Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 1re chambre contentieux general et contentieux des procedures collectives, 13 février 2025, n° 2024001745
TCOM Soissons 13 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de dette par la société EGICLIM

    Le tribunal a constaté que la société EGICLIM ne conteste pas le quantum des cotisations dues et a reconnu sa dette.

  • Accepté
    Reconnaissance de dette par la société EGICLIM

    Le tribunal a noté que la société EGICLIM ne conteste pas cette dette.

  • Accepté
    Reconnaissance de dette par la société EGICLIM

    Le tribunal a constaté que la société EGICLIM ne conteste pas le montant de cette créance.

  • Accepté
    Absence de contestation des majorations par la société EGICLIM

    Le tribunal a jugé que les majorations de retard étaient justifiées et non contestées.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en raison de la mise en demeure

    Le tribunal a jugé que la demande d'intérêts était fondée en raison de la mise en demeure effectuée.

  • Accepté
    Droit aux dépens en raison de la procédure

    Le tribunal a jugé que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP avait droit au remboursement des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 13 févr. 2025, n° 2024001745
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Soissons
Numéro(s) : 2024001745
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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