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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 3 avr. 2025, n° 2025F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00145 – 2509300001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
03/04/2025
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F145 Procédure 2025RJ0039
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La société LES CHARDONS 1800 [Adresse 1] Comparant en la personne de Monsieur [Q] [P], dirigeant par le truchement d’une personne morale
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Madame Ghislaine VERNAT, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l’issue des débats.
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 04/02/2025 et a bénéficié d’une période d’observation ;
Que le mandataire judiciaire a établi une requête en conversion de la procédure exposant que le redressement est manifestement impossible, la société n’ayant plus d’activité ;
Que Monsieur [Q] [P], dirigeant par le truchement d’une personne morale, a comparu devant le tribunal et a indiqué solliciter lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant conversion en liquidation judiciaire,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit indiquant émettre un avis favorable à la conversion du RJ en liquidation judiciaire,
Le dirigeant de la société par le truchement d’une personne morale ayant sollicité à l’audience le prononcé de la conversion en liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société LES CHARDONS 1800 Société par actions simplifiée Inscrite au RCS sous le numéro 831 624 960 RCS ANNECY [Adresse 1] ayant pour activité : La réalisation d’une opération de promotion immobilière sis à [Adresse 2]
[Adresse 2] consistant en l’acquisition d’un bâtiment à usage d’habitation, sa rénovation, sa division en lots et sa vente à la découpe.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur LEBEAU en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur MICHELET en qualité de jugecommissaire suppléant;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 11/06/2024;
NOMME le mandataire judiciaire, l’ETUDE BOUVET-[B]-[Z] (prise en la personne de Me [B]) [Adresse 3], en qualité de liquidateur ; DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 03/04/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 24/02/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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