pièce n°2 page 5/15 : indemnités de recouvrement).
En conséquence l’ensemble des pièces corrobore les sommes réclamées à la société NT par la CRCA Brie Picardie au titre du prêt professionnel n°00000853838.
Demande à l’encontre de la caution solidaire
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. » Par ailleurs l’article 2298 du code civil précise : « la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
En l’espèce monsieur [P] s’est porté caution personnelle et solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, envers la CRCA Brie Picardie de toutes sommes que pourrait lui devoir la société NT au titre du contrat de prêt dans la limite de 39 000 € couvrant le paiement du principal, les intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour une durée de 120 mois.
Suivant courriers recommandés en date du 15 février 2024 et du 3 mai 2024 la CRCA Brie Picardie a mis en demeure monsieur [P] en sa qualité de caution solidaire de procéder au paiement des sommes dues par la société débitrice. Aucun règlement n’est intervenu ce qui n’est pas contesté par monsieur [P] et la CRCA Brie Picardie est donc bien fondée à demander à monsieur [P] le paiement de la somme de 15 966, 56 € selon le décompte de créance arrêté au 21 juin 2024 (pièce n°9 du demandeur).
Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07]
Les relevés bancaires du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] pour les années 2021 à 2023 révèlent que le compte courant de la société NT dans les livres de la CRCA Brie Picardie présente un solde débiteur supérieur à 5 000 € sur l’ensemble de cette période (pièce n°11 du demandeur).
Au 15 février 2024 la CRCA Brie Picardie a mis en demeure la société NT de rembourser les sommes dues.
Selon le décompte de créance arrêté au 21 juin 2024 (pièce n°9 du demandeur), la société NT doit à la CRCA Brie Picardie la somme débitrice de 5 955,50 €, somme qu’elle ne conteste pas.
en conséquence, le Tribunal :
condamnera solidairement la société NT BATIMENT CONCEPT et monsieur [V] [P], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société NT BATIMENT CONCEPT, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 15 966,56 € selon décompte de créance arrêté au 21 juin 2024 outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points soit 4,85 % l’an pour la période postérieure au 21 juin 2024 date de l’arrêté de compte en intérêts et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de l’assignation en date du 10 septembre 2024 en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamnera la société NT BATIMENT CONCEPT à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 5 955,50 € selon décompte de créance arrêté au 21 juin 2024 outre intérêts au taux légal pour la période postérieure jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de l’assignation en date du 10 septembre 2024, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS NT BATIMENT CONCEPT et monsieur [V] [P] ont obligé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à hauteur de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS NT BATIMENT CONCEPT et monsieur [V] [P] succombent dans la présente instance,
le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
condamne solidairement la société NT BATIMENT CONCEPT et monsieur [V] [P], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société NT BATIMENT CONCEPT, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 15 966,56 € selon décompte de créance arrêté au 21 juin 2024 outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points soit 4,85 % l’an pour la période postérieure au 21 juin 2024 date de l’arrêté de compte en intérêts et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de l’assignation en date du 10 septembre 2024 en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamne la société NT BATIMENT CONCEPT à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 5 955,50 € selon décompte de créance arrêté au 21 juin 2024 outre intérêts au taux légal pour la période postérieure jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de l’assignation en date du 10 septembre 2024, en application de l’article 1343-2 du code civil ; condamne solidairement la société NT BATIMENT CONCEPT et monsieur [V] [P], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société NT BATIMENT CONCEPT, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne solidairement la société NT BATIMENT CONCEPT et monsieur [V] [P], ès qualité de caution aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logistique ·
- Thé ·
- Force majeure ·
- Contrats ·
- Ukraine ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Entreposage ·
- Transport
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Personnel ·
- Professionnel ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Juge
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Procédure ·
- Acquiescement ·
- Clerc ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Saisie conservatoire ·
- Ambassade ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Intérêt à agir
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Commissaire de justice ·
- Cession ·
- Mainlevée ·
- Instance ·
- Prix ·
- Fonds de commerce ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
- Commettre ·
- Juge ·
- Poitou-charentes ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Expert ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Patrimoine ·
- Redressement ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Document ·
- Centrale ·
- Équipement thermique
- Forclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Publication ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Plan ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Créance ·
- Inventaire ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Comptabilité ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.